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27/01/2015 | FRANCE | N°14/05147

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 27 janvier 2015, 14/05147


Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 021
R. G : 14/ 05147

M. Emmanuel X... Mme Nolwenn Y...

C/
M. Hervé Z... Mme Georgette A... épouse B... (décédée) Mme Jacqueline B...

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 27 JANVIER 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé r>DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Décembre 2014
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire, prononcée à l'audience publique du 27 Janvier 2015...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 021
R. G : 14/ 05147

M. Emmanuel X... Mme Nolwenn Y...

C/
M. Hervé Z... Mme Georgette A... épouse B... (décédée) Mme Jacqueline B...

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 27 JANVIER 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Décembre 2014
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire, prononcée à l'audience publique du 27 Janvier 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Monsieur Emmanuel X...... 35000 RENNES

non comparant, représenté par Me Dominique TOUSSAINT, avocat au barreau de RENNES
Madame Nolwenn Y...... 35000 RENNES

non comparante, représentée par Me Dominique TOUSSAINT, avocat au barreau de RENNES

ET :

Monsieur Hervé Z... (Expert) ...... 35000 RENNES

non comparant, a écrit
Madame Georgette A... épouse B... (décédée)
Madame Jacqueline B...... 35000 RENNES

non comparante, représentée par Me Marine GUENIN, avocat au barreau de RENNES

***

Par ordonnance du 14 avril 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes a désigné M. Hervé Z... en qualité d'expert dans le domaine de la construction, en lui impartissant un délai de 6 mois pour déposer son rapport.
Il a mis à la charge des consorts B... une consignation de 2 500 ¿. Une consignation complémentaire a été versée.
Le rapport d'expertise a été déposé le 15 avril 2014.
M. Hervé Z... a présenté sa note d'honoraires d'un montant de 8 908, 48 ¿.
Le juge chargé du contrôle des expertises, par ordonnance du 29 avril 2014, a fixé la rémunération de l'expert à la somme de 8 908, 48 ¿, a autorisé l'expert à se faire remettre la somme consignée de 3 709, 33 ¿ et à recouvrer le solde de 2 408, 48 ¿ auprès de M. Emmanuel X... et de Mme Nolwenn Y... (étant précisé qu'une somme de 2 790, 67 ¿ a été versée au sapiteur).
M. Emmanuel X... et Mme Nolwenn Y... ont formé un recours le 18 juin 2014. Les contestations sont les suivantes : les honoraires sont excessifs dans la mesure où l'essentiel du travail a été effectué par le sapiteur, pour un coût de 2790, 67 ¿ ; de plus, l'expert n'a pas été diligent, il n'a pas respecté les délais qui lui étaient impartis.
M. Hervé Z..., expert, ne s'est pas présenté à l'audience. Il a écrit le 5 décembre 2014 pour faire savoir qu'il avait été « agressé et menacé », verbalement, dans la rue, par M. Emmanuel X... et qu'il ne souhaitait pas le rencontrer à l'audience. Il n'a pas demandé le renvoi de l'affaire.
L'avocate de Mme Jacqueline B... épouse D... a déclaré que sa cliente s'en rapportait à justice. Elle a précisé que Mme Georgette A... épouse B... était décédée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
L'article 284 du code de procédure civile dispose que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Sur les diligences accomplies :
L'ordonnance de référé du 14 avril 2011 avait donné notamment pour mission à l'expert de se faire communiquer tous documents et pièces utiles, de décrire les travaux effectués, de dire s'ils avaient été réalisés suivants les règles de l'art, de vérifier la réalité des désordres, d'en rechercher les causes, d'indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état, de rechercher et de décrire les empiétements et imbrications des constructions, de donner tous les éléments relatifs à la caractérisation de leur mitoyenneté, de s'adjoindre un sapiteur, notamment un géomètre.
L'expert a fait une première réunion d'expertise le 29 septembre 2011 ; il avait au préalable contacté un géomètre et son choix a été entériné par les parties. Un complément de provision n'a été versé que le 18 novembre 2011. Une deuxième réunion sur place s'est tenue le 13 décembre 2011. Le géomètre a transmis son rapport le 16janvier 2012. M. Hervé Z... a rédigé un pré-rapport le 3 mai 2012. Des observations lui ont été adressées par les parties. Une note d'information a été faite le 12 juin 2012. Une troisième réunion s'est tenue le 12 juillet 2012, avec le sapiteur et les parties. Le 2 janvier 2013, l'expert a rédigé une " ultime note d'information " et a estimé le montant total de ses honoraires à la somme de 8608, 31 ¿. Une consignation a été versée le 19 mars 2013.
L'expert a répondu lui-même à une question essentielle concernant l'origine des désordres. Ce n'était pas bien compliqué puisque M. Emmanuel X... a reconnu qu'il avait creusé volontairement sous la fondation du mur. L'expert a recherché le coût des travaux de remise en état ; il a annexé à son rapport un devis de l'entreprise EGCR. Enfin, il a adopté les conclusions du sapiteur et il en a défendu la pertinence, face aux critiques des parties.
Il découle de ces éléments que M. Hervé Z... a bien effectué des diligences et un travail personnel, distinct de celui du sapiteur. Il a tenu des réunions, rédigé des pré-rapports, exposé des frais de secrétariat. Le tarif de 105 ¿ hors taxes de l'heure n'est pas excessif. M. Emmanuel X... et Mme Nolwenn Y... ne présentent pas de contestations particulières sur le décompte de l'expert.
Sur le respect des délais impartis :
Jusqu'en mars 2013, même si l'expert n'avait pas respecté les délais impartis (à l'origine, six mois), il avait fait évoluer les opérations régulièrement, attendant souvent des consignations et des dires.
Par contre, à partir de mars 2013, son silence devient incompréhensible jusqu'au dépôt du rapport le 11 avril 2014, plus d'un an après. Aucune diligence n'a été relatée dans la chronologie rédigée par l'expert lui-même. Au début du mois de novembre 2013, le juge chargé du contrôle des expertises avait relancé l'expert. Le 24 janvier 2014, sans réponse de ce dernier, il l'a mis en demeure de déposer son rapport dans les huit jours et il l'a avisé qu'il tiendrait compte de ce retard pour sa rémunération.
Le rapport ne sera déposé que trois mois plus tard. Ce manque de diligence pendant 13 mois justifie une réfaction des honoraires à hauteur de 1500 ¿.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
Infirmons l'ordonnance de taxe du 29 avril 2014 ;
Réduisons les frais et honoraires de M. Hervé Z..., expert, à la somme de 7 408, 48 ¿ ;
Autorisons l'expert à recouvrer de M. Emmanuel X... et de Mme Nolwenn Y... un solde de 908, 48 ¿ ;
Le condamnons aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 14/05147
Date de la décision : 27/01/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-01-27;14.05147 ?
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