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27/01/2015 | FRANCE | N°14/04399

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 27 janvier 2015, 14/04399


6ème Chambre B

ARRÊT No 64

R. G : 14/ 04399

M. Maurice X...

C/
M. Francis Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 JANVIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la

protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC ...

6ème Chambre B

ARRÊT No 64

R. G : 14/ 04399

M. Maurice X...

C/
M. Francis Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 JANVIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Gérard ZAUG, substitut général, lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 25 Novembre 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 27 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

ENTRE
APPELANT :
Monsieur Maurice X... ......44700 ORVAULT non comparant représenté par Me Didier BOYENVAL, avocat,

ET :
Monsieur Francis Y......44700 ORVAULT non comparant

Selon jugement en date du 21 juin 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Nantes a placé M. Maurice X... né en 1933 sous tutelle pour une durée de 60 mois et a désigné M. Francis Y...inscrit sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs en qualité de tuteur. Le droit de vote du majeur protégé a été maintenu.

Selon jugement en date du 19 décembre 2013, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Nantes a rejeté la requête aux fins de mainlevée de la mesure présentée par M. X....
Ce dernier a relevé appel de cette décision selon courrier adressé le 26 décembre 2013.
A l'audience du 25 novembre 2014, M. X..., représenté par son avocat, a contesté l'utilité d'une mesure de tutelle à son égard, invoquant une atteinte à ses libertés fondamentales. Il a fait valoir qu'il ne pouvait lui être reproché des qualités de générosité et qu'il se sentait " l'élu de Dieu ". Il a sollicité la condamnation de l'Etat ou de l'une de ses structures à lui verser la somme de 2 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. Francis Y...ne s'est pas présenté.
Le ministère public a sollicité par écrit la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure de protection :
Il résulte des articles 425 et 428 du Code civil qu'une mesure de protection juridique ne peut être décidée à l'égard d'une personne majeure qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles relatives au droit et devoirs respectifs des époux ou lorsque la personne est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté. La mesure doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.
Le certificat du médecin psychiatre traitant en date du 1er septembre 2013 mentionne que M. X... est traité depuis très longtemps pour une psychose chronique évoluant depuis 1959 secondairement à une décompensation lors du service militaire en Algérie. Le médecin traitant précise qu'après une hospitalisation en psychiatrie postérieurement au décès de son épouse intervenu en 2007 et la reprise des soins, M. X... a vu son état psychique se stabiliser.
Le certificat médical délivré le 1er août 2013 par le médecin inscrit sur la liste du procureur de la République met en évidence que le discours de M. X... est parsemé d'idées de persécutions en dépit de bonnes capacités intellectuelles.
Il résulte des rapports adressés par le tuteur au juge des tutelles et des nombreux écrits adressés par le requérant à la cour que ce dernier conserve un rapport altéré à la réalité.
Il ressort également des pièces du dossier que M. X... a été victime au cours de l'année 2011 de vol en réunion et de falsification de chèques de grande ampleur.
Compte-tenu de la pathologie de M. X... et de son isolement familial, le juge des tutelles a justement rejeté la demande de main-levée de la mesure de protection formée par M. X....
Le jugement entrepris sera donc confirmé. La demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette la demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X... aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/04399
Date de la décision : 27/01/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-01-27;14.04399 ?
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