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27/01/2015 | FRANCE | N°14/02108

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 27 janvier 2015, 14/02108


6ème Chambre B

ARRÊT No 63

R. G : 14/ 02108

Mme Isabelle Yvonne Claude Y...épouse Z...

C/
M. Xavier Frédéric Charles Alexandre Z...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 JANVIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES,

Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du ...

6ème Chambre B

ARRÊT No 63

R. G : 14/ 02108

Mme Isabelle Yvonne Claude Y...épouse Z...

C/
M. Xavier Frédéric Charles Alexandre Z...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 JANVIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 09 Décembre 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 27 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Isabelle Yvonne Claude Y...épouse Z... née le 11 Octobre 1966 à ANGERS (49000) ...35700 RENNES Représentée par la SCP COLLEU/ LE COULS-BOUVET, avocat postulant au barreau de RENNES

Représentée par Me Nadine PROD'HOMME SOLTNER, cabinet BMP Avocats AARPI, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur Z... Xavier né le 12 Février 1960 à NIORT (79000) ...35000 RENNES

Représenté par Me Corinne DEMIDOFF de la SELARL EFFICIA, avocat plaidant au barreau de RENNES Représenté par la SCP GAUTIER/ LHERMITTE, avocat postulant au barreau de RENNES

M. Xavier Z... et Mme Isabelle Y...se sont mariés le 20 juin 1992, après avoir adopté par contrat le régime de la séparation de biens. Ils ont eu de ce mariage trois enfants :- Éléonore, née le 29 octobre 1993,- Paul, né le 12 octobre 1994,- César, né le 26 juillet 1996. Le couple s'est séparé courant octobre 2012.

Selon ordonnance en date du 10 février 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a principalement :- attribué la jouissance à titre gratuit du logement familial à l'épouse au titre du devoir de secours, conformément à l'accord des époux et en exécution du devoir de secours,- fixé à 6 000 ¿/ mois le montant la pension alimentaire due par l'époux à l'épouse au titre du devoir de secours,- attribué à l'épouse la jouissance du bien immobilier situé à Saint-Briac,- attribué à l'époux la jouissance du bien immobilier situé à Paris,- dit que les prêts immobiliers contractés par le couple pour l'acquisition des immeubles situés à Paris et à Saint-Briac seront supportés par l'époux, à titre définitif, en exécution du devoir de secours,- dit que M. Z...prendra en charge le paiement de l'impôt sur le revenu du couple, l'intégralité des charges et impôts (taxe foncière et taxe d'habitation) relatifs à l'immeuble de Paris,- dit que Mme Y...supportera les charges et la taxe d'habitation afférents à l'occupation de l'immeuble de Rennes,- dit que l'impôt foncier, la taxe d'habitation et les charges courantes relatives à la propriété de Saint Briac, ainsi que l'impôt foncier relatif à la maison de Rennes seront pris en charge par moitié par chacun des deux époux,- désigné Maître A..., notaire à Laval, par application des dispositions de l'article 255-10 du code civil,- ordonné une expertise comptable et désigné pour y procéder M. Jean-Yves C...,- dit que Mme Y...devra consigner la somme de 5 000 ¿ à valoir sur la rémunération de l'expert,- ordonné une médiation familiale entre les époux,- condamné M. Z...à verser à son épouse une provision de 5000 ¿ pour frais d'instance,- fixé la résidence de César en alternance, une semaine sur deux, chez chacun des parents,- fixé à la somme de 500 ¿ par mois le montant de la contribution paternelle pour l'entretien de César,- fixé à la somme de 1 745 ¿ par mois le montant de la contribution paternelle à l'entretien de Paul qui devra être versée directement entre les mains de son fils,- fixé à la somme de 600 ¿ par mois le montant de la contribution paternelle à l'entretien d'Eléonore qui sera versée directement entre les mains de sa fille.

Mme Y...a relevé appel de cette décision.
M. Z...a saisi la cour d'une requête en interprétation de l'ordonnance prise sur la notion de charges courantes afférentes à l'utilisation de la résidence de Saint-Briac et d'imposition sur le revenu du couple.
Dans ses dernières écritures du 5 décembre 2014, Mme Y...demande à la cour d'infirmer l'ordonnance et de principalement :- écarter les pièces adverses no 88 et no 89,- maintenir la pension alimentaire de l'époux au titre du devoir de secours à la somme de 6 000 ¿ sous réserve que la notion de charges englobe toutes les dettes ménagères et les dépenses d'entretien et de conservation,- imposer à l'époux le règlement des charges à première demande de la créancière et dire que le règlement pour moitié par chacun des époux de l'impôt foncier, de la taxe d'habitation et des charges courantes relatives à la propriété de Saint-Briac ainsi que l'impôt foncier relatif à la maison de Rennes interviendra à titre définitif,- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a condamné l'époux au paiement de l'imposition sur les revenus du couple et de l'ISF et dire que ce règlement interviendra de manière définitive,- fixer la contribution paternelle à l'entretien de César à la somme de 1. 000 ¿/ mois puis à la somme de 500 ¿/ mois à compter du mois de septembre 2014 sous réserve de l'engagement du père de subvenir aux frais de scolarité de l'enfant à titre définitif,- fixer la contribution paternelle à l'entretien de sa fille Eléonore à la somme de 1 745 ¿ par mois si aucun logement n'est mis à la disposition de l'étudiante sur Paris à titre privatif et à titre subsidiaire réformer l'ordonnance au titre de l'attribution du logement parisien. A titre subsidiaire concernant le paiement des charges communes, Mme Y...demande de voir fixer la pension alimentaire de l'époux à la somme de 11 500 ¿ en exécution du devoir de secours.

Dans ses dernières écritures en date du 28 novembre 2014, M. Z...demande à la cour l'infirmation partielle de l'ordonnance et de :- fixer à 2 000 ¿ la pension alimentaire due à l'épouse au titre du devoir de secours,- dire que chacun des époux prendra à sa charge les impôts afférents à ses revenus dans le cadre des déclarations séparées qui sont régularisées sous le régime de la séparation de biens,- supprimer la pension alimentaire versée à Mme Y...concernant César rétroactivement au 1er septembre 2014,- lui décerner acte qu'il prendra à sa charge l'intégralité des frais de scolarité et d'entretien de César, à titre de contribution alimentaire,- supprimer la répartition par moitié des charges courantes liées à l'occupation de l'immeuble de Saint-Briac et dire que ces charges seront assumées intégralement par l'épouse et subsidiairement interpréter la notion de charges courantes comme se limitant aux charges incompressibles habituellement exposées par l'occupation telle l'eau, le gaz et l'électricité,- confirmer l'ordonnance déférée pour le surplus,- condamner Mme Y...à verser la somme de 5 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 décembre 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Les dispositions de l'ordonnance qui ne sont pas contestées et qui concernent principalement les mesures accessoires entre époux (la désignation des techniciens ou les attributions en jouissance) ou à la contribution paternelle afférente à l'entretien de l'enfant commun Paul seront confirmées.
Sur la recevabilité des pièces no 88 et no 89 produites par M. Z...: Ces pièces concernent des courriels rédigés par les garçons du couple lesquels décrivent de quelle façon leur père contribue à leur entretien. Ils font également des observations sur la conduite de leur mère qui, à leurs yeux, alimente le conflit conjugal en raison des différentes procédures judiciaires qu'elle mène à l'encontre de leur père. Même si ces pièces ne sont pas opérantes, il y a lieu de les écarter des débats par application des dispositions combinées des articles 201 et 205 du code de procédure civile.

Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours : Mme Y...prétend que son époux a perçu un revenu moyen qu'elle estime à la somme de 55 472 ¿/ mois au regard des avis d'imposition des années 2010 à 2012 inclus alors qu'elle même a perçu la somme de 4 315 ¿/ mois en moyenne sur les années 2011 à 2013 inclus. Elle conteste la prétendue baisse de ressources invoquée par M. Z...et fait valoir qu'en réalité, il refuse de distribuer les dividendes de la société Elepolce dont il est le quasi unique actionnaire. Elle prétend que l'intimé ne peut imposer à la communauté familiale une restriction des habitudes de vie aux motifs qu'il a fait le choix d'un brusque changement de politique de distribution des dividendes et qu'il mène un train de vie coûteux avec sa maîtresse. Mme Y...soutient que cette personne-tierce est également commissaire priseur et bénéficie de revenus très confortables liés à sa qualité de dirigeante de cinq sociétés.

M. Z...conteste toutes ces assertions et s'offusque que son épouse continue à mettre en doute sa bonne foi. Il affirme qu'elle a été parfaitement informée de la restructuration professionnelle à laquelle il a dû procéder, restructuration qui s'est réglée en partie devant la chambre régionale des commissaires priseurs. Il fait valoir qu'il doit assumer des charges colossales liées aux études des enfants loin des domiciles parentaux et que même si le couple était resté ensemble, il aurait dû nécessairement baisser son train de vie. Il indique que son revenu net en 2013, après imposition, a été de 295 820 ¿ tandis que les charges résultant des dispositions de l'ordonnance de non conciliation ont été de 218 450 ¿. Il ajoute que son épouse a tronqué la réalité de ses revenus du fait qu'elle a précisé ne pas s'être versée de rémunération pour 2013 au profit d'un collaborateur supposé la remplacer alors même qu'elle a perçu des revenus cumulés d'un montant minimum de 7 200 ¿/ mois sans compter le bilan comptable de sa SARL Isabelle Z... et associés d'où il ressort que la trésorerie est passée de 53 338 ¿ en 2012 à 97 388 ¿ en 2013. Il fait valoir qu'en définitive son épouse a des revenus qui lui permettent d'assurer un niveau de vie décent, que si l'immeuble de Saint-Briac représente un entretien important, elle n'a pas lieu d'en solliciter la jouissance et qu'il est à titre personnel favorable à la vente de cet immeuble.
La pension alimentaire allouée à un époux pour la durée de l'instance en application de l'article 255- 6o du Code civil est fondée sur le devoir de secours qui perdure entre les époux. Elle suppose que le créancier soit dans le besoin, mais ce besoin s'évalue au regard du niveau d'existence auquel celui-ci peut prétendre, compte-tenu des facultés de son conjoint. Le juge doit se placer à la date où il statue pour évaluer les besoins et les ressources de ces derniers.
Les revenus de M. Z...sont constitués, après restructuration de son activité professionnelle débutée bien avant la séparation des époux, par d'une part une rémunération de 10 000 ¿ nets mensuels qu'il perçoit de la société Alcopa et d'autre part des revenus qu'il perçoit de la SCP Z... Jezequel dans laquelle il détient 50 % des parts et au sein de laquelle il exerce son activité de commissaire priseur judiciaire.
Au vu des pièces versées au débat en particulier la déclaration d'impôts sur les revenus 2013, M. Z...a perçu des revenus globaux de 380 581 ¿ en 2013, ce qui représente une somme mensuelle de 31 715 ¿/ mois en 2013.
S'agissant de Mme Y..., son revenu annuel déclaré a été de 54 374 + 9 013 ¿ de revenus fonciers soit un revenu net mensuel de 5282 ¿/ mois pour l'année 2013.
Il s'en déduit que le rapport des ressources entre les époux a été de l'ordre de 1 à 6 sur la période considérée et non celui de 1 à 11 telle que revendiqué par l'épouse.
La cour fait le constat que M. Z...supporte l'essentiel des frais de scolarité générés par les trois enfants du couple dont une contribution à leur entretien et à leur éducation.
Il y a lieu de relever que Mme Y...ne remet pas en cause l'attribution en jouissance de la résidence secondaire de Saint-Briac. Elle devra donc supporter les charges courantes de l'immeuble liées à son occupation, cette règle relevant du bon sens et d'une saine gestion d'un budget ménager. Il y a lieu de rappeler à ce stade que les dépenses conservatoires ou exceptionnelles des biens immeubles suivront le sort des règles de l'indivision. L'ordonnance du premier juge sera infirmée de ce chef.
Au regard de ces éléments d'appréciation et du fait que la pension alimentaire doit permettre, dans la limite des facultés de celui qui la doit, d'assurer une certaine continuité dans les habitudes de vie du conjoint et le standing de ses dépenses, la cour considère que le premier juge a fait une juste évaluation de la pension alimentaire dûe par M. Z...à son épouse en exécution du devoir de secours à hauteur de la somme de 6000 ¿, ce en complément de la jouissance gratuite de l'immeuble de Rennes et la prise en charge à titre définitif par l'époux des prêts de Saint Briac et de Paris.
Il s'ensuit que Mme Y...sera déboutée de ses demandes formée en cause d'appel à titre principal du paiement à titre définitif de l'ensemble des charges, courantes ou non, soit subsidiairement du paiement d'une pension alimentaire de 11 500 ¿/ mois. M. Z...sera débouté de sa demande en diminution de la pension alimentaire au titre du devoir de secours. L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Il n'y a pas lieu non plus de mettre à la charge de l'époux l'impôt sur le revenu du couple dès lors que l'imposition de Mme Y...dont elle a seule la maîtrise en terme de déclarations constitue une dette propre de l'intéressée. Il en est de même pour la prise en charge de l'impôt sur la fortune.
L'ordonnance du premier juge sera précisée sur ce point.
Sur la contribution paternelle à l'entretien de César et d'Eléonore : Mme Y...se prévaut de la production de factures ou écritures comptables et fait valoir que les dépenses incompressibles liées aux enfants pour la période de janvier 2013 à février 2014, et ce hors vacances et loisirs, hors vêture, santé, alimentation, permis, transports, assurances, salaires liés aux professeurs venant en soutien scolaire des enfants, s'établissent à 907 ¿/ mois pour Eléonore et à 892 ¿/ mois pour César.

M. Z...réplique que César est désormais hébergé et nourri à l'école hôtelière de Lausanne depuis septembre 2014 et qu'il n'est donc plus en résidence chez l'un ou l'autre des parents. Il ajoute qu'il se propose d'assumer seul le coût très important de la scolarité (121 246 ¿ pour les quatre années). Il fait valoir qu'il n'y a pas lieu d'invoquer une notion d'équité mais de besoin pour fixer la pension alimentaire de leur fille Eléonore. Il rappelle qu'il met à la disposition d'Eléonore, le logement de Paris, si cette dernière ne souhaite plus être hébergée chez son oncle.
Selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent ainsi que des besoins des enfants
Selon l'article 373-2-2 du code civil cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
Cette obligation d'ordre public, en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution, doit être satisfaite en priorité avant l'exécution de toute autre obligation civile de nature différente, notamment des emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout s'efforcer d'offrir à leurs enfants un niveau d'éducation et de vie en relation avec leur propre niveau culturel et leurs milieux socio-économiques.
Les considérations qui précèdent sur les revenus et charges de chacun des époux permettent de fixer la contribution paternelle à l'entretien
et l'éducation de César à la somme de 750 ¿ par mois jusqu'au mois d'août 2014 inclus et de supprimer toute contribution paternelle du jeune majeur, ce à compter de septembre 2014, dès lors que M. Z... continue à prendre en charge les frais de scolarité et d'entretien de César à titre de contribution alimentaire. Il y a donc lieu d'infirmer la décision du premier juge de ce chef.
S'agissant des besoins d'Eleonore, la cour relève que les frais de scolarité de la faculté de droit sont modestes et que la jeune majeure n'expose pas de fait de charge de logement. Mme Y...ne saurait exiger de M. Z... que ce dernier s'engage sur un usage totalement privatif pour sa fille de l'appartement parisien dont il a la jouissance, motif invoqué que cette dernière ne doit pas rencontrer la maîtresse de son père.
En effet il appartient à chacun des parents selon ses choix et moyens budgétaires, de financer en nature ou en espèces les besoins des enfants. La proposition de l'intimé de laisser à disposition de sa fille, un appartement qu'il utilise très occasionnellement du fait qu'il travaille sur Rennes et entretient une relation affective avec une personne tierce aux attaches nantaises, apparaît fondée et réaliste.
En définitive au regard de ces différents éléments d'appréciation, de la situation personnelle de la jeune fille et de ses besoins essentiels, la pension alimentaire mise à la charge de M. Z... sera portée à la somme de 800 ¿/ mois. L'ordonnance déférée sera infirmée de ce chef.
Sur l'établissement d'un inventaire et la réintégration du mobilier emporté par M. Z...: Mme Y...sera déboutée de ses demandes de ce chef qui relèvent de la question liquidative dont la présente cour n'est pas utilement saisie en l'espèce.

Sur les frais et dépens : Compte-tenu de la nature familiale de l'instance, chacune des partie conservera la charge de ses propres dépens. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
Ecarte les pièces no 88 et no 89 produites par M. Z...;

Confirme l'ordonnance entreprise à l'exception des dispositions concernant le paiement par l'époux de la moitié des charges courantes relatives à l'immeuble de Saint-Briac, le paiement de l'impôt sur le revenu du couple et les contributions paternelles pour l'entretien de César et d'Eléonore ;

Statuant à nouveau de ces chefs :
Dit que les charges courantes relatives à la propriété de Saint-Briac dont la jouissance est attribuée à Mme Y...seront prises en charge intégralement par elle ;
Dit que chacun des époux prendra à sa charge les impôts afférents à ses revenus dans le cadre des déclarations séparées ;
Fixe à la somme de 750 ¿/ mois le montant de la contribution que l'époux devra verser à l'épouse pour l'entretien de l'enfant César, ce jusqu'au mois d'août 2014 inclus ;
Constate que M. Z...s'engage à subvenir aux frais de scolarité de César à compter de septembre 2014 ;
Fixe à la somme de 800 ¿/ mois, le montant de la contribution que l'époux devra verser directement entre les mains de sa fille Eléonore pour son entretien et au besoin l'y condamnons ;
Rejette les autres demandes ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/02108
Date de la décision : 27/01/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-01-27;14.02108 ?
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