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27/01/2015 | FRANCE | N°14/01468

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 27 janvier 2015, 14/01468


6ème Chambre B

ARRÊT No 62

R. G : 14/ 01468

M. Marc X...

C/
Mme Yvonne Y...épouse X...Mme Gwénaëlle Z...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 JANVIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats dél

égués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur...

6ème Chambre B

ARRÊT No 62

R. G : 14/ 01468

M. Marc X...

C/
Mme Yvonne Y...épouse X...Mme Gwénaëlle Z...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 JANVIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Gérard ZAUG, substitut général, lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 27 Novembre 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 27 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

ENTRE
APPELANT :
Monsieur Marc X......35500 VITRE comparant

ET :
Madame Yvonne Y...épouse X......35500 VITRE comparante

Madame Gwénaëlle Z... ... 35500 VITRE comparante

EXPOSÉ DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
Mme Yvonne X...née Y...le 18 août 1935 a été placée sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de 60 mois par une décision du juge des tutelles de X...du 20 décembre 2013 ayant désigné Mme Gwénaëlle Z... pour exercer la mesure.
Ce jugement lui ayant été notifié le 10 février 2014, M. Marc X..., fils de la majeure à protéger en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 10 février 2014.
Il a demandé que la mise sous curatelle de sa mère soit levée ou, subsidiairement que les fonctions de curateur lui soient attribuées.
Mme Yvonne X...a appuyé ses prétentions.
Le Ministère Public a émis un avis favorable à la confirmation.

SUR CE,

Il ressort du certificat circonstancié en date du 18 mai 2013 d'un médecin inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République que Mme Maryvonne X...présente des troubles psychatriques la rendant vulnérable face à des demandes d'argent émanant de tiers.
Les renseignements figurant au dossier et fournis par le mandataire judiciaire révèlent que les petits enfants ont reçu de l'argent de la part de l'intéressée, affirmant qu'il s'agit de cadeaux, que celle-ci s'oppose de manière catégorique à toute ingérence extérieure dans ses affaires que ses relations avec son fils sont ambivalentes mais que selon elle " il gère très bien ses papiers ".
Il est établi que Maryvonne X...ne peut pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée de ses facultés mentales, ne lui permettant pas de percevoir seule ses revenus et d'en faire un usage normal d'autant qu'elle est incapable d'assurer la gestion administrative de ses biens (cf. les renseignements donnés par Mme Z...).
Par suite la curatelle renforcée est suffisante mais nécessaire et doit être maintenue pour la durée qui en a été fixée en application des articles 425, 428, 440, 441 et 472 du Code Civil.
Un tiers extérieur à la famille ne peut gérer la personne et les biens de l'intéressée en l'absence de toute possibilité d'une communication efficiente.
Si la personne à protéger n'a pas toujours eu des relations sereines avec son fils, il ressort des débats qu'elle a confiance en ce dernir et qu'elle souhaite qu'il s'occupe de ses affaires, comme par le passé.
Dès lors qu'il n'existe aucun membre de la famille pouvant exercer la mesure, à part M. Marc X..., dont rien ne prouve qu'il pourrait agir à l'encontre des intérêts de sa mère, il convient, par voie d'infirmation partielle et en application de l'article 449 alinéa 2 du Code Civil de le désigner en qualité de curateur, en lieu et place de Mme Z..., avec les mêmes obligations rappelées dans la décision déférée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en audience non publique, après rapport,
Confirme le jugement du 20 décembre 2013, sauf en ce qu'il a désigné Mme Gwénaëlle Z... en qualité de curateur de Mme Yvonne X...née Y....
Infirme de ce chef.
Statuant à nouveau,
Nomme aux fonctions de curateur de Mme Yvonne X...née Y...son fils, M. Marc X...pour assister et contrôler celle-ci dans la gestion de ses biens et de sa personne, avec les obligations rappelées dans la décision du 20 décembre 2013.
Dit que Mme Gwénaëlle Z..., déchargée de ses fonctions de curateur, devra, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code Civil établir un compte de sa gestion, le soumettre à vérification et approbation selon les formes habituelles et en transmettre une copie à M. Marc X...accompagnée des pièces nécessaires pour continuer la gestion.
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/01468
Date de la décision : 27/01/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-01-27;14.01468 ?
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