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27/01/2015 | FRANCE | N°14/00311

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 27 janvier 2015, 14/00311


6ème Chambre B

ARRÊT No 61

R. G : 14/ 00311

Mme Annick X...

C/
Mme Léa Y...veuve Z...APASE

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 JANVIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Hugue

tte NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Gérard ZAUG, substitut général, lequel a pris des réquisitions ;

DÉBATS :

...

6ème Chambre B

ARRÊT No 61

R. G : 14/ 00311

Mme Annick X...

C/
Mme Léa Y...veuve Z...APASE

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 JANVIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Gérard ZAUG, substitut général, lequel a pris des réquisitions ;

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 01 Décembre 2014 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 27 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
ENTRE
APPELANTE :
Madame Annick X......35770 VERN SUR SEICHE comparante

ET :

APASE 63 avenue de Rochester CS 90609 35706 RENNES CEDEX 7 comparante représentée par Monsieur François A... muni d'un pouvoir

Madame Léa Y...veuve Z...Maison de Retraite 10 rue Louison Bobet 35290 ST MEEN LE GRAND majeure protégée

Le 17 février 2006, Madame Annick X..., fille de Madame Léa Y...veuve Z..., née le 18 juillet 1914 à Plumaugat (22), présentait requête au juge des tutelles du Tribunal d'instance de Montfort-Sur-Meu (35) en sollicitant pour le compte de sa mère l'instauration d'une mesure de protection juridique.

Un certificat médical, établi le 18 février 2006 par le Docteur Pierrick C..., médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Rennes en application des dispositions de l'article 431 du Code civil, faisait état d'une atteinte sévère des facultés mentales de la personne à protéger ne lui permettant plus d'assurer la gestion financière et administrative de son patrimoine et nécessitant qu'une mesure de protection soit prise à son égard.
Par jugement du 26 septembre 2006, le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Montfort-Sur-Meu plaçait Madame Léa Y...veuve Z...sous tutelle et désignait sa fille, Madame Annick X..., en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de sa mère.
Dans le cadre de la procédure de renouvellement de la mesure, un certificat médical, établi le 3 décembre 2013 par le Docteur D..., exerçant à Saint-Méen-Le-Grand (35), précisait qu'en raison d'une altération des fonctions cognitives, d'une perte des repères et de troubles mnésiques, la personne protégée se trouvait dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts et que l'altération des facultés mentales ainsi constatée ne pouvait que s'aggraver dans l'avenir.
Convoquées pour audition par le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Rennes, ni la majeure protégée, ni la tutrice ne se présentaient.
Par jugement du 19 décembre 2013, le juge des tutelles précité maintenait la mesure de tutelle prononcée à l'égard de Madame Léa Y...veuve Z...pour une durée de 60 mois, ainsi que la suppression de son droit de vote.
Constatant que Madame X..., tutrice de la personne protégée, n'avait répondu à aucune des convocations qui lui avaient été adressées et n'avait transmis aucun compte de gestion depuis 2008, le premier juge la déchargeait de ses fonctions de tutrice et désignait comme tuteur l'Association pour l'Action Sociale et Éducative (APASE) de Rennes, Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs.
Cette décision était notifiée notamment à Madame Annick X...le 21 décembre 2013.
Par lettre non datée, reçue au greffe du Tribunal d'instance de Rennes le 2 janvier 2014, la susnommée interjetait appel de ce jugement, en faisant valoir qu'il ne reste plus d'argent provenant de la vente de la maison ayant appartenu à la personne protégée, la totalité de la somme provenant de cette transaction ayant été affectée au financement du séjour en maison de retraite de Madame Léa Y...veuve Z..., dont le coût mensuel s'élève à 1. 700 ¿ ; que les diverses retraites perçues par sa mère ne suffisent pas à couvrir ces frais de séjour ; qu'elle-même et sa belle-soeur versent ainsi une somme complémentaire de 640 ¿ chaque mois ; qu'elle continue à s'occuper de sa mère et ne voyait donc pas pourquoi elle avait été déchargée de ses fonctions de tutrice.
Le ministère public a conclu à la confirmation du jugement querellé.

Sur ce :

La nécessité d'une mesure de tutelle pour Madame Léa Y...veuve Z...n'étant discutée par aucune des parties, le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a maintenu la personne protégée sous le régime de la tutelle et la suppression du droit de vote.
Aux termes de l'article 415 du Code civil, la protection d'une personne majeure a pour finalité l'intérêt de la personne protégée.
L'article 416 alinéa 3 du même Code dispose que les personnes chargées de la protection d'un majeur sont tenues de déférer aux convocations du juge des tutelles.
L'article 450 du Code civil prévoit la désignation par le juge des tutelles d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de tuteur dans le cas où aucun membre de la famille ou aucun proche du majeur à protéger ne peut assumer la mesure, l'article 396 du même Code, d'application générale, disposant que toute charge tutélaire peut être retirée en raison de l'inaptitude de celui à qui elle a été confiée ou dans le cas où une contradiction d'intérêts empêche le titulaire de la charge de l'exercer dans l'intérêt de la personne protégée.
Au cas d'espèce, Madame X...a indiqué à l'audience que les convocations qui lui avaient été adressées par le juge des tutelles mentionnant la présence obligatoire de sa mère, âgée de 100 ans et ne pouvant se déplacer, elle n'avait pas compris qu'il lui appartenait tout de même de déférer, le cas échéant seule, à ces convocations.
S'agissant de l'absence de transmission des comptes de gestion annuels au greffier en chef du Tribunal d'instance, elle reprenait les explications précédemment données dans sa déclaration d'appel, précisant qu'il n'existait plus de patrimoine à gérer, la maison d'habitation de la majeure protégée ayant été vendue et le produit de cette transaction, de même que le montant des retraites perçues par sa mère, affectés au financement du coût de la maison de retraite.
Le représentant de l'APASE présent à l'audience confirmait ces éléments, déclarant que la plus grande partie des ressources de Madame Léa Y...veuve Z...servait à payer la maison de retraite. Il soulignait que Madame X...s'occupait de sa mère de manière très attentionnée.
Dès lors, l'attitude de Madame X...ne relevant ni d'une inaptitude aux fonctions de tutrice, ni d'une mauvaise foi de sa part, le jugement entrepris sera infirmé s'agissant du choix du tuteur.

PAR CES MOTIFS :

La cour,
Déclare l'appel régulier en la forme et recevable quant aux délais ;
Infirme le jugement entrepris sur le choix du tuteur ;
Statuant à nouveau de ce chef ;
Désigne Madame Annick X..., demeurant ..., 35770 Vern-Sur-Seiche, en qualité de tutrice de sa mère, Madame Léa Y...veuve Z...;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/00311
Date de la décision : 27/01/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-01-27;14.00311 ?
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