La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/2015 | FRANCE | N°13/08165

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 27 janvier 2015, 13/08165


6ème Chambre B

ARRÊT No 59

R. G : 13/ 08165

Mme Isabelle X...épouse Y...

C/
M. Xavier Y...

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 JANVIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER

:
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 09 Décembre 2014 ...

6ème Chambre B

ARRÊT No 59

R. G : 13/ 08165

Mme Isabelle X...épouse Y...

C/
M. Xavier Y...

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 JANVIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 09 Décembre 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 27 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE : Madame Isabelle Yvonne Claude X...épouse Y... née le 11 Octobre 1966 à ANGERS (49000) ...35700 RENNES Représentée par la SCP COLLEU/ LE COULS-BOUVET, avocat postulant au barreau de RENNES

Représentée par Me Nadine PROD'HOMME SOLTNER, cabinet BMP Avocats AARPI, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur Y... Xavier né le 12 Février 1960 à NIORT (79000) ...35000 RENNES

Représenté par Me Corinne DEMIDOFF de la SELARL EFFICIA, avocat plaidant au barreau de RENNES Représenté par la SCP GAUTIER/ LHERMITTE, avocat postulant au barreau de RENNES

M. Xavier Y... et Mme Isabelle X...se sont mariés le 20 juin 1992, après avoir adopté par contrat le régime de la séparation de biens. Ils ont eu de ce mariage trois enfants :- Éléonore, née le 29 octobre 1993,- Paul né le 12 octobre 1994,- César né le 26 juillet 1996. Le couple s'est séparé courant octobre 2012.

Statuant sur la demande formée en référé par Mme X...selon acte du huissier du 23 juillet 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a par jugement en date du 15 octobre 2013 :- débouté Mme X...de sa demande de 25 000 ¿/ mois en contribution aux charges du mariage,- débouté les parties du surplus de leurs demandes,- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Mme X...a interjeté appel de ce jugement.
Selon dernières conclusions en date du 16 juin 2014, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de :- condamner l'époux à lui verser une contribution charges du mariage d'un montant de 10 000 ¿ par mois à compter du 26 octobre 2012 jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation,- condamner l'époux à lui restituer la somme de 80 346 ¿ correspondant à des factures et prélèvements sur son compte personnel,- condamner l'époux à restituer la somme de 33 200 ¿ correspondant à l'épargne des enfants.

Dans ses dernières écritures en date du 14 avril 2014, M. Y... sollicite la confirmation du jugement entrepris et de :- condamner l'épouse à lui verser une somme de 10 000 ¿ à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil en raison des accusations calomnieuses dont il fait l'objet,- la condamner à payer une somme de 5 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- la condamner aux dépens.

Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 décembre 2014.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fixation judiciaire de la contribution aux charges du mariage : Mme X...expose que M. Y...a dissimulé environ un tiers de ses revenus de sorte qu'il n'a pas contribué aux charges du mariage à proportion de ses facultés. Elle prétend que le rapport des ressources entre les époux est de 1 à 11 en ce que l'époux a perçu sur la période considérée un revenu moyen qu'elle estime à la somme de 55. 472 ¿/ mois au regard des avis d'imposition des années 2010, 2011 et 2012 alors qu'elle même a perçu la somme de 4 229 ¿/ mois. Elle conteste la prétendue baisse de ressources invoquée par M. Y...et fait valoir qu'en outre il refuse de distribuer les dividendes d'une nouvelle société dont il est le quasi unique actionnaire. Elle affirme avoir contribué aux charges du mariage à hauteur de 158 % de sa capacité de financement, ayant été contrainte d'emprunter auprès de sa famille, de céder des biens propres et de réduire de façon drastique son train de vie (Ex : annulation d'un voyage au Brésil) pour faire face aux obligations solidaires du couple.

M. Y...conteste toutes ces assertions et s'offusque que son épouse continue à mettre en doute son honorabilité et sa bonne foi. Il affirme qu'elle a été parfaitement informée de la restructuration professionnelle à laquelle il a dû procéder, restructuration qui s'est réglée en partie devant la chambre régionale des commissaires priseurs. Il affirme qu'il a totalement rempli son obligation de contribution aux charges du mariage en dépit de l'attitude incompréhensible de son épouse qui s'est opposée à ce qu'il règle directement et personnellement certaines charges, voulant les assumer elle-même. Il ajoute que son épouse a tronqué la réalité de ses revenus du fait qu'elle a précisé ne pas s'être versée de rémunération pour 2013 au profit d'un collaborateur supposé la remplacer alors même qu'elle a perçu des revenus cumulés d'un montant minimum de 7 200 ¿/ mois au vu du bilan comptable de sa SARL Isabelle Y... et associés d'où il ressort que la trésorerie est passée de la somme de 53 338 ¿ en 2012 à la somme de 97 388 ¿ en 2013.
Le premier juge a retenu que les parties percevaient des revenus compris pour l'époux dans une fourchette de 24 000 à 46 000 ¿ par mois et pour l'épouse à hauteur de 3 380 ¿ par mois. Il a déduit que la contribution actuelle de l'époux illustrée par le paiement des factures transmises par l'épouse, la charge des emprunts immobiliers et un virement supplémentaire de 4 500 ¿/ mois constituaient une contribution aux charges du mariage suffisante.
Aux termes de l'article 214 du Code civil, si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile. Il doit être rappelé que l'objet de cette obligation ne se limite pas à une nature purement alimentaire et doit également permettre de satisfaire aux dépenses d'agrément.
A ce stade du raisonnement, il s'impose de rappeler que la contribution aux charges du mariage doit être fixée de manière judiciaire dès lors qu'il est démontré que l'époux s'abstient de contribuer volontairement aux charges du mariage ou contribue de manière insuffisante.
Les revenus de M. Y...sont constitués, après restructuration de son activité professionnelle entamée bien avant la séparation des époux, par d'une part une rémunération de 10 000 ¿ nets mensuels qu'il perçoit de la société Alcopa et d'autre part des revenus qu'il perçoit de la SCP Y... Z... dans laquelle il détient 50 % des parts et au sein de laquelle il exerce son activité de commissaire priseur judiciaire. Au vu des pièces versées au débat en particulier la déclaration d'impôts sur les revenus 2013, M. Y...a perçu des revenus globaux de 380 581 ¿ en 2013, ce qui représente une somme mensuelle de 31 715 ¿/ mois.
S'agissant de Mme X..., son revenu annuel déclaré a été de 54374 + 9013 ¿ de revenus fonciers soit un revenu net mensuel de 5282 ¿/ mois pour l'année 2013.
Il s'en déduit que le rapport des ressources entre les époux a été de l'ordre 1 à 6 sur la période considérée et non celle de 1 à 11 revendiquée par l'épouse.
En l'espèce, il ressort des nombreux courriels échangés entre les époux et des pièces versées au débat que M. Y... dès le 8 juillet 2013 a demandé à son épouse de lui adresser les factures pour règlement, qu'il s'est organisé pour que les échéances des prêts immobiliers du couple (8 462 ¿/ mois) soient prélevées sur son compte bancaire, qu'il a versé la somme de 30 600 ¿ sur le compte-joint pour couvrir le découvert de ce compte avant de le clôturer et qu'il a mis en place deux virements mensuels de 2 000 ¿ et 2 500 ¿ au profit de son épouse.
En considération des paiements sus-visés opérés spontanément par M. Y..., la contribution judiciaire aux charges du mariage sera fixée à la somme de 1 500 ¿/ mois pour la période précédent l'ordonnance de non conciliation. Le jugement de ce chef sera infirmé dès lors que la contribution spontanée de l'époux demeure effectivement insuffisante.
Sur le remboursement de la somme de 80 346 ¿ : Mme X...expose en cause d'appel qu'elle a supporté les charges communes à hauteur de 80 346 ¿ tandis que son époux aurait supporté la seule somme de 194 086, 98 ¿, montant qui n'est pas en rapport de participation aux revenus de chacun.

M. Y...réplique qu'il n'est pas possible pour l'épouse d'engager des dépenses mensuelles à hauteur d'une moyenne de 25 000 ¿/ mois hors impôts alors que les époux vivent séparés et qu'il a perçu une rémunération bien moindre en 2013. Il ajoute qu'il ne saurait supporter les dépenses strictement personnelles de Mme X...engagés par elle de sa propre initiative (cadeaux, personnel de maison etc...) et prétend que nombre de dépenses ont été réglées directement par lui ou ne font pas partie du train de vie usuel.
M. Y... ne conteste pas sérieusement sur le fond que pour la période de novembre 2012 au 30 septembre 2013 soit onze mois, le couple a acquitté des charges de famille d'un montant global de l'ordre de 274 000 ¿ (déduction faite des écritures comptables intitulés " cadeaux "). M. Y...ne justifie pas avoir contribué au delà de la somme de 194 086 ¿ telle que répertoriée par Mme X...dans les relevés comptables qu'elle verse aux débats. Et le reproche fait à son épouse d'avoir maintenu un train de vie que le couple n'avait plus les moyens financiers d'assumer ne saurait dispenser M. Y...de participer en proportion de ses revenus au paiement de toutes les factures familiales même si certaines factures correspondent à des dépenses exceptionnelles dès lors qu'elles ont été engagées avant leur séparation (dégât des eaux, travaux d'embellissement sur Paris, personnel de maison). En définitive eu égard aux revenus de chacun (rapport de l'ordre de 1 à 6) et déduction faite de quelques dépenses strictement personnelles, il y a lieu de considérer que Mme X...détient une créance à l'encontre de son conjoint à hauteur de 41 000 ¿ en ce qu'elle a contribué de manière excessive aux charges du mariage durant ces onze mois. Compte-tenu du montant réévalué à 1 500 ¿/ mois de la contribution aux charges du mariage, en plus des virements mensuels opérés par l'époux à hauteur de 4 500 ¿/ mois (2 500 ¿ + 2 000 ¿), il y a lieu de condamner M. Y...à rembourser Mme X...une somme de 24 500 ¿ se décomposant comme suit : 41 000 ¿-16 500 ¿ (1 500 ¿ x 11 mois) = 24 500 ¿.

Sur la restitution de la somme de 33 200 ¿ correspondant à l'épargne des enfants : M. Y... indique que celle-ci a été affectée au règlement de l'imposition du fait qu'il n'avait pas les liquidités nécessaires pour procéder au règlement des impôts. Mme X...sera déboutée de sa demande en restitution de cette épargne dès lors que cette demande relève de la question liquidative dont la présente cour n'est pas utilement saisie en l'espèce.

Sur les autres demandes : M. Y...invoque un préjudice moral, motifs pris que les chefs d'accusation de dissimulation de revenus et d'organisation de son insolvabilité invoqués par l'appelante portent atteinte à sa réputation au regard de sa qualité professionnelle. La recomposition professionnelle récente de M. Y...est concomitante à la rupture familiale initiée par ce dernier, de sorte que la cour considère que c'est sans intention de nuire que Mme X...a pu légitimement s'interroger sur la réalité de la baisse significative des revenus alléguée par son époux. La demande en dommages et intérêts pour le préjudice moral au surcroît non caractérisé sera donc rejetée.

Eu égard à l'issue de l'instance d'appel, M. Y...sera condamné aux dépens d'appel mais il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Fixe la contribution judiciaire aux charges du mariage due par M. Y...à son épouse à la somme de 1 500 ¿ par mois à compter de novembre 2012 jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation ;
Y ajoutant :
Condamne M. Y... à payer la somme de 24 500 ¿ à Mme X...en remboursement d'une contribution excessive de l'épouse aux charges du mariage ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne M. Y...aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/08165
Date de la décision : 27/01/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-01-27;13.08165 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award