6ème Chambre B
ARRÊT No 58
R. G : 13/ 08120
M. Claude X...
C/
Mme Françoise X...
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 JANVIER 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Gérard ZAUG, substitut général, lequel a pris des réquisitions,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 27 Novembre 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 27 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
ENTRE
APPELANT :
Monsieur Claude X...... 44620 LA MONTAGNE comparant
ET :
Madame Françoise X...Maison de retraite Résidence Sainte Famille 67 rue de la Clavellerie 44440 TEILLE comparante
EXPOSÉ DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
Mme Françoise X...née le 29 décembre 1951 a été placée le 15 février 2008 sous le régime de la curatelle renforcée transformée en curatelle simple par une décision du juge des tutelles de NANTES du 17 octobre 2013 ayant fixé la durée de la mesure à 60 mois et désigné pour l'exercer M. Claude X..., frère de l'intéressé.
Ce jugement lui ayant été notifié le 18 octobre 2013, celui-ci en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 24 octobre 2013.
Il a demandé à être déchargé de ses fonctions de curateur, étant donné leur lourdeur et, d'après lui leur inutilité, sa soeur étant apte à s'occuper elle-même de ses affaires.
Madame Françoise X...a exprimé la même position.
Le Ministère Public a émis un avis favorable à un changement de curateur.
SUR CE,
Il ressort du certificat dressé le 12 avril 2013 par le médecin traitant de Mme Françoise X...que l'état de santé de l'intéressée s'est amélioré, que ses troubles corporels psychiques-pertes de mémoire de courte durée-n'empêchent pas l'expression de sa volonté encore qu'une curatelle simple soit préconisée.
Mme X...et son frère s'opposent à une telle mesure sur laquelle ils ont exprimé leur accord lors de leur audition le 10 septembre 2013 par le juge des tutelles.
Une mesure de protection ne peut être ordonnée qu'en cas de nécessité, ainsi qu'il est prévu par l'article 428 du Code Civil.
L'intéressée est apte à percevoir ses revenus constitués d'une pension de retraite et d'une allocation d'adulte handicapé et à en faire un usage normal.
Elle est prise en charge par une maison de retraite, et les frais d'hébergement sont prélevés directement sur son compte ; au vu du dossier et des débats, elle n'a pas de dettes.
Elle ne possède pas de biens immobiliers.
Dans ces conditions, il n'apparaît pas qu'elle ait besoin d'une assistance ou d'un contrôle et plus généralement d'une protection judicaire quelconque. Par suite, le jugement sera infirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience non publique, après rapport,
Infirme le jugement du 17 octobre 2013.
Statuant à nouveau,
Dit qu'il n'y a pas lieu à protection judiciaire de Mme Françoise X....
Ordonne la mainlevée de la curatelle simple prononcée à son égard.
Décharge en conséquence M. Claude X...de ses fonctions de curateur.
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIERLE PRESIDENT