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27/01/2015 | FRANCE | N°13/08108

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 27 janvier 2015, 13/08108


6ème Chambre B

ARRÊT No 57

R. G : 13/ 08108

M. Maximilien X...

C/
M. Hugues X...Mme X...Association CONFLUENCE SOCIALE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 JANVIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, C

onseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette N...

6ème Chambre B

ARRÊT No 57

R. G : 13/ 08108

M. Maximilien X...

C/
M. Hugues X...Mme X...Association CONFLUENCE SOCIALE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 JANVIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Gérard ZAUG, substitut général, lequel a pris des réquisitions ;
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 01 Décembre 2014 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Par défaut à l'égard de Monsieur Hugues X...et de Madame X..., prononcé hors la présence du public le 27 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
**** ENTRE APPELANT :

Monsieur Maximilien X......44100 NANTES comparant assisté de Me Anne-Cécile SIMON, avocat

ET :
Monsieur Hugues X......44522 MESANGER non comparant

Madame X......44522 MESANGER non comparante

Association CONFLUENCE SOCIALE 30/ 32 boulevard Vincent Gâche BP 66537 44265 NANTES CEDEX 2 comparante représentée par Madame A..., munie d'un pouvoir.

Courant mars 2013, Monsieur Hugues X..., père de Maximilien X..., né le 1er décembre 1979 à Nice (06), formait pour le compte de ce dernier une demande de mesure de protection juridique, en indiquant que son fils était incapable de gérer ses comptes ; qu'il dépensait tout ce qu'il gagnait ; qu'il ne prenait pas ses médicaments.

Était joint à cette requête un certificat médical établi le 28 mars 2013 par le Docteur Pascal Y..., médecin inscrit sur la liste dressée par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nantes, en application des dispositions de l'article 431 du Code civil. Ce praticien indiquait que la personne à protéger était atteinte de troubles bipolaires de l'humeur et d'une pathologie psychotique à l'origine d'épisodes délirants, d'une labilité émotionnelle et d'un déni total de ses troubles ainsi que de sa maladie psychiatrique, laquelle se manifestait notamment par une incapacité à gérer son argent et ses comptes, ses dépenses excédant très largement le montant de ses ressources. Il estimait que Maximilien X...présentait une altération de ses facultés physiques et psychiques nécessitant l'instauration d'une mesure de curatelle renforcée.
Lorsqu'il était entendu par le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Nantes le 18 septembre 2013, Maximilien X...faisait l'objet, depuis environ deux mois, de soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers sous le régime d'une hospitalisation complète.
Nonobstant cette situation, il affirmait n'avoir jamais eu de bouffées délirantes, ne pas avoir de problèmes de santé et n'avoir aucun besoin de traitement médical.
Se déclarant conscient de la valeur de l'argent, il affirmait avoir besoin de 2. 000 ¿ par mois, prétendant disposer de la somme nécessaire sur ses comptes, exigeant que cet argent soit mis à sa disposition afin qu'il puisse faire l'acquisition d'un téléphone fixe, d'un ordinateur portable, d'une ligne internet, d'un téléviseur et d'un scooter.
Il affirmait que la curatelle renforcée ne se justifiait pas et que si une telle mesure devait être prononcée, il souhaitait que la fonction de curateur soit exercée par quelqu'un d'extérieur à sa famille.
Entendus le même jour, les parents du susnommé souhaitaient également la désignation d'un curateur extérieur à la famille, compte tenu du rapport de force qui s'était établi entre eux et leur fils pour tout ce qui relevait des questions d'argent.
Par jugement du 19 septembre 2013, le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Nantes plaçait Maximilien X...sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de 36 mois et désignait en qualité de curateur l'Association CONFLUENCE SOCIALE, à Nantes, Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs.
Cette décision était notifiée à l'ensemble des parties, en particulier à Maximilien X...le 8 octobre 2013.
Par lettre postée le 18 octobre 2013, reçue au greffe du Tribunal d'instance de Nantes le 21 octobre 2013, le susnommé interjetait appel de cette décision.
À l'appui de son recours, Maximilien X...fait valoir qu'il a toujours eu la notion de l'argent ; qu'il est en mesure d'utiliser ses fonds seul, sans aucune aide extérieure ; qu'il a toujours accompli seul les démarches administratives nécessaires ; qu'il a géré ses comptes de manière autonome ; qu'il n'avait donc nul besoin d'une mesure de curatelle.
Convoqué devant la cour à l'audience du 22 septembre 2014, l'appelant ne se présentait pas, étant hospitalisé à cette date en psychiatrie au Centre Hospitalier Universitaire de Nantes.
Ses parents faisaient connaître qu'ils ne se présenteraient pas non plus, pour des raisons de santé.
Le curateur, absent à l'audience, transmettait cependant à la cour un rapport de situation le 14 août 2014, précisant que tous les comptes bancaires du majeur protégé étaient débiteurs, le découvert de celui ouvert auprès de la Banque Postale atteignant 1. 400 ¿ et les autres dettes 2. 500 ¿ ; que par suite de négligences dans la gestion de son dossier d'Allocation Adulte Handicapé, la Caisse d'Allocation familiales exigeait le remboursement d'un trop-perçu de 2. 000 ¿ ; que nonobstant la réalité de cette situation, l'appelant se montrait insistant dans ses demandes perpétuelles d'argent ; qu'il n'était pas capable d'accomplir seul certaines démarches administratives, ces manquements ayant des conséquences lourdes sur sa situation financière ; qu'au surplus, il était en rupture de soins depuis trois mois..
L'affaire était renvoyée à l'audience du 1er décembre 2014.
Le ministère public a conclu à la confirmation du jugement querellé.
Sur ce :
L'article 425 du Code civil prévoit que toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique.
Aux termes de l'article 428 du même Code, la mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé
La mesure doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.
L'article 440 du Code précité précise que la personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour les l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle, mais que celle-ci n'est prononcée que s'il est établi que la sauvegarde de justice ne peut assurer une protection suffisante.
L'article 449 du Code civil dispose que le juge nomme, comme curateur, le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu'une autre cause empêche de lui confier la mesure. À défaut de nomination faite en application de l'alinéa précédent, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables.
Enfin, l'article 450 du même Code prévoit la désignation comme curateur d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs dans le cas ou aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assurer la curatelle.
Dans le cas d'espèce, l'altération des facultés mentales de l'appelant le rendant incapable de pourvoir seul à ses intérêts résulte suffisamment : + des énonciations du certificat médical du docteur Y..., faisant état tout à la fois de troubles bipolaires de l'humeur et d'une pathologie psychotique ; + des hospitalisations en soins psychiatriques sans consentement à répétition et postérieures au certificat médical précité ; + des courriers et déclarations de ses parents relatives à l'incapacité de leur fils à gérer ses dépenses en adéquation avec le niveau de ses ressources ; + du rapport de situation établi par le curateur le 14 août 2014, confirmant cette incapacité et l'impossibilité pour le majeur protégé de mener à bien les démarches administratives qui lui incombent, au point de mettre un peu plus en péril sa situation financière.

À l'audience de la cour du 1er décembre 2014, le curateur a précisé que, contrairement à ce que prétend l'appelant, la mesure de curatelle renforcée était toujours nécessaire, toutes les dettes n'étant pas réglées, bien que des échéanciers de remboursement aient été mis en place. Par ailleurs, en raison de la carence du majeur protégé, il a fallu suppléer, en urgence, à la production des documents nécessaires au rétablissement du versement de l'Allocation Adulte Handicapé à son profit.
L'ensemble de ces éléments conduit la cour à confirmer purement et simplement le jugement entrepris, la mesure de curatelle renforcée restant parfaitement adaptée à la situation de Maximilien X...et la désignation d'un Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs étant justifiée par le refus des parents de l'appelant d'exercer la curatelle de leur fils.
PAR CES MOTIFS :

La cour,

Déclare l'appel régulier en la forme et recevable quant aux délais ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/08108
Date de la décision : 27/01/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-01-27;13.08108 ?
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