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27/01/2015 | FRANCE | N°13/07014

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 27 janvier 2015, 13/07014


Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 019
R. G : 13/ 07014

M. Michel X...

C/
Me Catherine Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 27 JANVIER 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Décembre 2014
ORDONNANCE :
Contrad

ictoire, prononcée à l'audience publique du 27 Janvier 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Monsieur Michel X......53240 AND...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 019
R. G : 13/ 07014

M. Michel X...

C/
Me Catherine Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 27 JANVIER 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Décembre 2014
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 27 Janvier 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Monsieur Michel X......53240 ANDOUILLE

comparant en personne

ET :

Maître Catherine Y......35044 RENNES CEDEX

non comparante, représentée par Me Lauriane BOUZOU, avocat au barreau de RENNES
***
Maître Catherine Y..., membre de la SCP Z...Y...et ASSOCIES, avocate au barreau de Rennes, est intervenue au soutien des intérêts de M. Michel X...dans un procès correctionnel.
Elle a facturé son intervention à la somme de 1794 ¿.
Un différend est survenu entre l'avocate et son client au sujet du paiement des honoraires.
Maître Catherine Y...a saisi le bâtonnier de Rennes d'une demande en fixation d'honoraires, le 22 avril 2013.
Par décision du 26 août 2013, le bâtonnier du barreau de Rennes a fixé à la somme de 1794 ¿ TTC les frais et honoraires dus à Maître Catherine Y..., membre de la SCP Z...Y...et ASSOCIES, et a condamné M. Michel X...au paiement d'une somme de 956, 80 ¿ TTC, après déduction de la provision de 837, 20 ¿ TTC déjà versée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 25 septembre 2013, M. Michel X...a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 26 août 2013. Il estime que les honoraires sont excessifs, que Maître Catherine Y...(et surtout son collaborateur, Maître A...) ne lui a pas donné d'information suffisante sur le montant prévisible de ses honoraires.
De plus, ses prestations ont été décevantes, ses carences ont été préjudiciables à la conduite de l'affaire. M. Michel X...demande l'infirmation de l'ordonnance du 26 août 2013.
Maître Catherine Y...conteste ces affirmations, estime que ses honoraires sont justifiés et sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
Il sera tout d'abord rappelé que dans le cadre limité de son intervention en matière de fixation d'honoraires d'avocats, le premier président ou son délégué n'a pas compétence pour statuer sur la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun, juge de proximité, tribunal d'instance ou tribunal de grande instance, selon le montant de la demande ; M. Michel X...n'est donc pas fondé à invoquer des manquements ou fautes ou erreurs de son conseil pour prétendre à une minoration des honoraires (notamment, perte de documents, envois de courrier à une mauvaise adresse, fausse information recueillie au greffe).
Ensuite, les développements de M. Michel X...sur son état-civil, son adresse, la réception du courrier à son domicile ou celui de son père ne concernent pas directement la question des honoraires et sont, en tout cas, sans effet sur la détermination de ces derniers.
S'il est exact que l'avocat a, à l'égard de son client, une obligation d'information préalable des conditions de fixation de ses honoraires, ainsi que le précise désormais expressément l'article 10 alinéa 2 du décret du 12 juillet 2005, il n'en demeure pas moins que le bâtonnier puis le premier président saisi en appel n'ont pas le pouvoir de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité de l'avocat au titre d'un manquement à son obligation d'information (Cour de Cassation 22 mai 2003, 10 mars 2004).
Il n'a pas été conclu de convention d'honoraires.
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 stipule, en son alinéa 2 : " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", ces critères ayant été réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005.
En l'espèce, Maître Catherine Y...a facturé les prestations suivantes : un rendez-vous, rédaction de conclusions devant le tribunal correctionnel, des correspondances, une audience à Laval.
Il sera rappelé que Maître Y...a reçu M. X...de façon précipitée alors qu'il se trouvait sans avocat, à la mi-juin 2012 et que l'audience correctionnelle avait été renvoyée au 14 septembre 2012. Son collaborateur a dû prendre rapidement connaissance du dossier des poursuites, a rédigé des conclusions de relaxe, est allé plaider à Laval. Il figure au dossier de l'avocat plusieurs correspondances qui lui ont pris aussi du temps de travail (courriers du 3 août 2012, du 24 août 2012, du 7 septembre 2012, du 14 septembre 2012, du 17 septembre 2012).
En appréciant ces diligences en temps passé, au vu des documents produits, le rendez-vous peut être évalué à 1 heure, la prise de connaissance du dossier pénal à 1 heure, la rédaction des conclusions à 3 heures, les correspondances à 1 heure, le déplacement et l'audience de Laval à 3 heures, soit un total de 9 heures. La facture de 1 794 ¿ correspond à un coût horaire de 199, 33 ¿ TTC, ce qui est modéré et n'a, en tout cas, rien d'excessif.
La comparaison avec les honoraires du prédécesseur de Maître Y...n'est pas pertinente. D'une part, la facture de Maître B... n'est pas produite, d'autre part, ses diligences et les circonstances de son intervention ne sont pas forcément les mêmes.
Les montants facturés sont justifiés, sur la base d'un taux horaire évalué à 199, 33 ¿. Ils correspondent à la situation de fortune du client, à la difficulté de l'affaire, aux frais exposés par l'avocat, à sa notoriété et aux diligences accomplies.
L'ordonnance du bâtonnier de Rennes, en date du 26 août 2013 sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 26 août 2013 ;
Condamnons M. Michel X...aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 13/07014
Date de la décision : 27/01/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-01-27;13.07014 ?
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