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27/01/2015 | FRANCE | N°13/06867

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 27 janvier 2015, 13/06867


Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 017
R. G : 13/ 06867

Mme Véronique X...

C/
SELARL Y...et ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 27 JANVIER 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Décembre 2014
ORDONNANCE :


Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 27 Janvier 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Madame Véronique X.......

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 017
R. G : 13/ 06867

Mme Véronique X...

C/
SELARL Y...et ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 27 JANVIER 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Décembre 2014
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 27 Janvier 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Madame Véronique X......35400 ST MALO

comparante en personne

ET :

SELARL Y...et ASSOCIES ... 35400 ST MALO

non comparant, représenté par Me BONENFANT Sarah (avocat au barreau de Saint-Malo)
***
Maître Denise Y..., membre du Cabinet Y...et ASSOCIES, avocate au barreau de Saint-Malo, est intervenue au soutien des intérêts de Mme Véronique X...dans une procédure de divorce.
Elle a facturé son intervention à la somme de 1215, 14 ¿.
Un différend est survenu entre l'avocate et sa cliente au sujet du paiement des honoraires.
Maître Denise Y...a saisi le bâtonnier de Saint-Malo d'une demande en fixation d'honoraires, le 5 février 2013.
Par décision du 4 septembre 2013, le bâtonnier du barreau de Saint-Malo a fixé à la somme de 1215, 14 ¿ TTC les frais et honoraires dus à Maître Denise Y..., membre du Cabinet Y...et ASSOCIES, et a condamné Mme Véronique X...au paiement de cette somme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 24 septembre 2013, Mme Véronique X...a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Malo du 4 septembre 2013, notifiée le 4 septembre 2013. Elle estime que les honoraires sont excessifs, que Maître Denise Y...ne lui a pas donné d'information suffisante sur le montant prévisible de ses honoraires, qu'elle n'a pas justifié des diligences effectuées, à part deux rendez-vous.
De plus, ses prestations ont été décevantes de sorte qu'il a été mis fin à sa mission. Mme Véronique X...demande l'infirmation de l'ordonnance du 4 septembre 2013 et la réduction des honoraires à la somme de 200 ¿.
Maître Denise Y...conteste ces affirmations, estime que ses honoraires sont justifiés et sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
S'il est exact que l'avocat a, à l'égard de son client, une obligation d'information préalable des conditions de fixation de ses honoraires, ainsi que le précise désormais expressément l'article 10 alinéa 2 du décret du 12 juillet 2005, il n'en demeure pas moins que le bâtonnier puis le premier président saisi en appel n'ont pas le pouvoir de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité de l'avocat au titre d'un manquement à son obligation d'information (Cour de Cassation 22 mai 2003, 10 mars 2004).
Il n'a pas été conclu de convention d'honoraires.
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 stipule, en son alinéa 2 : " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", ces critères ayant été réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005.

En l'espèce, Maître Denise Y...a facturé les prestations suivantes :- une somme de 95 ¿ pour frais de dossier,- une somme de 21 ¿ pour frais de correspondance,- une somme de 900 ¿ pour l'étude et préparation du dossier, consultations, établissement des protocoles prêts à être déposés.

Les sommes de 95 ¿ et de 21 ¿ ne sont pas excessives et correspondent à des tarifs habituels pour l'ouverture du dossier, les correspondances.
Par contre, la somme de 900 ¿ apparaît démesurée eu égard aux diligences accomplies : deux rendez-vous, une requête en divorce par consentement mutuel, une convention entre époux, un placet. Le divorce était très simple : pas d'enfant, régime de séparation de biens, pas de pension alimentaire ni de prestation compensatoire, pas de demande d'utilisation du nom marital. La convention tient sur une page et demie. L'ensemble représente 3 heures de travail, soit une somme de 600 ¿ hors taxes (717, 60 ¿ TTC) sur une base de 200 ¿ de l'heure.
L'ordonnance du bâtonnier de Saint-Malo, en date du 4 septembre 2013 sera infirmée.
Chacune des parties succombe partiellement dans ses prétentions. Les dépens seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Malo du 4 septembre 2013 ;
Fixons à la somme de 717, 60 ¿ TTC les honoraires dus par Mme Véronique X...au Cabinet Y...et ASSOCIES ;
Partageons les dépens par moitié. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 13/06867
Date de la décision : 27/01/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-01-27;13.06867 ?
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