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27/01/2015 | FRANCE | N°13/06648

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 27 janvier 2015, 13/06648


Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 015
R. G : 13/ 06648

M. Philippe X...

C/
Me Perrine Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 27 JANVIER 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Décembre 2014
ORDONNANCE :
Contrad

ictoire, prononcée à l'audience publique du 27 Janvier 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Monsieur Philippe X......56340 C...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 015
R. G : 13/ 06648

M. Philippe X...

C/
Me Perrine Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 27 JANVIER 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Décembre 2014
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 27 Janvier 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Monsieur Philippe X......56340 CARNAC

comparant en personne

ET :

Maître Perrine Y...... 56000 VANNES

non comparante, représentée par Me Marine GRAVIS, avocat au barreau de RENNES

***

Maître Perrine Y..., avocate au barreau de Vannes, est intervenue au soutien des intérêts de M. Philippe X...dans une procédure de divorce. Ce dernier a mis fin à sa mission le 19 novembre 2012.

Maître Y...a facturé son intervention à la somme de 2 299, 91 ¿.
Un différend est survenu entre l'avocate et son client au sujet du paiement des honoraires.
Maître Perrine Y...a saisi le bâtonnier de Vannes d'une demande en fixation d'honoraires, le 22 avril 2013.
Par décision du 22 août 2013, le bâtonnier du barreau de Vannes a fixé à la somme de 1809, 54 ¿ TTC les frais et honoraires dus à Maître Perrine Y..., et a condamné M. Philippe X...au paiement d'une somme de 1 091, 95 ¿ TTC, après déduction de la provision de 717, 6 ¿ TTC déjà versée. Il a ajouté une somme de 50 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 12 septembre 2013, M. Philippe X...a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Vannes du 22 août 2013, notifiée le 31 août 2013.
À l'audience du 9 décembre 2014, il estime que les honoraires sont excessifs, supérieurs à ceux qui étaient prévus pour l'ensemble du divorce, alors que Maître Perrine Y...a cessé sa mission après l'ordonnance de non-conciliation. Il conteste certains passage de la motivation du bâtonnier. Il reproche à son avocate de mauvais résultats judiciaires, un manque de conseil, et même de mauvais conseils ; il fait valoir que sa situation de fortune ne permettait pas de régler de tels honoraires.
Maître Perrine Y...conteste ces affirmations, estime que ses honoraires sont justifiés et s'en rapporte à l'appréciation de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
Il sera tout d'abord rappelé que dans le cadre limité de son intervention en matière de fixation d'honoraires d'avocats, le premier président ou son délégué n'a pas compétence pour statuer sur la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun, juge de proximité, tribunal d'instance ou tribunal de grande instance, selon le montant de la demande ; M. Philippe X...n'est donc pas fondé à invoquer des manquements ou fautes ou erreurs de son conseil pour prétendre à une minoration des honoraires (comme un manque de conseil ou de mauvais conseils). Il sera ajouté que l'avocat n'est pas tenu d'une obligation de résultat et qu'une décision judiciaire, qu'elle soit " globalement favorable " ou pas (pour reprendre l'expression du bâtonnier qui déplaît à M. X...), n'a aucune incidence sur le montant des honoraires.
Il n'a pas été conclu de convention d'honoraires. Un projet a été proposé mais M. X...ne l'a pas signé. Aucune comparaison ne peut donc être valablement faite entre ce projet non accepté et la facture finale.
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 stipule, en son alinéa 2 : " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", ces critères ayant été réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005.
En l'espèce, Maître Perrine Y...a facturé les prestations suivantes :- une somme de 110 ¿ pour frais de dossier,- une somme de 192 ¿ pour frais de correspondance,- une somme de 109 ¿ pour appels frais de photocopies,- une somme de 2 ¿ pour frais de télécopies,- une somme de 150 ¿ pour les rendez-vous du 19 juin 2012 et du 2 août 2012,- une somme de 1 360 ¿ pour conclusions devant le juge aux affaires familiales, la préparation du dossier de plaidoirie, l'audience de renvoi, les nouvelles conclusions, deux sommations de communiquer, l'audience de plaidoirie, la rédaction d'une note en délibéré pour un total de 7 heures 30 au taux horaire de 170 ¿.

Le bâtonnier a réduit le montant correspondant aux rendez-vous, pour ne retenir que 100 ¿. L'avocate n'apporte pas d'élément contraire. De même, il a réduit à 1 000 ¿ hors taxes les 1 360 ¿, ce qui donne 5 heures 50 de travail à raison de 170 ¿ hors taxes de l'heure. Cette appréciation est très bienveillante à l'égard de M. X...mais Maître Perrine Y...ne la conteste pas utilement.
L'ordonnance de non-conciliation permet de savoir que M. Philippe X...disposait de revenus mensuels de 3 150 ¿, ce qui lui permettait de faire face aux frais de son avocat.
Les montants sont justifiés, ils correspondent à la situation de fortune du client, à la difficulté de l'affaire, aux frais exposés par l'avocat, à sa notoriété et aux diligences accomplies.
L'ordonnance du bâtonnier de Vannes, en date du 22 août 2013 sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Vannes du 22 août 2013 ;
Condamnons M. Philippe X...aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 13/06648
Date de la décision : 27/01/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-01-27;13.06648 ?
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