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27/01/2015 | FRANCE | N°13/06437

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 27 janvier 2015, 13/06437


6ème Chambre B

ARRÊT No 56

R. G : 13/ 06437

Mme Linda X...

C/
M. Christophe Y...

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 JANVIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madam

e Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 09 Décembre 2014 devant Mme ...

6ème Chambre B

ARRÊT No 56

R. G : 13/ 06437

Mme Linda X...

C/
M. Christophe Y...

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 JANVIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 09 Décembre 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 27 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Linda X...née le 15 Novembre 1980 à SENLIS (60300) ...35600 REDON

Représentée par Me GUERIN substituant Me VERDIER de la SCP VERDIER/ MARTIN, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur Christophe Y... né le 19 Août 1978 à VANNES (56000) ...56220 PEILLAC

Représenté par Me LE VELY-VERGNE de la SCP BOEDEC-RAOUL BOURLES-LE VELY-VERGNE, avocat plaidant au barreau de VANNES
Représenté par la SELARL AVOCAT LUC BOURGES, avocat postulant au barreau de RENNES
M. Christophe Y... et Mme Linda X...ont vécu en concubinage durant 7 ans. De cette relation est née l'enfant Nolwenn le 25 février 2009 reconnue par ses deux parents.
Suite à la séparation du couple intervenue dans un contexte de conflit aigu et sur saisine de Mme X...en référé, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes, par ordonnance en date du 9 août 2013, a :- dit que l'autorité parentale sur l'enfant commun s'exercera conjointement,- ordonné une médiation entre les parents afin de leur permettre de dialoguer et exercer conjointement l'autorité parentale dans le respect mutuel et l'intérêt de leur enfant,- fixé la résidence habituelle de Nolwenn au domicile du père,- dit que le droit d'accueil de la mère s'exercera par libre accord entre les parents et à défaut selon les modalités classiques à partir du vendredi soir 18h au dimanche soir 18h outre la moitié des vacances scolaires, avec partage des trajets entre les parents,- fixé la contribution mensuelle de la mère à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 200 ¿ par mois, avec indexation habituelle, ce à compter du mois de septembre 2013,- dit que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens.

Mme X...a relevé appel de cette décision.
Selon dernières écritures en date du 21 novembre 2014, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et de fixer la résidence de l'enfant en alternance chez chacun des parents et subsidiairement de réduire sa contribution maternelle à la somme de 80 ¿/ mois.
Selon conclusions en date du 17 octobre 2014, M. Y... demande à la cour de :- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,- débouter Mme X...de toutes ses demandes,- la condamner aux dépens d'instance et d'appel.

Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 novembre 2014.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur lé résidence de l'enfant :
L'article 373-2-9 du Code civil prévoit la possibilité de fixer la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux, le législateur laissant ainsi au juge le soin, en cas de désaccord entre les parents sur ce point, de choisir, conformément à la prescription générale de l'article 373-2-6, la mesure la plus appropriée pour sauvegarder les intérêts des enfants mineurs.
Le premier juge a relevé que les deux parents étaient sans activité professionnelle après la vente de leur fonds de commerce et qu'il ne pouvait être tenu compte, pour fixer la résidence de l'enfant commun, d'hypothèses relatives au fait que l'un serait peut-être plus disponible que l'autre pour s'occuper de Nolwenn.
C'est en considération du fait que l'enfant avait l'habitude de se rendre à Peillac, là où vivent ses grands-parents paternels et qu'elle avait des repères dans la maison mise à la disposition de son père par ses grands-parents que le premier juge a en définitive fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de son père.
Pour s'opposer à la résidence alternée, M. Y... invoque l'instabilité de Mme X...et le discrédit affiché par la mère dans ses écritures à l'encontre de sa personne.
L'organisation familiale passée met en évidence que Mme X...s'est toujours impliquée dans l'éducation de l'enfant du temps de la vie commune durant lequel le couple a travaillé sans relâche et développé un commerce de boulangerie à Sens de Bretagne.
La cour déplore que la médiation familiale ne se soit pas poursuivie au delà d'un rendez-vous commun entre les parents, ce qui les aurait aidé à dépasser leurs rancunes et à renouer un dialogue constructif dans l'intérêt de leur enfant commun, laquelle, pour se développer harmonieusement, a besoin de son père et de sa mère.
La cour relève que depuis la décision du premier juge, Mme X...s'est organisée pour se rapprocher du lieu de vie principal de sa fille et que les déménagements successifs de Mme X...sont liés aux circonstances de la rupture et au choix du premier juge de fixer la résidence de l'enfant au nouveau domicile du père. Désormais Mme X...justifie d'une stabilisation de sa situation personnelle dans la
mesure où elle occupe un logement personnel non loin de Peillac et travaille en intérim.
Eu égard à l'intérêt bien compris de la fillette qui a besoin de maternage compte-tenu de son jeune âge, il y a lieu de fixer la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la contribution à l'entretien de l'enfant :
Il y a lieu de dire que chaque parent supportera la charge matérielle et financière de l'enfant pendant sa résidence, les frais de scolarité ou de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents.
Sur les dépens :
La présente procédure étant menée dans l'intérêt de l'enfant commun, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance ou d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après rapport fait à l'audience ;
Infirme l'ordonnance entreprise :
Statuant à nouveau :
Fixe la résidence de l'enfant Nolwenn avec effet à compter du présent arrêt alternativement au domicile de chacun de ses parents, résidence qui s'organisera librement et à défaut d'accord entre les parents à compter du vendredi chez la mère après l'école jusqu'au vendredi suivant, les périodes de vacances de février, printemps et Toussaint étant incluses dans cette alternance, seules les périodes de vacances d'été et de Noël étant partagées par moitié ;
Dit que par exception, l'enfant sera au domicile de la mère le jour de la Fête des Mères et chez le père le jour de la Fête des Pères ;
Dit que chacun des parents supportera la charge matérielle et financière de l'enfant pendant sa période de résidence, seuls les frais de scolarité ou de santé étant partagés par moitié entre les parents ;
Rejette les autres demandes ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/06437
Date de la décision : 27/01/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-01-27;13.06437 ?
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