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27/01/2015 | FRANCE | N°13/06430

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 27 janvier 2015, 13/06430


6ème Chambre B

ARRÊT No 55

R. G : 13/ 06430

Melle Tiphaine X...

C/
M. Mathieu Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 JANVIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Ma

dame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 02 Décembre 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magi...

6ème Chambre B

ARRÊT No 55

R. G : 13/ 06430

Melle Tiphaine X...

C/
M. Mathieu Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 JANVIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 02 Décembre 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 27 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Mademoiselle Tiphaine X...née le 19 Juin 1985 à SAINT MALO (35400) ...35270 MEILLAC

Représentée par Me Françoise SEGOND-LE BESCO, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 13/ 10090 du 04/ 11/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Mathieu Y... né le 15 Juillet 1984 à SAINT MALO (35400) ...35560 BAZOUGES LA PEROUSE

Représenté par Me Jean-Marie ALEXANDRE, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de RENNES
Des relations de M. Mathieu Y... et Mme Tiphaine X...est issu un enfant Mathéo, né le 22 février 2019 à Dinan.
Selon jugement en date du 7 mars 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Malo a principalement :- décidé d'une résidence en alternance au domicile de l'un et de l'autre parent au rythme d'une semaine sur deux les semaines impaires pour le père avec alternance le dimanche à 18h30 sauf meilleur accord des parents,- autorisé la mère pendant la semaine du père à venir chercher l'enfant à la sortie d'école et à le ramener au domicile du père à 20h30, heure à laquelle il rentre du travail, l'enfant ayant dîné chez sa mère,- précisé que ce mode de résidence se prolonge sur la période des petites vacances scolaires,- dit que pendant la période d'été le temps d'accueil de chaque parent est fractionné par quinzaine,- dit n'y avoir lieu fixation d'une pension alimentaire,- dit que les frais de scolarité et dépenses exceptionnelles seront partagés par moitié,- dit que chaque parent assumera les frais d'entretien de l'enfant pendant sa semaine d'accueil,- dit que le rattachement fiscal de l'enfant sera partagé entre les deux parents,- dit que les prestations sociales auxquelles l'enfant ouvre droit seront partagés par moitié entre les parents,- dit que chacune des parties prendra en charge ses dépens sous réserve de l'application des règles en matière d'aide juridictionnelle.

Mme X...a interjeté appel de cette décision.
Selon dernières conclusions en date du 14 novembre 2013, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de :- fixer la résidence de l'enfant à son domicile avec attribution d'un droit d'accueil au père selon les modalités classiques,- fixer à 150 ¿/ mois la contribution paternelle à l'entretien de l'enfant, avec l'indexation habituelle.

Dans ses dernières écritures du 10 janvier 2014, M. Y... demande à la cour de :- débouter Mme X...de toutes ses demandes, fins et conclusions,- confirmer le jugement entrepris,- condamner Mme X...aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures susvisées.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 octobre 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résidence de l'enfant :
Mme X...prétend que le rythme actuel décidé par le premier juge est déstabilisant pour le jeune enfant. Elle fait valoir que l'école de l'enfant est située à 24 kms du domicile paternel et que M. Y... a en réalité des contacts très limités avec son fils lors de la semaine impaire au domicile paternel, puisque le premier juge a imposé à Mme X...de prendre l'enfant à la sortie de l'école jusqu'à 20h30, heure à laquelle le père termine son travail. Elle déclare s'opposer à la résidence alternée au regard de l'absence de communication entre les parents.
M. Y... stigmatise la volonté réitérée de son ex-compagne de ne pas respecter sa place de père. Il argue de son implication auprès de son fils et de ses tentatives, mises en échec par l'appelante, de maintenir un dialogue parental. Il illustre son propos par le fait que Mme X...a fait appel du jugement de première instance tardivement et après qu'il ait accepté le changement d'école de l'enfant près du domicile des grands-parents maternels où réside à ce jour Mme X....
Selon l'article 373-2-6 du Code civil, le juge doit régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts de l'enfant mineur. C'est sous cette condition générale que le juge fixe en particulier la résidence de l'enfant, soit en alternance au domicile de chacun des parents, soit au domicile de l'un d'eux, auquel cas il statue sur le droit de visite et d'hébergement de l'autre parent ainsi que le prévoit l'article 373-2-9 du Code civil. En cas de désaccord entre les parents sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
Le premier juge a relevé les horaires de travail décalés de chacun des parents et a organisé une résidence alternée en tenant compte des contraintes professionnelles des parties afin d'éviter à l'enfant des temps de garderie (mère factrice travaillant de 7h35 à 14h du lundi au samedi, père travaillant en 2x8 les semaines paires de 5h30 à 12h45 et les semaines impaires de 12h30 à 20h15).
Les parents justifient par de nombreuses pièces versées aux débats, de leur aptitude à la prise en charge de Mathéo et de leur attachement à l'enfant. Cependant les courriels échangés entre les parties et le recours exercé par Mme X...après avoir obtenu le changement d'école de l'enfant bien que l'intéressée n'ait pas encore de domicile personnel, illustrent plus particulièrement la volonté de Mme X...de conserver le contrôle sur l'enfant.
Il n'est démontré par aucune pièce versée au débat que le fractionnement de la vie de Mathéo est préjuciable à l'enfant. Ce mode de résidence lui permet de profiter au maximum de chacun de ses parents lorsqu'ils ont fini leur travail décalé respectif.
Et la cour veut faire confiance aux parties pour mettre en oeuvre une co-parentalité active dans l'intérêt bien compris de leur fils, Mathéo. A ce stade, il y a lieu de rappeler que l'exercice en commun de l'autorité parentale induit entre les parents la permanence d'un lien, au delà de la rupture du lien conjugal. Elle suppose dans l'intérêt de l'enfant un dialogue serein afin de prendre ensemble les décisions importantes.
Le jugement de première instance sera intégralement confirmé y compris pour ce qui concerne le partage des vacances et le partage des trajets entre les parents.
Sur les dépens :
Mme X...qui succombe supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Déboute Mme X...de toutes ses demandes ;
Condamne Mme X...aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
INTERVENANT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/06430
Date de la décision : 27/01/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-01-27;13.06430 ?
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