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27/01/2015 | FRANCE | N°13/06363

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 27 janvier 2015, 13/06363


6ème Chambre B

ARRÊT No 54

R. G : 13/ 06363

Mme Pascale X... épouse Y...

C/
M. Yan Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 JANVIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Cathe

rine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 01 Décembre 2014 devant Monsieur Je...

6ème Chambre B

ARRÊT No 54

R. G : 13/ 06363

Mme Pascale X... épouse Y...

C/
M. Yan Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 JANVIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 01 Décembre 2014 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :
Madame Pascale X... épouse Y...née le 22 Avril 1960 à LA ROCHELLE (70120) ...35230 ORGERES

Représentée par Me Pascale SLOAN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 008403 du 04/ 11/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur Yan Y...né le 19 Novembre 1969 à SARREBOURG ...44660 FERCE

Représenté par Me Virginie SIZARET, avocat au barreau de RENNES
Monsieur Yan Y...et Madame Pascale X... épouse Y...se sont mariés le 14 octobre 2000 à Pontoise (95), sans contrat préalable. De leur union sont issus deux enfants : + Eliott, né le 5 mars 2000 à Pontoise ; + Glenn, né le 24 septembre 2005 à Rennes.

Sur requête en divorce déposée le 25 mars 2010 par Monsieur Yan Y..., le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Rennes a, par ordonnance de non conciliation du 4 octobre 2010 : + constaté l'accord des parties en vue d'un divorce sur le fondement des dispositions de l'article 233 du Code civil ; + attribué la jouissance du logement familial à l'épouse, à titre gratuit ; + dit que le mari réglera, au titre du devoir de secours, les crédits immobiliers, représentant une somme mensuelle de 956 ¿, et la taxe foncière due au titre de l'année 2010 ; + fixé à 1. 000 ¿ le montant que Monsieur Y...devra verser à Madame X... épouse Y...à titre de provision pour frais d'instance ; + dit que l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs sera exercée en commun par le père et par la mère ; + fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, pendant les périodes scolaires les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère, l'alternance s'opérant le vendredi à 18 heures 30 ; pendant les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père, et inversement chez la mère ; + dit que le parent qui accueille les enfants viendra les chercher ; + fixé à 209 ¿ par mois et par enfant la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants que le mari devra verser à son épouse, avec indexation selon les modalités habituelles ; + dit que ladite pension est payable d'avance le 5 de chacun des douze mois de l'année à la résidence du bénéficiaire ; + dit que Monsieur Y...prendra en charge la totalité des frais de loisirs et de voyages scolaires des enfants ; que chacun des parents fera son affaire personnelle des frais de cantine et de garderie de sa semaine de résidence, de même que du vestiaire des enfants, de sorte que ceux-ci n'aient besoin que de leur cartable lorsqu'ils changeront de résidence ; + donné acte aux époux de leur accord pour que Madame X... soit attributaire des prestations familiales.

Par arrêt du 3 avril 2012, la cour a confirmé l'ordonnance dont s'agit, sauf en ses dispositions relatives au devoir de secours mis à la charge de Monsieur Y...et, statuant à nouveau de ce chef, a dit que Monsieur Y...a payé et paiera à titre provisoire la taxe foncière afférente au domicile conjugal due au titre de l'année 2010 et les échéances des prêts souscrits pour l'acquisition du domicile conjugal.
Sur assignation de Monsieur Yan Y...en date du 25 février 2011, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Rennes a, par jugement du 10 juin 2013 : + prononcé le divorce d'entre les époux Y.../ X...sur le fondement des dispositions de l'article 233 du Code civil ; + ordonné les formalités d'usage à l'état civil ; + ordonné la liquidation et le partage des intérêts respectifs des époux conformément à leur régime matrimonial et désigné Maître A..., notaire à Mordelles pour y procéder ; + condamné Monsieur Yan Y...à payer à Madame Pascale X... la somme de 40. 000 ¿ à titre de prestation compensatoire ; + dit que l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs sera exercée conjointement par les deux parents : + ordonné la fixation de la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, au rythme d'une semaine sur deux, les jours et horaires précis étant à la convenance des parties et, à défaut d'accord, le vendredi des semaines impaires à compter de 18 heures 30 pour le père, et le vendredi des semaines paires à compter de 18 heures 30 pour la mère, durant les périodes scolaires ; + dit que les vacances scolaires seront partagées par moitié, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires pour le père ; seconde moitié les années paires et première moitié les années impaires pour la mère ; + dit qu'il appartient au parent qui exerce son droit d'accueil de venir chercher les enfants chez l'autre parent ; + précisé que si un jour férié précède ou suit une période d'hébergement, le droit d'accueil s'étendra à ce jour férié ; + dit qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d'accueil ne l'a pas exercé dans l'heure durant les périodes scolaires et dans la journée durant les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; + fixé à 209 ¿ la somme qui sera versée chaque mois par le père à la mère au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant, soit au total 418 ¿, ladite somme étant payable avant le 5 de chaque mois, d'avance, 12 mois par an, au domicile du parent créancier, avec indexation selon les modalités habituelles ; + précisé que cette contribution sera due au delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci poursuivront des études ou seront effectivement à charge ; + dit que Monsieur Yan Y...prendra en charge les frais d'études supérieures des enfants à hauteur de 70 % ; + dit que Monsieur Y...prendra en charge l'intégralité des frais de loisirs et de voyages scolaires ; + débouté les parties de leur demande d'attribution des allocations familiales ; + débouté Monsieur Yan Y...de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; + condamné les parties aux dépens, chacune par moitié.

Par déclaration souscrite le 27 août 2013, enregistrée au greffe de la cour le 28 août 2013, Madame Pascale X... épouse Y...a interjeté appel de ce jugement, précisant que cette voie de recours était limitée à la prestation compensatoire.
Par ses dernières conclusions du 10 avril 2014, Madame Pascale X... épouse Y...a demandé à la cour d'infirmer partiellement le jugement déféré et de fixer le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur Yan Y...à la somme de 80. 000 ¿.
Dans ses dernières écriture du 30 octobre 2014, Monsieur Yan Y...demande à la cour de : + confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire mis à sa charge ; + débouter Madame Pascale X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; + condamner Madame X... au paiement de la somme de 2. 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; + condamner Madame X... aux entiers dépens.

Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties à leurs écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 novembre 2014.

SUR CE :

L'appel ne portant que sur le montant de la prestation compensatoire, son principe n'étant pas discuté, l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et la charge des dépens, les autres dispositions non contestées du jugement déféré seront confirmées.
Sur le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur Yan Y...à Madame Pascale X... :
Aux termes des articles 270 et 271 du Code civil, la prestation compensatoire, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Pour la détermination des besoins et des ressources, le juge doit notamment prendre en considération la durée du mariage ; l'âge et l'état de santé des époux ; leur qualification et leur situation professionnelles ; les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial ; leurs droits existants et prévisibles ; leur situation respective en matière de pension de retraite. Cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s'exécutera.

En l'espèce, le jugement ayant prononcé le divorce est passé en force de chose jugée à la date du 27 janvier 2014, date du dépôt des conclusions de l'intimé, l'appel ne portant pas sur le principe du divorce. Celui-ci a mis fin à un mariage qui a duré 13 ans dont 9 ans de vie commune.
Pour fixer à 40. 000 ¿ le montant de la prestation compensatoire mis à la charge de Monsieur Yan Y..., le premier juge énonce qu'il convenait de nuancer le sacrifice évoqué par Madame X... concernant sa carrière, notamment au motif qu'il n'était pas contestable qu'elle avait poursuivi durant le mariage des activités associatives relevant d'un choix de sa part mais qui ne pouvaient être assimilées à du temps passé pour l'éducation des enfants et que, pour les mêmes raisons, la diminution des droits à retraite de l'appelante ne pouvait être imputée à son seul mariage.
Pour solliciter la confirmation du jugement déféré ayant mis à sa charge le paiement d'une prestation compensatoire de 40. 000 ¿, Monsieur Y...fait valoir que si son épouse n'a exercé aucune activité professionnelle rémunérée pendant la durée de l'union conjugale, ce n'est pas parce qu'elle s'est consacrée à temps plein à l'éducation de ses enfants et à l'entretien du domicile conjugal afin de permettre à son conjoint de poursuivre le développement de sa carrière professionnelle, mais en raison de son investissement intense au sein de l'Association " S. O. S. Enlèvements Internationaux d'Enfants " qu'elle a créé en avril 1999, soit 18 mois environ avant la célébration du mariage, et dont elle est devenue Vice-Présidente, puis Présidente jusqu'en 2008, année de la dissolution de cette Association ; que contrairement à ce qu'allègue l'appelante, cette activité associative ne résulte pas d'un choix du couple ; que celle-ci se traduisait notamment par la rédaction d'articles de fond très fouillés, lui prenant beaucoup de temps, sa participation à de nombreuses émissions de télévision et le déploiement d'une énergie considérable pour faire connaître et assurer la communication de l'Association ; que l'importance de cet engagement associatif l'a, de facto, empêché d'exercer une activité professionnelle salariée.
Il conteste les allégations de Madame X... selon lesquelles elle se serait désengagée de l'Association à compter de 1999, la publication d'articles entre 2002 et 2007 démontrant l'inverse et la susnommée étant encore interviewée en mars 2009 en sa qualité de Présidente, alors que l'Association était dissoute. Il soutient que les deux conjoints partageaient, à parts égales, les tâches ménagères et l'entretien ainsi que le suivi des enfants.
Madame X... exposait, pour sa part, que son engagement associatif résultait bien d'un choix du couple, Monsieur Y...ayant été membre de Conseil d'administration de l'Association pendant plusieurs années, ayant exercé les fonctions de Secrétaire au sein du Bureau et créé le site internet dont il assurait entièrement la maintenance ; que cet engagement associatif, limité exclusivement à son temps libre, n'aurait pas à lui seul exclu qu'elle poursuive une carrière professionnelle ; qu'elle a renoncé à sa reconversion professionnelle en qualité de psychothérapeute à compter de la naissance d'Eliott en mars 2000 ; qu'il a été décidé d'un commun accord au sein du couple qu'elle se consacrerait à l'éducation des enfants et à l'entretien du foyer, permettant à Monsieur Y...de s'accomplir professionnellement ; qu'elle s'est alors considérablement désengagée de ses responsabilités associatives, ne conservant le titre de Présidente que pour éviter la disparition de l'Association ; que les articles de fond postérieurs à 1999 dont fait état Monsieur Y...étaient le fruit d'un travail collectif, se contentant d'y apposer sa signature en qualité de Présidente ; que le cessation de toute activité professionnelle de sa part entre 1999, époque à laquelle elle était enceinte d'Eliott, et la séparation du couple intervenue courant 2009 ne doit pas être imputée au rôle qu'elle a pu jouer au sein de l'Association, mais à la volonté commune du couple qu'elle se consacre à l'éducation des enfants, favorisant ainsi l'évolution de la carrière de Monsieur Y....
La cour observe que Monsieur Yan Y...a lui-même participé, comme membre, à l'assemblée constitutive et extraordinaire de l'Association " S. O. S. Enlèvements Internationaux d'Enfants " tenue le 11 avril 1999, soit antérieurement à son mariage avec Madame Pascale X... ; qu'il a été élu au Bureau en qualité de secrétaire tandis que Madame X... l'a été comme Vice-Présidente ; qu'à ce titre, il a d'ailleurs signé le compte-rendu de cette assemblée générale ; qu'il est constant que Monsieur Y...a été chargé de créer et d'alimenter le site internet de l'Association et d'en assurer la maintenance.
Par ailleurs, dans l'attestation qu'elle a établie, Madame Violaine B...souligne que la création de cette association était un projet commun du couple. Ces éléments permettent de considérer que l'engagement associatif de Madame X... résulte d'un choix commun du couple effectué bien avant le mariage, célébré le 14 octobre 2000.

Par ailleurs, l'attestation précitée, de même que celles établies par Monsieur C...et Monsieur D..., confortent la position développée par Madame X..., selon laquelle elle s'est considérablement désengagée de l'association à compter de la naissance d'Eliott afin de se consacrer à sa famille.
Celles produites par Monsieur Y...ne suffisent pas à démontrer qu'à partir de la naissance d'Eliott, il n'aurait pas été décidé d'un commun accord entre les conjoints que Madame X... assurerait, à titre principal, l'éducation des enfants et l'entretien du foyer domestique.
Dès lors, contrairement à la motivation développée par le premier juge dans la décision entreprise, il y a lieu de retenir que l'interruption de toute activité professionnelle salariée par Madame X... entre 1999 et 2009 relève bien d'un choix du couple, tel que ci-dessus spécifié, et a eu nécessairement pour effet de permettre à Monsieur Y...de se consacrer à sa propre carrière.
Monsieur Yan Y...exerce actuellement la profession d'architecte en logiciels pour le compte de la Société Orange. Il a toujours bénéficié, tout au long de sa carrière, de contrats de travail à durée indéterminée. Ses revenus imposables se sont élevés à : 34. 787 ¿ en 2010 (2. 898, 91 ¿ par mois) ; 49. 656 ¿ en 2011 (4. 138 ¿ par mois) ; 49. 364 ¿ en 2012 (4. 113 ¿ par mois). Il vit maritalement avec une nouvelle compagne et partage avec elle le paiement d'un loyer mensuel de 900 ¿. La charge mensuelle de l'impôt sur le revenu représente une somme de l'ordre de 175 ¿. Il assume, par ailleurs, l'entretien et l'éducation d'un enfant issu de cette relation le 19 mai 2010.
Madame X... a perçu, courant 2012, des revenus d'un montant de 15. 224 ¿, soit 1. 268, 66 ¿ par mois. Elle semble exercer actuellement un emploi à mi-temps lui procurant un revenu mensuel de l'ordre de 630 ¿. Elle n'a pas fait connaître le montant de ses charges.
En matière de pensions de retraite, Monsieur Y..., qui a toujours travaillé à temps plein et sans discontinuer, se verra reconnaître des droits beaucoup plus importants que Madame X..., laquelle, fin 2012, n'avait cotisé que pendant 98 trimestres au titre de la retraite.
S'agissant de leur patrimoine respectif, il convient de relever que l'immeuble commun ayant appartenu aux époux a été vendu courant février 1993, chacun d'entre eux ayant perçu une somme de 9. 175 ¿ provenant de cette transaction ; que Madame X... est nue-propriétaire, conjointement avec sa soeur, d'un appartement situé à Joue-Lès-Tours (37), actuellement occupé par leur mère et dont la valeur n'est pas connue ; que Monsieur Y...ne dispose, pour l'instant, que d'espérances successorales s'agissant des biens immobiliers appartenant à ses parents, lesquels ne lui ont consenti aucune donation.
Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris sera infirmé et le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur Y...à Madame X... fixé, sous la forme d'un capital, à la somme de 50. 000 ¿.
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile :
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application au cas d'espèce du texte précité.
Sur la charge des dépens :
Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS :

La cour,
Déclare l'appel régulier en la forme te recevable quant aux délais ;
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire mise à la charge de Monsieur Yan Y...;
Infirme partiellement le jugement déféré de ce chef ;
Statuant à nouveau ;
Condamne Monsieur Yan Y...à payer à Madame Pascale X... une somme en capital de 50. 000 ¿ à titre de prestation compensatoire ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu'elles ont exposés.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/06363
Date de la décision : 27/01/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-01-27;13.06363 ?
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