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27/01/2015 | FRANCE | N°13/06236

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 27 janvier 2015, 13/06236


6ème Chambre B

ARRÊT No 53

R. G : 13/ 06236

M. Paolo X...

C/
Mme Laetitia Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 JANVIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN,

lors des débats et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 01 Décembre 2014 devant Monsieur Jean-Luc BUCK...

6ème Chambre B

ARRÊT No 53

R. G : 13/ 06236

M. Paolo X...

C/
Mme Laetitia Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 JANVIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 01 Décembre 2014 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 27 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Paolo X...né le 26 Juin 1981 à BRAZZAVILLE (CONGO) ...22440 PLOUFRAGAN

Représenté par Me Axel DE VILLARTAY de la SCP CABINET DE VILLARTAY/ COLLET/ STEPHAN/ AUBIN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 8228 du 06/ 09/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Madame laetitia Y...née le 11 Avril 1986 à PAIMPOL (22500) ... 35700 RENNES/ FRANCE

Représentée par Me Hélène MARTIN, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 9514 du 04/ 10/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

Des relations entre Monsieur Paolo X...et Madame Laëtitia Y...est issu un enfant, Warren, né le 24 janvier 2006, reconnu par ses deux parents.

Par jugement du 4 avril 2007, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc a : + dit que l'autorité parentale sur l'enfant sera exercée conjointement par le père et par la mère ; + fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame Laëtitia Y...; + accordé à Monsieur Paolo X...un droit de visite et d'hébergement selon des modalités classiques ; + ordonné l'inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents ; + constaté l'état d'impécuniosité de Monsieur Paolo X...et dispensé ce dernier de tout versement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Warren ; + fait obligation à Monsieur Paolo X...de fournir à Madame Laëtitia Y..., pour le 1er avril et le 1er octobre de chaque année, toutes les pièces justificatives des revenus perçus pendant les six mois précédents, et notamment la copie des bulletins de salaire, des bordereaux de versement des indemnités journalières, des indemnités ASSEDIC, des pensions ou rentes diverses et des prestations de la Caisse d'Allocations Familiales ainsi que du dernier avis d'imposition et de la dernière déclaration de revenus ; + dit que le non respect de cette obligation constituera le fait nouveau autorisant le créancier d'aliments à saisir le juge aux affaires familiales d'une demande de paiement d'une pension alimentaire pour l'enfant à charge ; + laissé à chaque partie la charge de ses dépens qui seront recouvrés selon la législation en matière d'aide juridictionnelle.

Par jugement du 25 avril 2012, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance précité a : + rejeté la demande d'autorité parentale exclusive sur l'enfant Warren formée par Monsieur Paolo X...et maintenu l'exercice conjoint de ladite autorité parentale par le père et par la mère ; + rejeté la demande de transfert de la résidence habituelle de l'enfant formée par Monsieur Paolo X...et maintenu cette résidence au domicile de la mère ; + fixé à 90 ¿ par mois la pension alimentaire due par le père à la mère à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de Warren, indexée selon les modalités habituelles ; + dit que cette pension alimentaire sera versée d'avance, avant le 5 du mois, à la résidence de la bénéficiaire ; + dit que cette contribution est due douze mois sur douze jusqu'à la majorité de l'enfant et même au delà, sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut pas subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ; + condamné Monsieur X...aux dépens qui seront recouvrés, le cas échéant, selon la législation sur l'aide juridictionnelle.

Sur saisine de Monsieur Paolo X...par acte d'huissier enrôlé le 26 mars 2013, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Rennes a, par jugement du 9 juillet 2013 : + maintenu la résidence habituelle de l'enfant Warren au domicile maternel ; + accordé au père des droits de visite et d'hébergement s'exerçant à l'amiable et, à défaut :. jusqu'au mois de janvier 2014, en période scolaire, chaque fin de semaine paire de chaque mois, le dimanche de 10 heures à 18 heures ;. à compter du mois de janvier 2014, en période scolaire, chaque fin de semaine paire de chaque mois, du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures ; hors périodes scolaires, pendant la moitié des petites et grandes vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, en tenant compte de la zone scolaire incluant l'Académie du lieu de scolarisation de l'enfant ; + dit que les droits de visite et d'hébergement s'étendent aux jours fériés qui précèdent ou qui suivent les périodes ainsi définies ; + dit qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, le titulaire sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ; + dit que le titulaire de ce droit d'accueil devra prévenir l'autre parent en cas d'impossibilité d'exercer son droit au moins quinze jours à l'avance pour les fins de semaine et 2 mois à l'avance pour les vacances scolaires ; + dit que le parent titulaire de ce droit d'accueil aura la charge matérielle et financière d'aller chercher, de ramener ou faire ramener l'enfant Warren au domicile de l'autre parent ; + ordonné l'interdiction de sortie du territoire de l'enfant Warren sans l'autorisation écrite des deux parents ; + dit que le jugement sera transmis au procureur de la République afin qu'il soit procédé à l'inscription au Fichier des personnes recherchées ; + maintenu les dispositions du jugement du 25 avril 2012 relatives à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Warren mise à la charge de Monsieur Paolo X...; + condamné Monsieur Paolo X...aux entiers dépens de l'instance ; + débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration souscrite le 19 août 2013, enregistrée au greffe de la cour le 20 août 2013, Monsieur Paolo X...a interjeté appel de cette décision.
Par ses seules conclusions du 11 octobre 2013, Monsieur Paolo X...demande à la cour de :. fixer la résidence habituelle de Warren au domicile de son père ;. fixer à la somme de 150 ¿ par mois la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Warren mise à la charge de Madame Laëtitia Y...;. subsidiairement, constater l'état d'impécuniosité de Monsieur X....

Par ses seules écritures du 9 décembre 2013, Madame Laëtitia Y..., formant appel incident, demande à la cour de : + maintenir la résidence habituelle de Warren au domicile maternel ; + dire que les droits de visite et d'hébergement accordés à Monsieur Paolo X...s'exerceront à l'amiable et, à défaut :. pendant une période de six mois à compter de l'arrêt à intervenir : en période scolaire, chaque fin de semaine paire de chaque mois, le dimanche de 10 heures à 18 heures ;. à l'issue de cette période de six mois : en période scolaire, chaque fin de semaine paire de chaque mois, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ; hors périodes scolaires, pendant la moitié des petites et grandes vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, en tenant compte de la zone scolaire incluant l'Académie du lieu de scolarisation de l'enfant ; + dire que les droits de visite et d'hébergement sont étendus aux jours fériés qui précèdent ou qui suivent les périodes ainsi définies ; + dire qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine et à l'issue de la première journée pour les vacances, le titulaire sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ; + dire que le parent titulaire de ce droit d'accueil devra prévenir l'autre parent en cas d'impossibilité d'exercer son droit au moins quinze jours à l'avance pour les fins de semaine et deux mois à l'avance pour les vacances scolaires ; + dire que le parent titulaire de ce droit d'accueil aura la charge matérielle et financière d'aller chercher et de ramener ou de faire ramener l'enfant au domicile de l'autre parent ; + ordonner l'interdiction de sortie du territoire de l'enfant Warren sans l'autorisation écrite des deux parents ; + dire que la décision sera transmise au procureur de la République afin qu'il soit procédé à l'inscription au fichier des personnes recherchées ; + maintenir les dispositions du jugement du 25 avril 2012 en ce qui concerne la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Warren mise à la charge de Monsieur Paolo X...; + subsidiairement, au cas où la résidence de l'enfant serait transférée au domicile se Monsieur X..., accorder un droit de visite et d'hébergement à Madame Y...s'exerçant :. en période scolaire : les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ;. hors périodes scolaires : l'intégralité de toutes les vacances scolaires, sauf la moitié des vacances de Noël et d'été, première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires ; + constater l'état d'impécuniosité de Madame Y...et la dispenser de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Warren ; + débouter, en conséquence, Monsieur X...de sa demande au titre de la contribution à l'entretien et à l'aducation de l'enfant Warren ; + condamner Monsieur X...à verser à Madame Y...la somme de 1. 500 ¿ sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; + condamner Monsieur X...aux entiers dépens.

Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties à leurs écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 novembre 2014.

SUR CE :

L'appel ne portant que sur la fixation de la résidence habituelle de l'enfant Warren, les modalités du droit d'accueil des parents, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, l'application des articles 37 et 75 de la Loi du 10 juillet 1991 et la charge des dépens, les autres dispositions non contestées du jugement déféré seront confirmées.
Sur le transfert au domicile du père de la résidence habituelle de Warren :
Pour débouter Monsieur X...de sa demande de transfert de la résidence habituelle de l'enfant Warren à son domicile, le premier juge a retenu que l'appelant ne rapportait pas la preuve des violences imputées à la mère et que celle-ci aurait commises sur la personne de son fils ; qu'une précédente décision, rendue le 25 avril 2012, avait rejeté une demande similaire.
En cause d'appel, Monsieur X...fait valoir qu'il éprouve les plus grandes difficultés à exercer son droit d'accueil, ce qui traduit de la part de Madame Y...un manque de conscience de l'intérêt de l'enfant ; qu'il forme avec sa nouvelle compagne un couple stable, constituant un environnement favorable pour l'éducation de Warren ; que l'attestation de Madame Véronique B..., selon laquelle Madame Y...s'adonne à l'usage de résine de cannabis en présence de Warren, et a menacé de frapper l'enfant à l'aide d'une cuillère en bois s'il ne se tenait pas tranquille, interroge sur la capacité de la mère à s'occuper au quotidien de l'enfant.
Madame Y...soutient, pour sa part, que les allégations contenues dans l'attestation susvisée sont infondées et qu'elle ne connaît pas la personne qui l'a rédigée ; qu'elle élève deux autres enfants, âgés de quatre ans et de deux ans ; qu'elle présente toutes garanties matérielles et morales pour éduquer ses enfants dans les meilleures conditions ; que la demande de transfert de résidence formée par l'appelant est contraire à l'intérêt de l'enfant, alors que Monsieur X...n'a jamais entretenu de relations régulières avec son fils Warren et n'a exercé son droit d'accueil que très irrégulièrement.
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 373-2 du Code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale, chacun des père et mère devant maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
L'article 373-2-6 du Code précité dispose que le juge du Tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs, ce magistrat pouvant prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents.
En l'espèce, il convient d'observer que Warren est né le 24 janvier 2006 et que ses parents se sont séparés courant juin 2006, six mois après la naissance ; que depuis lors, Warren a toujours vécu au domicile de sa mère ; qu'il est actuellement âgé de huit ans.
Les attestations versées aux débats par l'intimée démontrent que Madame Y...s'occupe bien des trois enfants qu'elle élève (Madame Boutou C...) ; qu'il s'agit d'une mère courageuse, attentionnée et donnant une très bonne éducation à ses trois enfants (Monsieur Jules D...) ; qu'elle s'occupe bien de Warren (Madame Sophie E...) ; que sur le plan scolaire, Warren est un élève assidu, sérieux, ayant de bons résultats (Madame Lydia F...). Ces mêmes attestations (Madame Sophie E...; Monsieur Jules D...) indiquent que le père, Monsieur X..., était rarement présent et ne s'occupait guère de son fils Warren.
Dès lors, Monsieur X...n'établissant pas en quoi le transfert de la résidence habituelle de l'enfant Warren à son domicile serait conforme à l'intérêt supérieur de ce dernier, le jugement entrepris sera confirmé en ce que le susnommé a été débouté de sa demande.

Sur les modalités du droit d'accueil de Monsieur Paolo X...concernant son fils Warren :

Madame Y..., a indiqué, sans être contredite sur ce point par la production d'éléments probatoires contraires par Monsieur X..., que ce dernier n'avait pas exercé son droit d'accueil depuis juin 2011.
Dans ces conditions, il importe de ménager une progression dans la reprise des relations entre Warren et son père, selon les modalités ci après spécifiées au dispositif.
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Warren :
Madame Y...établit qu'elle perçoit mensuellement diverses allocations et prestations sociales à hauteur de 983 ¿, outre le RSA d'un montant mensuel de 457, 48 ¿. Elle paye un loyer résiduel de 85 ¿ par mois, assume les charges de la vie courante et élève seule trois enfants.
Monsieur X..., tout en sollicitant d'être dispensé de tout versement au titre d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils Warren en raison de son état d'impécuniosité, ne produit cependant aucune pièce justificative de sa situation financière.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a maintenu sur ce point les dispositions de la précédente décision du 25 avril 2012.
Sur l'application des dispositions des articles 37 et 75 de la Loi no 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridictionnelle et sur la charge des dépens :
Monsieur Paolo X..., appelant, succombant, l'équité commande de le condamner à payer à Madame Laëtitia Y...la somme de 1. 000 ¿ par application des textes susvisés et de mettre à sa charge les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour,
Déclare l'appel principal et l'appel incident réguliers en la forme et recevables quant aux délais ;
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne les modalités du droit d'accueil de Monsieur Paolo X...à l'égard de son fils Warren ;
Infirme partiellement le jugement déféré de ce chef et statuant à nouveau ;
Dit que les droits de visite et d'hébergement accordés à Monsieur Paolo X...s'exerceront à l'amiable et, à défaut :. pendant une période de six mois à compter du prononcé du présent arrêt : en période scolaire, chaque fin de semaine paire de chaque mois, le dimanche de 10 heures à 18 heures ;. à l'issue de cette période de six mois : en période scolaire, chaque fin de semaine paire de chaque mois, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ; hors périodes scolaires, pendant la moitié des petites et grandes vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, en tenant compte de la zone scolaire incluant l'Académie du lieu de scolarisation de l'enfant ;

Confirme les autres dispositions du jugement entrepris concernant les modalités du droit de visite et d'hébergement de Monsieur Paolo X...à l'égard de son fils Warren ;
Condamne Monsieur Paolo X...à payer à Madame Laëtitia Y...la somme de 1. 000 ¿ sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la Loi no 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridictionnelle ;
Condamne Monsieur Paolo X...aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle..
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/06236
Date de la décision : 27/01/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-01-27;13.06236 ?
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