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27/01/2015 | FRANCE | N°13/06233

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 27 janvier 2015, 13/06233


6ème Chambre B

ARRÊT No 52

R. G : 13/ 06233

M. Laurent X...

C/
Mme Maria Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 JANVIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN,

lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 01 Décembre 2014 devant Monsieur Jean-Luc BUC...

6ème Chambre B

ARRÊT No 52

R. G : 13/ 06233

M. Laurent X...

C/
Mme Maria Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 JANVIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 01 Décembre 2014 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 27 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Laurent X...né le 28 Mai 1966 à ANTHONY (92160) ...44210 PORNIC

Représenté par Me Michel LE BRAS, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉE :

Madame Maria Y...née le 14 Octobre 1967 à AVEIRO ... 29150 CHATEAULIN

Représentée par Me Béatrice LE CALVEZ, avocat au barreau de QUIMPER

Du mariage de Mme Maria Y...et de M. Laurent X..., aujourd'hui divorcés, sont nés Kévin, le 29 mai 1992 et Maxime, le 18 juillet 1995.

Par jugement du 19 juin 2013 le juge aux affaires familiales de Quimper, saisi par M. X..., a :- rejeté la fin de non recevoir soulevée par Mme Y...,- déclaré irrecevable la demande de Mme Y...tendant à la condamnation de M. X...au remboursement des frais de secours de Kévin de 500 ¿,- fixé la contribution mensuelle du père à l'entretien et l'éducation de Kévin à 381 ¿ versés directement à l'enfant majeur,- fixé la contribution mensuelle du père à l'entretien et l'éducation de Maxime à 200 ¿,- débouté M. X...de sa demande de suppression rétroactive de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants pour la période du 1er septembre 2009 au 1er janvier 2011,- débouté Mme Y...de sa demande de condamnation de M. X...au paiement du permis de conduire de Kévin,- dit que chaque partie paiera la moitié des dépens.

M. X...a interjeté appel de ce jugement selon déclaration reçue au greffe de la Cour le 19 août 2013.

Par ses dernières conclusions du 28 octobre 2014, il demande à la cour :- de supprimer la contribution alimentaire due pour l'entretien et l'éducation des deux enfants pour la période du 1er juin 2009 au 1er janvier 2011,- de confirmer le jugement dont appel en toutes ses autres dispositions,- de condamner Mme Y...aux entiers dépens et au paiement de 1. 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures du 14 janvier 2014, Mme Y...demande à la cour :- de fixer la part contributive du père pour l'entretien et l'éducation de Kévin à 400 ¿ par mois à compter du 1er septembre 2012, à verser directement entre les mains de l'enfant, à l'exception des mois de juin, juillet et août de chaque année, où la pension sera versée à la mère,- de fixer la part contributive du père pour l'entretien et l'éducation de Maxime à 200 ¿ par mois à compter du 1er septembre 2012,- de condamner M. X...au paiement de 1. 230 ¿ représentant les frais de permis de conduire de Kévin,

- de condamner M. X...aux entiers dépens et au paiement de 1. 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures de celles-ci.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 novembre 2014.

SUR CE,

- Sur la demande de suppression de la pension alimentaire pour la période du 1er juin 2009 au 1er janvier 2011 :
A l'appui de son appel, M. X...invoque la précarité de sa situation financière entre juin 2009 et fin 2010. L'appelant fait valoir le dépôt d'une requête en suspension de la pension le 23 septembre 2009 dont il s'est par la suite désisté en raison d'un accord intervenu tacitement avec Mme Y.... L'intimée conteste tout accord et conclut à l'irrecevabilité de cette demande dont M. X...s'est désisté le 28 janvier 2010.
Pour débouter l'intéressé de cette prétention, le juge aux affaires familiales a retenu que s'il justifiait de la perception de l'allocation de solidarité spécifique durant cette période, il lui appartenait de saisir le juge en temps et heure.
De manière fondée, le premier juge a rappelé qu'aux termes de l'article 398 du code de procédure civile, le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action mais seulement extinction de l'instance.
La prétention de M. X...se trouve, par conséquent, recevable, l'action n'étant pas éteinte.
C'est également de manière pertinente que le juge aux affaires familiales a retenu que l'intéressé se devait d'être plus diligent pour ressaisir la juridiction compétente.
En effet, alors que l'extinction de l'instance consécutive au désistement a été constatée par ordonnance du 8 février 2010, il résulte des pièces produites que dès le 13 février suivant Mme Y...portait plainte pour non paiement de la pension alimentaire en visant l'engagement non tenu par le débiteur de régler les pensions alimentaires dues depuis le 1er août 2009. Or, M. X...a attendu le 21 novembre 2012 pour formuler sa demande de suspension du paiement de la contribution due à compter du 1er juin 2009. Par ailleurs, il ne démontre pas l'accord allégué.
- Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :
M. X...conclut à la confirmation de la décision déférée en ce qui concerne le montant des contributions fixées dans l'intérêt de ses deux fils. Mme Y...sollicite que la pension due pour Kévin soit portée à 400 ¿ à compter du 1er septembre 2012.
La contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est, selon l'article 371-2 du code civil, fixée à proportion des ressources de l'un et de l'autre des parents et des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
Le jugement de divorce du 6 février 2007, homologuant la convention des époux, a fixé à la somme de 150 ¿ par mois et par enfant la pension due par le père pour l'entretien et l'éducation de Kévin et Maxime.
Pour fixer à 200 ¿ et 381 ¿ le montant de la part contributive paternelle à l'entretien et l'éducation des deux garçons, le premier juge a retenu pour M. X...un salaire de 3. 840 ¿ et des charges d'emprunts de 1. 106 ¿ et pour Mme Y...des ressources de 2. 259 ¿ et des dépenses de 1. 155 ¿.
La situation des parties telle qu'elle résulte des pièces produites aux débats est la suivante :
Il ressort des bulletins de salaire produits par Mme Y..., assistante maternelle, que celle-ci a perçu un salaire de 2. 088 ¿ par mois en 2013. Elle bénéficie d'une aide au logement de 174 ¿ (novembre 2013).
Mme Y...justifie de plusieurs arrêts de travail en 2014 mais elle reçoit immanquablement des indemnités journalières compensatrices.
Elle vit avec son compagnon qui perçoit dans le cadre d'un contrat à durée déterminée un revenu mensuel moyen de 1. 100 ¿ et qui lui verse une somme de 300 ¿ par mois à titre de participation aux charges. L'intimée rembourse les échéances mensuelles d'un crédit immobilier à hauteur de 703 ¿ et d'un crédit voiture pour 138 ¿. Mme Y...assume les frais inhérents aux enfants.

M. X..., commercial, a déclaré un revenu mensuel de l'ordre de 3. 542 ¿ pour l'année 2013 et de 3. 643 ¿ pour les huit premiers mois de 2014. Il partage avec son épouse qui reçoit un salaire mensuel de 1. 657 ¿, les dépenses mensuelles de la vie quotidienne dont le remboursement d'un emprunt immobilier à hauteur de 863 ¿. L'appelant assume le paiement de 200 ¿ par mois à titre de pension alimentaire pour Maxime.

Kévin, 22 ans et demi, est étudiant en biologie et bénéficie d'une bourse d'un montant annuel de 4. 300 ¿ soit 430 ¿ sur dix mois. Maxime, 19 ans est lycéen en classe de première et reçoit des bourses annuelles de 950 ¿.
Au regard de ces éléments d'appréciation et du caractère prioritaire de l'obligation alimentaire, il convient de fixer à 400 ¿ par mois la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'aîné des enfants.
C'est en revanche de manière pertinente que le premier juge a retenu que la demande de paiement rétroactif à compter du 1er septembre 2012 n'était pas justifiée, ni pour l'un ni pour l'autre des enfants.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a dit que la contribution sera versée entre les mains du jeune majeur, la preuve n'étant pas rapportée que le père ait amputé les pensions du montant de différents frais.
- Sur la demande en paiement de la somme de 1. 230 ¿ :
Mme Y...relève appel incident du jugement l'ayant débouté de sa demande de condamnation de M. X...en paiement de la somme de 1. 230 ¿ représentant le coût du permis de conduire de Kévin.
Il est établi par une attestation bancaire du 6 février 2010 que Mme Y...a remboursé un prêt pour le financement du permis de conduire de son fils selon échéances de 30 ¿ par mois du 5 mai 2008 au 5 septembre 2011.
Il y a lieu, cependant, de débouter l'intimée de cette demande formulée tardivement pour la première fois en 2013.
- Sur les frais et dépens :
La nature familiale du litige conduit à dire que chaque partie conservera la charge de ses entiers dépens, sans qu'il y ait lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après rapport à l'audience,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives au montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de Kévin,
Statuant à nouveau
Fixe la contribution mensuelle du père à l'entretien et l'éducation de Kévin à 400 ¿,
Rejette toute autre demande,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/06233
Date de la décision : 27/01/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-01-27;13.06233 ?
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