6ème Chambre B
ARRÊT No 51
R. G : 13/ 06110
Mme Michelle Joëlle Lucette Edith Y...épouse Z...
C/
M. André Z...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 JANVIER 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et Madame Huguette NEVEU lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 01 Décembre 2014 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
Madame Michelle Joëlle Lucette Edith Y...épouse Z...née le 05 Octobre 1955 à DINAN (22100) chez Monsieur Daniel Y......22350 YVIGNAC LA TOUR
Représentée par Me Yves DE MORHERY de la SELARL DE MORHERY-GAULTIER, avocat au barreau de SAINT-MALO
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP BREBION CHAUDET, avocat postulant au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur André Z...né le 22 Janvier 1953 à BRUSVILY (22100) ...22100 BRUSVILY
Représenté par Me Alain RIVIERE de la SELARL ALAIN RIVIERE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-MALO
M. André Z...et Mme Michelle Y...se sont mariés le 7 août 1975 à Yvignac, sans contrat préalable.
Ils ont eu de cette union trois enfants désormais majeurs et autonomes.
Sur l'assignation en divorce délivrée à la demande de l'épouse, le juge aux affaires familiales de Saint-Malo a, par jugement du 22 mars 2013, notamment :- prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,- ordonné les mentions de publicité nécessaires aux actes et registres de l'état civil,- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et désigné le président de la Chambre des notaires des Côtes d'Armor pour y procéder,- reporté au 1er octobre 2007 l'effet du jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,- dit que M. Z...versera à Mme Y...une rente viagère, indexée, de 250 ¿ par mois, à titre de prestation compensatoire,- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Mme Y...a interjeté appel de ce jugement selon déclaration reçue au greffe de la Cour le 12 août 2013.
Par ses dernières conclusions du 11 décembre 2013 elle demande à la cour :- de constater qu'elle s'en rapporte à justice quant a là désignation du notaire,- de condamner M. Z...à lui payer une rente viagère de 700 ¿ par mois, indexée et révisable dans les conditions habituelles, à titre de prestations compensatoire,- subsidiairement, de condamner M. Z...au paiement d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 100. 000 ¿, net de charges,- de condamner M. Z...aux entiers dépens et au paiement de 2. 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures du 13 février 2014 M. Z...demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Mme Y...aux entiers dépens et au paiement de 2. 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures de celles-ci.
SUR CE,
- Sur la procédure :
Mme Y...ayant communiqué ses deux derniers avis d'imposition (pièces 40 et 41) le 28 novembre 2014 soit postérieurement à la clôture de l'instruction prononcée le 4 novembre précédent, celle-ci a été révoquée et prononcée à l'audience du 1er décembre 2014.
Après y avoir été préalablement autorisé, M. Z...a déposé une note en délibéré, le 15 décembre 2014 aux termes de laquelle il sollicite le rejet des pièces adverses 40 et 41, au motif qu'elles auraient pu être produites plus tôt et qu'elles ne sont pas indispensables à l'appréciation de la cour.
Par note du lendemain, Mme Y...fait valoir que cette demande de rejet est irrecevable, la clôture ayant été révoquée afin précisément d'admettre les dites pièces et M. Z...ayant été autorisé à déposer une note en délibéré afin que le principe du contradictoire soit respecté.
Le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe du contradictoire. En l'occurrence, la clôture ayant été rabattue, M. Z...a bénéficié d'un délai suffisant pour consulter les deux avis d'imposition produits par son épouse et ceux-ci seront, dès lors, admis aux débats.
- Sur le fond :
Seules sont critiquées les dispositions du jugement relatives à la désignation d'un notaire et à la prestation compensatoire. Les autres dispositions, non contestées, seront confirmées.
- Sur la désignation d'un notaire :
Le rapport à justice s'analysant en une contestation, il convient de statuer sur la désignation du notaire liquidateur.
En effet, Mme Y...qui avait sollicité la désignation de Me A..., notaire à Caulnes (22), pour procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux déclare s'en rapporter à justice sur la désignation par le juge aux affaires familiales du président de la Chambre des notaires des Côtes d'Armor.
En l ¿ absence de moyen opposant pertinent, il y a lieu de confirmer le jugement déféré de ce chef.
- Sur la prestation compensatoire :
En application des articles 270 et suivants du code civil, un époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser la disparité créée par la rupture du mariage dans leurs conditions de vie respectives.
Cette prestation doit être fixée en fonction des besoins de celui à qui elle est versée et des ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible.
Pour en apprécier le montant, le juge doit prendre en considération certains critères tels que la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur patrimoine estimé et prévisible, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pension de retraite en ayant estimé autant qu'il est possible, la diminution des droits à la retraite qui aura ou être causé, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa de l'article 271 du code civil.
Au soutien de son recours, Mme Y...invoque des problèmes de santé l'ayant contraint à cesser son activité agricole en 2004 et l'empêchant d'exercer une autre profession, ses revenus très inférieurs à ceux de M. Z...et le patrimoine propre conséquent de ce dernier.
L'intimé conclut à la confirmation du jugement en invoquant l'organisation de son impécuniosité par Mme Y.... Il précise qu'il devra une récompense à la communauté qui a financé des travaux sur un bien propre.
Le mariage aura duré 39 ans dont 32 années de vie commune. Les parties sont âgées respectivement de 59 ans pour l'épouse et de 61 ans pour le mari. Le couple a eu trois enfants.
La situation des parties telle qu'elle résulte des pièces produites aux débats est la suivante :
Mme Y...a exploité, durant le mariage, un élevage de lapins jusqu'en 2005. Elle a réalisé une formation de mai à août 2008 dans le domaine médico-social mais ne justifie d'aucune recherche d'emploi depuis lors dans ce domaine.
L'état d'invalidité de Mme Y...a été reconnu le 7 mars 2008. Elle bénéficie à ce titre d'une pension mensuelle de 274 ¿ en 2012 et de 278 ¿ en 2013. Le montant de sa retraite est estimé à 370 ¿ brut à 62 ans ou de 544 ¿ brut à 67 ans.
L'intéressée ne justifie pas d'une absence totale de capacité de travail et c'est de manière fondée que le premier juge s'est interrogé sur son absence d'activité depuis plusieurs années, d'autant qu'il ressort d'attestations produites par M. Z...qu'elle effectue régulièrement de très long parcours en vélo et qu'elle a réalisé quelques heures de travail en qualité de femme de ménage de mars 2007 à avril 2008.
Mme Y...ne verse aux débats aucun document médical récent de nature à justifier de l'état de santé particulièrement altéré dont elle allègue.
Le crédit agricole a attesté le 4 décembre 2013 de ce qu'à cette date les avoirs de Mme Y...se chiffraient à 34. 817 ¿. Ces sommes provenaient, à hauteur de 25. 000 ¿, d'une succession. Au 31 décembre 2010, elle bénéficiait d'une épargne de 28. 665 ¿ auprès de la société AFER0
L'appelante est hébergée dans une maison appartenant à son frère. Il est convenu entre eux qu'elle supporte uniquement le paiement de la taxe d'habitation et qu'elle remboursera les charges d'eau et d'Edf postérieurement à la liquidation du régime matrimonial.
M. Z..., marchand de bestiaux et agriculteur, est retraité depuis le 1er février 2013 et perçoit à ce titre une pension mensuelle de 2. 200 ¿. Mme Y...établit que son époux perçoit des revenus annexes (vente d'un peu de foin, de paille, de céréales et de saillies) mais qui doivent cependant être très modestes au regard des annonces passées pour ces ventes.
L'association de gestion et de comptabilité (CER) des Côtes d'Armor mentionne le 7 octobre 2013 que de 2010 à 2012, la petite activité agricole de Monsieur Z...a été déficitaire. Elle n'existe plus aujourd'hui et Mme Y...ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle puisse reprendre.
M. Z...justifie d'ailleurs, par un certificat médical du 27. janvier 2014 et des attestations de clubs de sport, devoir réduire ses activités de manière très importante dans l'attente de la pose d'une prothèse de hanche.
M. Z...assume le paiement des charges courantes habituelles autres que les dépenses de logement.
Les époux sont propriétaires en commun de biens immobiliers consistant en un parc boisé d'environ 6 hectares avec trois plans d'eau et une construction à usage d'habitation, appelée bungalow, d'une valeur de l'ordre de 50. 000 ¿ et occasionnellement donnée en location, outre une épargne GAN de 2. 091 ¿.
M. Z...est propriétaire en propre d'un immeuble situé à Brusvily (22), ..., dont une partie est occupée, à titre gratuit, selon lui, par sa mère. Suivant attestation notariale, ce bien a été estimé à 325. 000 ¿ en 2011. Des agences immobilières l'ont évalué, à la demande de l'époux, à une moyenne de 207. 500 ¿ en 2009 et 177. 500 ¿ en 2013. L'intimé possède, en outre, environ huit hectares de terres agricoles, une épargne bancaire totale de 54. 301 ¿ (fin 2011- début 2012) et une assurance décès.
M. Z...sera redevable d'une récompense à la communauté qui a remboursé un emprunt destiné à financer des travaux de rénovation sur son immeuble propre d'un montant total de 56. 049 ¿.
Ces éléments et particulièrement la notable différence de revenus et de patrimoines propres des époux, les droits minimes de Mme Y...en matière de retraite, et la longue durée de l'union démontrent l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux, au détriment de Mme Y....
L'épouse n'étant pas très âgée et ne justifiant par aucun élément récent d'un état de santé particulièrement déficient, elle sera déboutée de sa demande de rente viagère.
La disparité existante sera compensée par la condamnation de M. Z...à payer à Mme Y...un capital de 60. 000 ¿, net de frais d'enregistrement, à titre de prestation compensatoire.
Le jugement sera réformé de ce chef.
- Sur les frais et dépens :
La nature familiale du litige conduit à dire que chaque partie conservera la charge de ses entiers dépens, sans qu'il y ait lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après rapport à l'audience,
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. Z...à payer à Mme Y...un capital de 60. 000 ¿, net de droits d'enregistrement, à titre de prestation compensatoire,
Rejette toute autre demande,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,