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27/01/2015 | FRANCE | N°13/06003

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 27 janvier 2015, 13/06003


6ème Chambre B

ARRÊT No 50

R. G : 13/ 06003

Mme Sandrine X...épouse Y...

C/
M. Guillaume Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 JANVIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame

Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 27 Novembre 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistra...

6ème Chambre B

ARRÊT No 50

R. G : 13/ 06003

Mme Sandrine X...épouse Y...

C/
M. Guillaume Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 JANVIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 27 Novembre 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 27 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Sandrine X...épouse Y...née le 12 Septembre 1971 à VILLENEUVE SUR LOT (47300) ...44000 NANTES

Représentée par Me Valérie MOITRIER, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur Guillaume Y...né le 05 Novembre 1973 à SAINT NAZAIRE (44600) ... 44470 CARQUEFOU

Représenté par Me Laurence JALLU de la SCP L. JALLU-A. BELET, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
M. Y...et Mme X...se sont mariés le 23 septembre 2000, après un contrat de séparation de biens.
De leur union sont nés :- Thomas, le 27 novembre 2000,- Louis-Antoine, le 17 avril 2003,- Victoire le 14 février 2006,- Aliénor, le 7 septembre 2009.

Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 15 mars 2012, sur la requête en divorce de Mme X....
Elle a prévu entre autres mesures :
- l'attribution de la jouissance du domicile familial à l'épouse à titre gratuit, au titre du devoir de secours,
- la prise en charge par le mari, à titre provisoire, des prêts immobiliers afférents au logement familial,
- l'attribution à l'épouse de la gestion de l'appartement,
- la résidence habituelle des enfants chez leur mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale,
- l'octroi au père d'un droit accueil usuel,
- la mise à sa charge d'une contribution de 300 ¿ par mois et par enfant,
- une expertise psychologique de l'ensemble de la famille.
Par décision du 2 août 2013, le juge aux affaires familiales de RENNES a :
- dit que le prêt immobilier sera pris en charge à hauteur de 1000 ¿ par le mari et à hauteur du reliquat par la femme, à titre provisoire,
- dit que la taxe foncière afférente au logement familial sera partagée par moitié entre les époux,
- dit que la jouissance du domicile conjugal attribué à Mme X...sera onéreuse,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la rétroactivité de ces mesures financières,- attribué à l'épouse la jouissance du véhicule de marque SHARAN rétroactivement à la date de l'ordonnance de non-conciliation,

- ordonné une médiation,
- maintenu la résidence habituelle des enfants chez leur mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale,
- accordé au père un droit d'accueil usuel,
- dit que celui-ci bénéficiera d'un droit de conversation téléphonique avec ses enfants chaque mercredi et le dimanche des semaines impaires entre 19 H et 20 H,
- débouté les parties de leur demande de révision de la part contributive du père à l'entretien et l'éducation des enfants,
- supprimé rétroactivement la contribution de M. Y...à l'entretien et l'éducation de Thomas pour les mois de septembre et octobre 2012,
- dit, en conséquence, que Mme X...devra restituer au père la somme de 600 ¿,
- autorisé la mère à scolariser son fils Thomas en internat pour la rentrée scolaire 2013/ 2014,
- laissé le choix de l'établissement à l'appréciation de la mère,
- autorisé Mme X...à procéder seul, si besoin est, à l'inscription de Thomas au sein de son nouvel établissement scolaire, et même en cas d'opposition du père,
- condamné les parties aux dépens, chacune par moitié,
L'épouse a relevé appel de ce jugement.
Suivant une ordonnance du 20 mai 2014, le conseiller de la mise en état a :
- constaté la communication par Mme X...des baux des locaux situés à NANTES 1, rue d'Havelooze, et 6 rue Contrescarpe, ainsi que des documents afférents aux revenus locatifs encaissés,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'enjoindre à Mme X...de communiquer l'ensemble de ses relevés personnels et professionnels depuis le mois de juillet 2011.
- dit sans objet la demande tendant à la communication du dossier d'assistance éducative,
- dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile (CPC),
- joint au fond les dépens de l'incident.
Par conclusions du 20 octobre 2014, l'épouse a demandé :
- de réformer le jugement du 2 août 2013,
- de dire qu'elle pourra continuer à bénéficier de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit et que son mari continuera à prendre en charge l'intégralité des échéances des emprunts communs à titre provisoire,
- de fixer la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants à 400 ¿ par mois pour Louis-Antoine, Victoire et Aliénor, chacun et à 600 ¿ par mois pour Thomas,
- de confirmer pour le surplus,
- de débouter son mari de ses réclamations,
Par conclusions du 20 octobre 2014, l'intimé a demandé :
- de réformer en partie le jugement déféré, et, en conséquence :
- de fixer sa contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants à 180 ¿ pour chacun d'eux,
- de dire que l'emprunt lié à l'acquisition du domicile conjugal sera pris en charge par moitié par chacun des époux, à savoir 623, 50 ¿,
- de confirmer pour le surplus,
- à titre subsidiaire de dire que l'occupation par son épouse du domicile conjugal ne sera gratuit que pour une durée maximale de douze mois.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
Le dossier d'assistance éducative ouvert aux noms des mineurs Thomas, Louis-Antoine, Victoire et Aliénor a été communiqué à la Cour et les parties ont été mises en mesure de le consulter en temps utile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 21 octobre 2014.

SUR CE,

les mesures déférées qui ne sont pas remises en cause seront confirmées.
Les situations respectives des époux sont les suivantes, au mois, ainsi qu'il en est justifié :
* Mme X...ayant repris son activité d'avocate dans le courant de 2011et devant travailler à temps partiel pour s'occuper de ses enfants dont elle a la charge principale, ni le service périscolaire, ni la disponibilité paternelle étant suffisantes pour lui permettre de s'investir davantage au plan professionnel :
- bénéfice net fiscal en 2012 :....................................................................... 1210 ¿. en 2013 :...................................................................... 1059 ¿.

- salaire net d'enseignante à l'université en 2012 :....................................................................... 150 ¿. en 2013 :........................................................................ 69 ¿.

- revenus fonciers nets :- loyer afférent à un bien indivis dont l'épouse sera redevable de la moitié lors de la liquidation du régime matrimonial :.......................... 135 ¿ environ.

- sachant que la location d'un bien propre à celle-ci est déficitaire (450 ¿-513 ¿ au titre d'un emprunt).

- prestations familiales : 452 ¿, puis 629 ¿,
sans preuve par ailleurs que l'intéressée a recueilli dans la succession non clôturée de sa grand-mère des biens d'une valeur significative.
* M. Y..., avocat indépendant depuis le 1er février 2012 :
- bénéfice net fiscal : en 2012 :..................................................................... 4317 ¿. et en 2013 :................................................................. 4500 ¿,

sachant que dans le cadre d'une rupture conventionnelle d'un contrat d'avocat salarié dont il bénéficiait auparavant il a perçu un capital net de 66 106 ¿ le16 janvier 2012, qu'une somme de 36 226 ¿ lui a été réglée en deux versements égaux en 2012 et 2013 au titre de l'Aide à la Reprise ou à la Création d'Entreprise (A. R. C. E.), enfin qu'une somme de 37 224, 91 ¿ lui a été remboursée le 6 avril 2012 au titre de son épargne salariale..

Les chiffres d'affaires et les charges professionnelles ont été établis par un expert-comptable et certifiés par une association agréée par la direction géné rale des impôts et ce, à compter du 1er janvier 2013 en ce qui concerne Mme X...-de sorte que les résultats fiscaux des activités exercées par les conjoints sont censés refléter la réalité bien que M. Y...soutienne que pour l'exercice 2013 son épouse aurait déclaré des frais excessifs.
Les charges personnelles des époux sont pour l'essentiel celles de la vie quotidienne, auxquelles s'ajoutent en ce qui concerne Mme X...des taxes foncière et d'habitation (85 ¿ par mois) et en ce qui concerne M. Y...un loyer de 641 ¿, puis de 950 ¿ à partir du 1er janvier 2013 ainsi que des impôts divers pour environ 1591 ¿ par mois, après partage par moitié avec son épouse de la taxe foncière relative au domicile conjugal (1282 ¿ par an/ 2) le tout ainsi qu'il en est justifié.
Par ailleurs, il n'est pas démontré que Mme X...vit avec un tiers qui serait son ami.
Il est établi que les besoins des membres de la fratrie à la charge principale de leur mère sont ceux habituels d'enfants de leur âge et que celle-ci doit supporter pour leur entretien et leur éducation des frais élevés conformes à leur intérêt et au niveau socio-économique et culturel de la famille, dans le domaine de la scolarité-en internat en ce qui concerne Thomas-de la santé et des activités extra-scolaires, moyennant la participation paternelle indiquée ci-après.
Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient, d'une part, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le règlement provisoire des mensualités des prêts immobiliers afférents au logement familial sera assumé à hauteur de 1000 ¿ par le mari et à hauteur du reliquat-environ 249 ¿- par l'épouse- (cf. le montant avéré de ces échéances), d'autre part, que Mme X...continuera à bénéficier sans en restreindre la durée de la jouissance gratuite du domicile conjugal, et ce, par voie d'infirmation, afin de garder, sur le fondement du devoir de secours, le niveau de vie qui était le sien avant la séparation, en fonction des facultés de son conjoint.
Enfin, au regard des mêmes éléments qui précèdent, la contribution alémentaire mensuelle du père telle que fixée par l'ordonnance de non-conciliation sera maintenue jusqu'au présent arrêt et sera portée, pour la suite par voie d'infirmation partielle à 350 ¿ pour chacun des enfants Louis-Antoine, Victoire, et Aliénor et à 400 ¿ pour Thomas, avec nouvelle indexation d'office, les besoins de la fratrie ayant naturellement augmenté avec l'âge depuis la précédente décision.

Etant donné le caractère familial de l'affaire, les dépens de première instance garderont le sort qui en a été décidé, tandis qu'en cause d'appel, chacune des parties supportera ses propres dépens, y compris la contribution à l'aide juridique.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après rapport à l'audience,
Confirme le jugement du 2 août 2013, sauf en ce qui concerne le caractère onéreux de la jouissance du domicile conjugal attribué à l'épouse et le montant de la contribution paternelle à compter du présent arrêt.
Infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau,
Dit que Mme X...continuera de bénéficier de la jouissance gratuite de domicile conjugal.
Porte à compter du présent arrêt à350 ¿ par mois pour chacun des enfants Louis-Antoine, Victoire, et Aliénor et à 400 ¿ pour Thomas le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants.
Rejette le surplus des demandes.
Y ajoutant,
Dit que les pensions alimentaires sus-mentionnées seront réévaluées automatiquement par le débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2016, en fonction de la variation de l'indice I. N. S. E. E. des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, selon la formule :
- mensualité x nouvel indice = nouvelle mensualité initiale indice d'origine

l'indice d'origine étant celui publié au jour du présent arrêt, et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la réévaluation.
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel y compris la contribution à l'aide juridique.
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/06003
Date de la décision : 27/01/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-01-27;13.06003 ?
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