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27/01/2015 | FRANCE | N°13/05785

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 27 janvier 2015, 13/05785


6ème Chambre B

ARRÊT No 49

R. G : 13/ 05785

M. Mickaël X...

C/
Mme Céline Y...épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 JANVIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame

Catherine DEAN, lors des débats et Madame Huguette NEVEU lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 09 Décembre 2014 devant Mme Franço...

6ème Chambre B

ARRÊT No 49

R. G : 13/ 05785

M. Mickaël X...

C/
Mme Céline Y...épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 JANVIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats et Madame Huguette NEVEU lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 09 Décembre 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 27 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Mickaël X... né le 21 Décembre 1970 à SAINT RENAN (29290) ...35480 GUIPRY

Représenté par Me GUERIN susbsituant Me VERDIER de la SCP VERDIER/ MARTIN, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame Céline Y...épouse X... née le 28 Juillet 1972 à Rennes (35000) ...35480 GUIPRY

Représentée par Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES

M. Mickaël X... et Mme Céline Y...se sont mariés le 29 juillet 2000. Trois enfants sont issus de cette union :- Clément, né le 27 janvier 1996,- Camille, née le 30 novembre 2001,- Jeanne, née le 13 avril 2006.

Selon ordonnance de non-conciliation en date du 17 février 2011, la résidence des enfants mineurs a été fixée au domicile de la mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale. Un droit de visite et d'hébergement élargi a été attribué au père s'agissant à l'égard de ses filles et réglementé par libre accord entre les parents s'agissant de Clément pris en charge à l'époque médicalement pour des troubles de l'humeur.
Suite à la demande de réduction du droit d'accueil du père par Mme Y...et compte-tenu de l'hospitalisation de l'enfant Camille du 12 au 17 décembre 2011 pour des douleurs abdominales ayant une probable composante psychologique, le juge de la mise en état a ordonné une enquête sociale et une expertise psychologique de la famille et dans l'attente des investigations, a réduit le droit d'accueil du père s'agissant des deux plus jeunes enfants à deux journées par mois, sauf meilleur accord des parents.
Selon jugement en date du 10 juin 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a principalement :- prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,- ordonné les mentions de publicité nécessaires aux actes et registres de l'état civil,- ordonné la liquidation des droits patrimoniaux des époux,- accordé au père un droit d'accueil à l'égard de Jeanne et Camille qui s'exercera à l'amiable et à défaut de meilleur accord les samedis des semaines impaires de 10 heures à 21 heures, à charge pour le père d'aller chercher et de ramener les enfants au domicile de la mère et suivant l'arrangement amiable parental pendant les vacances scolaires, mais avec suspension du droit d'accueil pendant quatre semaines consécutives durant les congés d'été, soit deux samedis entre le 15 juillet et le 15 août afin de permettre à la mère de partir en vacances avec ses enfants,- dit qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite n'a pas exercé ce droit dans l'heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,- fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation de son fils à la somme de 180 ¿/ mois et celle de ses enfants Jeanne et Camille à la somme de 160 ¿/ mois, avec indexation habituelle,- condamné les parties aux dépens, chacune par moitié.

M. X... a interjeté appel de ce jugement.
Selon dernières conclusions en date du 1er mars 2014, il demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris et de :- lui accorder un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes, chaque fin de semaine impaire outre la moitié des vacances scolaires, avec partage des vacances d'été par période de 15 jours,- ordonner une médiation familiale,- réduire sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants à la somme de 120 ¿ par mois et par enfant.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 6 octobre 2014, Mme Y...demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf à :- préciser que s'agissant du droit d'accueil du père à l'égard des mineures, l'arrangement amiable pendant les vacances scolaires devra se faire à la journée,- porter la contribution paternelle pour l'entretien de Jeanne et Camille à la somme de 165 ¿/ mois,- réduire la contribution paternelle pour l'entretien de Clément à la somme de 50 ¿/ mois à compter du 1er septembre 2014,- condamner M. X... au paiement de la somme de 1 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- le condamner aux dépens d'appel.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures de celles-ci.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 octobre 2014.

MOTIFS DE LA DECISION

Seules sont critiquées les dispositions du jugement relatives aux enfants communs.
Les autres dispositions du jugement non critiquées seront confirmées. Il échet cependant de relever que Clément est devenu majeur depuis le 27 janvier 2014.

Sur le droit de visite et d'hébergement du père :
M. X... persiste à soutenir contre l'évidence que son ex-épouse manipule ses enfants dans le but d'évincer leur père. Cette hypothèse a été écartée par les professionnels qui ont mené les investigations. Ils considèrent que M. X... est seul à l'initiative des ruptures relationnelles avec ses enfants. L'expert psychologue note que M. X... est sujet à des interprétations de la réalité et des passages à l'acte quand il est confronté à des situations de frustration. L'enquêtrice sociale relève que le père montre des conduites éducatives inadaptées qui peuvent semer le trouble sur ses intentions auprès de ses enfants. Les mineures sont décrites par les professionnels comme des enfants timides et en retrait (en particulier Jeanne) et Camille a un suivi psychologique depuis 2011.
Les pièces versées au débat comme le cahier de liaison, les courriers échangés entre les parties ou l'historique des procédures révèlent qu'en dépit des épreuves traversées par le couple (troubles de santé de Clément, attitude indigne de l'époux qui a fait une proposition de rapport sexuel à sa belle-mère), Mme Y...a patiemment essayé de favoriser des relations de qualité entre le père et ses enfants.
Au regard de la souffrance exprimée par Camille et par Jeanne et au regard du dernier épisode de perte de contrôle du père à l'occasion de l'essayage d'un vêtement qu'il venait d'offrir à sa fillette (PV d'audition du 16 avril 2014), il y a bien lieu de confirmer la décision du premier juge qui a limité l'exercice du droit d'accueil du père à la journée à raison de deux samedis par mois en période scolaire.
Cette restriction du droit d'accueil s'étendra également aux vacances scolaires selon les modalités précisées au présent dispositif et sous réserve d'un meilleur accord entre les parents, lequel pourra être effectif si M. X... parvient à gagner la confiance de ses filles, aidé en cela par leur mère.
Sur la médiation familiale :
La cour relève avec intérêt que M. X... sollicite en cause d'appel de voir ordonner une médiation familiale. Cette mesure peut le cas échéant favoriser un dialogue parental grâce à l'intervention d'un tiers et sous réserve que M. X... prenne la mesure de sa problématique psychique. Dans l'intérêt bien compris des enfants mineures auxquelles M. X... est authentiquement attaché et porte de l'intérêt, il y a lieu d'ordonner ladite mesure en vue de favoriser une co-parentalité active et apaisée.
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :
Selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant.

Mme Y...est adjointe technique dans un lycée. Le premier juge a retenu un revenu net de l'ordre de 1387 ¿/ mois et une APL d'un montant de 288 ¿/ mois.

M. X... est ouvrier dans la plasturgie. Bien qu'appelant, il ne fournit aucune pièce actualisée de sa situation professionnelle. L'avis d'imposition 2013 met en évidence qu'il a perçu un revenu moyen net de l'ordre de 1 940 ¿/ mois en 2012. Il justifie d'un loyer de 465, 13 ¿/ mois.
Au regard des besoins croissants des mineures, de l'amplitude réduite du droit d'accueil du père, il y a lieu de fixer la contribution paternelle pour leur entretien à la somme de 165 ¿/ mois et par enfant.
S'agissant de la contribution pour l'entretien de Clément qui a été justement fixée à la somme de 180 ¿/ mois par le premier juge et au regard du contrat d'avenir dont dispose le jeune majeur, la contribution paternelle sera réduite à la somme de 50 ¿/ mois à compter de septembre 2014.
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera infirmé ou complété de ces chefs.
Sur les dépens et les frais :
Eu égard à la nature de l'affaire et à l'issue du litige, M. X... sera condamné aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité de 1 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après rapport fait à l'audience ;

Constate que Clément est devenu majeur depuis le 27 janvier 2014 ;
Confirme le jugement entrepris à l'exception des dispositions sur le montant des contributions paternelles à l'entretien de ses enfants ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
Fixe la contribution de M. X... à l'entretien et l'éducation de ses filles à la somme de 165 ¿/ mois et par enfant ;

Fixe la contribution de M. X... à l'entretien et l'éducation de son fils Clément à la somme de 180 ¿/ mois puis à la somme de 50 ¿/ mois à compter du 1er septembre 2014 ;

Y ajoutant :
Accorde au père, à défaut de meilleur accord, un droit de visite à la journée à l'égard de Jeanne et Camille, ce durant 4 jours de chaque période de vacances scolaires sans nuitée (première moitié des années paires, la seconde moitié des années impaires) ;
Enjoint à M. X... et Mme Y...de rencontrer un médiateur familial ;
Désigne pour y procéder L'union des assocations familiales d'Ille et Vilaine (l'UDAF 35), rue Maurice Le Lannou, ZAC Atalante-Champeaux CS 14226 35042 RENNES CEDEX (tel : 02 23 48 25 55) avec pour mission l'information sur l'objet et le déroulement de la médiation familiale ;

Dit que l'information des parties sur l'objet et le déroulement de la mesure de médiation familiale devra se dérouler dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la présente décision ;
Dit que si les parties acceptent une mesure de médiation familiale, l'association aura pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose sur les modalités du droit de visite du père durant les vacances scolaires ;
Dit que les parties s'acquitteront directement auprès du médiateur du règlement des entretiens de médiation ;
Condamne M. X... au paiement d'une indemnité de 1 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. X... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/05785
Date de la décision : 27/01/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-01-27;13.05785 ?
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