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27/01/2015 | FRANCE | N°13/04125

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 27 janvier 2015, 13/04125


6ème Chambre B

ARRÊT No 48

R. G : 13/ 04125

M. Yann X...

C/
Mme Laurence Y...épouse X...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 JANVIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :


Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 27 Novembre 2014 devant Monsieur Pierre FONTA...

6ème Chambre B

ARRÊT No 48

R. G : 13/ 04125

M. Yann X...

C/
Mme Laurence Y...épouse X...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 JANVIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 27 Novembre 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 27 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur Yann X...né le 25 Septembre 1973 à SAINT-MALO (35400) ...35133 SAINT-GERMAIN-EN-COGLES

Représenté la SCP DEPASSE/ SINQUIN/ DAUGAN/ QUESNEL, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 40 % numéro 2013/ 005777 du 21/ 06/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
Madame Laurence Y...épouse X...née le 19 Avril 1971 à SAINT MALO (35000) ... 35260 CANCALE

Représentée par Me Véronique LOTELIER, avocat au barreau de SAINT-MALO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 6993 du 19/ 07/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSÉ DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
De l'union libre de M. X...et Mme Y...sont nés Margaux le 27 avril 1999 et Matéo le 4 avril 2003.
Les parents se sont séparés.
Une décision du 8 janvier 2007 a :
- dit que les enfants résideront habituellement chez leur mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale,
- accordé au père un droit d'accueil les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine et pendant une partie des vacances scolaires,
- mis à sa charge une contribution mensuelle indexée de 200 ¿ (100 ¿ x2) pour l'entretien et l'éducation des enfants, payable le cinq du mois au plus tard, à compter du mois de janvier 2007.
Une décision du 12 février 2010 a réorganisé le droit d'accueil du père et dit qu'il s'exercera la première fin de semaine de chaque mois et pendant la moitié des vacances scolaires en alternance, avec fractionnement par quinzaine l'été.
Saisi aux fins de révision de ces mesures, le juge aux affaires familiales de SAINT-MALO a par décision du 5 juin 2012 :
- ordonné une enquête sociale,
- dit que dans l'attente de dépôt du rapport, le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera sur trois mois consécutifs, une fin de semaine par mois, au domicile des grands-parents ou du frère, ou, si l'évolution est favorable au domicile paternel, étant précisé que la 1ère fin de semaine sera réservée à la mère du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 H,
- dit que ce droit se prolongera pendant les vacances d'été et pourra être étendu à l'amiable,
- débouté M. X...de sa demande de dispense de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,
- dit que chacune des parties prendra en charge ses dépens qui seront recouvrés selon les règles sur l'aide juridictionnelle.
M. X...a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 3 septembre 2013, il a demandé :
- de réformer ladite décision,
- de le dispenser de verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,
- de condamner Mme Y...à rembourser la contribution versée depuis le prononcé du jugement.
Par conclusions du 29 octobre 2013, l'intimée a demandé de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a maintenu la contribution paternelle.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 mai 2014.

SUR CE,

Les dispositions déférées qui ne sont pas remises en cause par un moyen d'appel seront confirmées.
Il est établi que Mme Y...n'a pour ressources que des prestations familiales dont un revenu de solidarité active, que ses charges autres que courantes incluent un loyer résiduel minime et une mensualité de prêt de 70 ¿.

Elle disposait de ressources de même nature lorsque la pension alimentaire a été fixée par le jugement du 8 janvier 2007 qui mentionne par ailleurs que M. X...avait à l'époque un salaire de 1240 ¿, supportait un loyer de 510 ¿ et une mensualité de crédit de 120 ¿ et vivait seul à ses dires.
Celui-ci justifie, en ce qui concerne ses revenus d'un salaire mensuel net de 1678 ¿ en 2011- plus 106 ¿ au titre d'heures supplémentaires exonérées fiscalement-et de 1496 ¿ en tant que boucher, entre le 1er janvier et le 29 février 2012.
Il prétend, sans pièces à l'appui, que depuis le mois de janvier 2013, il travaille en intérim dans un abattoir et perçoit une rémunération de 1300 ¿ par mois.
En dehors de charges courantes, il supporte un loyer résiduel de 206 ¿ (cf. un contrat de bail et une allocation de logement visée dans l'attestation d'une caisse d'allocations familiales).
Il n'est pas établi qu'il règle 200 ¿ par mois au titre d'un plan d'apurement de dettes.
Il est marié, son épouse est sans activité rémunérée d'après lui.
Le couple perçoit des prestations familiales de 1206 ¿- hors allocation de logement-pour six enfants dont trois communs et trois issus d'une précédente union de l'épouse, en ayant eu quatre, et pour lesquels elle bénéficie, aux dires de M. X...d'une pension alimentaire de 100 ¿ par mois.
Compte-tenu de ces éléments et des besoins de Margaux et Matéo, il apparaît, que la situation du père, telle qu'elle a évolué ne justifie cependant pas, malgré sa modestie, une dispense de contribution alimentaire.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Le débiteur sera nécessairement débouté de sa demande de remboursement de la pension versée depuis la décision dont appel.
En égard au caractère familial de l'affaire et à la situation économique des plaideurs, les dépens de première instance garderont le sort qui en a été décidé tandis que ceux exposés en cause d'appel resteront à la charge de l'Etat, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, selon la demande de l'intimée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après rapport à l'audience,
Confirme le jugement du 5 juin 2012.
Déboute M. X...de ses demandes.
Dit que les dépens d'appel resteront à la charge de l'Etat par application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/04125
Date de la décision : 27/01/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-01-27;13.04125 ?
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