6ème Chambre B
ARRÊT No 47
R. G : 13/ 04021
M. Etienne X...
C/
Mme Marie-Noëlle Cécile Z...épouse X...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 JANVIER 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 27 Novembre 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 27 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
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APPELANT :
Monsieur Etienne X... ...22360 LANGUEUX
Représenté par Me LEVREL représentée par la SCP LOZAC'MEUR/ GARNIER/ BOIS/ DOHOLLOU/ SOUET/ ARION/ ARDIS SON/ GRENARD, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame Marie-Noëlle Cécile Z...épouse X... née le 12 Décembre 1962 à LE MANS ...22190 PLERIN
Représentée par la SELARL AVOCAT LUC BOURGES, avocat postulant au barreau de RENNES
Représentée par ME GAVARD LE DORNER, avocat plaidant, au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
M. X...et Mme Z...se sont mariés le 4 novembre 1989, sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont nés :- Antoine, le 23 mars 1993,- Adrien, le 24 avril 1995,- Augustin, le 27 septembre 1999
Sur la requête en divorce de Mme Z..., une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 20 janvier 2009.
Le 13 mars 2009, Mme Z...a assigné son mari en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil.
Par décision du 10 décembre 2012, le juge aux affaires familiales de SAINT-BRIEUC a :
- prononcé le divorce par application de ces articles,
- ordonné les formalités de publication conformément à la loi,
- autorisé Mme Z...à conserver l'usage de nom marital,
- ordonné le report des effets du divorce au 1er novembre 2006,
- prononcé la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir,
- constaté que les conjoints forment l'un et l'autre une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- constaté que ceux-ci s'entendent pour confier à Maîtres A...et B..., notaires, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux,
- dit n'y avoir lieu à désignation d'un notaire par le juge de divorce,
- condamné M. X... à verser à Mme Z...une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 50000 ¿,
- dit que les frais d'enregistrement seront à la charge du mari,
- dit que dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale, les enfants mineurs Adrien et Augustin résideront en alternance chez chacun de leurs parents,
- dit que les frais de scolarité et de cantine des enfants mineurs seront assumés par M. X... et que les autres dépenses afférentes à ceux-ci seront supportées par moitié par chacun des parents,
- fixe la contribution mensuelle à l'entretien de l'éducation des enfants aux sommes indexées de 200 ¿ (100 x 2) pour les enfants mineurs et de 150 ¿ pour l'enfant majeur avant le 5 de chaque mois, par M. X... à Mme Z..., au domicile de la créancière, sans frais pour elle,
- dit que la contribution reste due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assure la charge que ceux-ci ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment à raison de la poursuite de leurs études,
- constaté que M. X... est d'accord pour laisser à Mme Z...le bénéfice des prestations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le mari a formé à l'encontre de ce jugement un appel expréssément limité à la prestation compensatoire et au montant des contributions alimentaires.
Par conclusions du 10 juin 2014, il a demandé :
- de réformer ladite décision sur la prestation compensatoire, et les frais d'enregistrement mis à sa charge,
- de dire satisfactoire son offre de s'acquitter d'une prestation compensatoire de 19200 ¿ payable en 96 mensualités de 200 ¿ chacune,
- à titre subsidiaire : de réduire le capital mis à sa charge et de l'autoriser à s'en acquitter en mensualités jusqu'à complet apurement,
- de débouter son épouse de son appel incident,
- de dire qu'il est d'accord pour s'acquitter de la moitié des frais de scolarité ou de cantine d'Antoine,
- de condamner Mme Z...au versement d'une indemnité de 2000 ¿ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile (CPC).
Par conclusions du 6 mai 2014, l'épouse a demandé :
- de confirmer le jugement déféré sur la prestation compensatoire,
- de faire droit à son appel incident,
- de dire que les dépenses relatives à Antoine seront assumées pour les deux tiers par son mari et pour un tiers pour elle,
- de confirmer en sus sur la pension alimentaire de 150 ¿ par mois à la charge de M. X... pour Antoine,
- de dire que le père versera cette pension directement entre les mains de son fils,
- de condamner son mari à lui verser une indemnité de 3000 ¿ par application de l'article 700 du CPC.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 juin 2014.
SUR CE,
Les mesures relatives à l'autorité parentale sur Adrien et à la résidence en alternance de celui-ci sont devenues de droit sans objet depuis l'accession à la majorité du jeune homme le 24 avril 2013.
Il résulte des articles 270 et suivants du Code Civil que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, en tant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, que cette prestation, qui prend en principe la forme d'un capital, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évaluation de celle-ci dans un avenir prévisible, d'après les critères énumérés à l'article 271.
Les parties ont régulièrement produit une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie, en application des articles 272 du Code Civil et 1075-1 du Code de Procédure Civile.
Il est constant que l'épouse âgée de 52 ans, titulaire de diplômes d'un haut niveau dans le secteur de l'agronomie et ayant eu des postes de chercheur et de responsable à partir de 1986 a arrêté son activité professionnelle en 1995 pour se consacrer à son foyer et à ses enfants dont Adrien atteint de diabète en 1996, ce qui est censé procéder d'un choix fait en commun par le couple, d'autant que de son côté le mari avait une situation confortable permettant de faire vivre la famille dans l'aisance,
Plutôt que de chercher ensuite un emploi correspondant à sa qualification initiale, Mme Z...s'est reconvertie dans la profession de diététicienne après une formation à cet effet en 2004 (cf. son curriculum vitae). La liberté qui est la sienne de pratiquer une activité correspondant à sa vocation ne pouvant lui être reprochée utilement, à défaut d'un abus caractérisé.
Elle exerce son activité à titre libéral et en tant que salarié à temps partiel à 70 %, sans preuve qu'elle pourrait être embauchée à temps plein.
D'après des bulletins de paie et des documents fiscaux ses revenus nets mensuels imposables ont été en 2011 de l'ordre de 1300 ¿ et en 2012 de 2000 ¿, ce qui correspond aux dires de l'époux aux statistiques nationales sur les rémunérations des diététiciennes.
Pour 2013, elle ne justifie que de salaires pour un montant net d'environ 1453 ¿ entre le 1er janvier et le 30 septembre sans faire état de ses bénéfices non commerciaux.
M. X..., qui est âgé de 49 ans est cadre bancaire depuis le mois d'octobre 1991 d'après le tableau d'évaluation professionnelle qu'il produit ; il est établi que sa rémunération nette imposable a été, au mois, de 3640 ¿ en 2012 et de 3818 ¿ en 2013, (cf. des bulletins de paie et des avis fiscaux). Il a perçu une prime d'intéressement bloquée à ses dires pour une durée de 5 ans. Il a une nouvelle compagne qui partage avec lui des dépenses courantes.
Tant l'interruption de l'activité professionnelle de l'épouse entre 1995 et 2004 que la différence des revenus des conjoints indiquent que les droits prévisibles à retraite de Mme Z...seront inférieurs à ceux de M. X..., à supposer même que celle-ci ait pu bénéficier de trois années d'assurance chômage et que chaque enfant lui donne quatre trimestres de bonification, la circonstance que l'écart entre ses droits et ceux de son mari soit comblé par l'activité libérale de diététicienne qu'elle exerce étant hypothétique.
Sur le patrimoine, il est constant que la communauté comprend pour l'essentiel une maison à PLERIN (22190) ayant constitué le domicile conjugal dont la jouissance a été concédée à l'épouse à titre gratuit et un immeuble à LANGUEUX (22360) occupé à titre onéreux par le mari en gérant une partie donnée en location, à charge pour lui d'assumer le remboursement des prêts immobiliers afférents à ces biens à tire d'avance sur la liquidation de l'indivision post-communautaire.
Il ressort de projets d'état liquidatif que concernant les droits respectifs des parties sur lesquels des divergences subsistent, Mme Z...se verrait attribuer pour un montant de 255000 ¿ ou 267822 ¿ la maison de PLERIN, un véhicule automobile et des meubles meublants à charge pour elle de régler une somme de 4695 ¿ ou 16080 ¿ tandis que M. X... se verrait attribuer pour un montant de 274311 ¿ ou 282348 ¿ l'immeuble de LANGUEUX, deux véhicules automobiles, des avoirs bancaires et un plan d'épargne salariale à charge pour lui de solder des prêts à hauteur de 77865 ¿ et 18740 ¿ (ou 12020 ¿).
Le mariage a duré 25 ans et la vie commune 17 ans ; le couple a élevé trois enfants ayant encore besoin de leurs parents pour leur entretien et leur éducation auxquels les parents doivent contribuer à proportion de leurs facultés respectives.
Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, la rupture de l'union crée au détriment de la femme une disparité dans les conditions de vie respectives devant être compensée par une prestation sous la forme d'un capital de 50000 ¿.
Le jugement sera confirmé de ce chef et en ce qu'il a mis à la charge du débiteur les frais d'enregistrement, en application de l'article 1248 du Code Civil.
Le mari démontre qu'il ne peut s'acquitter en une fois du capital dû par lui, notamment en raison d'une capacité insuffisante d'emprunt ; en vertu de l'article 275 du Code Civil, des modalités de paiement lui seront accordées comme précisé au dispositif ci-après.
Sur les natures financières relatives aux enfants, il convient de reprendre ce qui a été noté plus haut sur les situations respectives des époux, en y ajoutant, d'une part que la mère bénéficie de prestations familiales, en baissse depuis les vingt et un ans d'Antoine (cf. un relevé de droits et paiements du 29 janvier 2014), que M. X... percevant les revenus de la location des biens communs d'un montant annuel net de 730 ¿ d'après les comptes qu'il produit en a reversé la moitié à Mme Z...(cf. un chèque) enfin que celui-ci rembourse des prêts immobiliers, à hauteur de 1095 ¿ jusqu'au mois de novembre 2013, puis de 1118, 86 ¿ sans preuve que ces crédits en partie destinés à agrandir et rénover l'immeuble commun de LANGUEUX n'ont été souscrits par le mari que pour accroître ses charges.
Par ailleurs, M. X... doit s'acquitter d'impôts et taxes pour environ 500 ¿ par mois ainsi qu'il en est justifié.
Les besoins d'Antoine, Adrien et Augustin sont ceux habituels de jeunes hommes poursuivant des études sachant d'une part que l'aîné habite désormais à RENNES pour celles qu'il entreprend, moyennant un loyer de 350 ¿ à compter du 31 juillet 2013, sans explications de la mère sur le droit ou non de son fils à une aide au logement, d'autre part que M. X... a participé largement aux frais de scolarité d'Antoine en 2013 (cf. des chèques à l'ordre de Mme Z...) enfin qu'Augustin réside à titre habituel au domicile maternel depuis une décision du 1er juillet 2013.
En conséquence, il n'y a lieu de maintenir la contribution paternelle pour Antoine à la charge principale de sa mère, sauf à dire par voie d'infirmation partielle que les dépenses d'entretien et d'évaluation concernant l'enfant, et liées à la scolarité, la cantine, l'hébergement, les soins médicaux non remboursés et les voyages scolaires seront assumés pour les deux tiers pour M. X... et pour un tiers par Mme Z....
De plus, le père versera désormais entre les mains du jeune homme la pension alimentaire de 150 ¿ par mois, vu l'âge de ce dernier et sa résidence personnelle.
Etant donné le caractère familial de l'affaire, chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel en sus de ceux de première instance, sans application de l'article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l'audience,
Dit que les mesures relatives à l'autorité parentale sur Adrien à la résidence en alternance de celui-ci sont devenues de plein droit sans objet, depuis l'accession à la majorité du jeune homme le 24 avril 2013.
Pour le surplus, statuant dans les limites des appels principal et incident.
Confirme le jugement du 10 décembre 2012 sur la prestation compensatoire allouée à l'épouse et la mise à la charge du débiteur des frais d'enregistrement.
Y ajoutant
Dit que M. X... s'acquittera du capital dû par lui en 96 mensualités de 520, 83 ¿ chacune, payables à Mme Z...d'avance au plus tard le 5 de chaque mois.
Dit que ces mensualités seront réévaluées automatiquement par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2016, en fonction de la variation de l'indice I. N. S. E. E. des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, selon la formule :
- mensualité x nouvel indice = nouvelle mensualité initiale indice d'origine
l'indice d'origine étant celui publié au jour du présent arrêt, et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la réévaluation.
Confirme sur la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant Antoine, y compris en nature, sauf sur la part des dépenses lui incombant.
Infirme de ce chef.
Statuant à nouveau,
Dit que les frais de scolarité, de cantine, d'hébergement, les dépenses de soins médicaux non remboursés et de voyages scolaires seront assumés à hauteur des deux tiers par M. X... et d'un tiers par Mme Z....
Y ajoutant,
Dit qu'à compter du présent arrêt, M. X... versera directement entre les mains de son fils Antoine la pension alimentaire de 150 ¿ par mois mise à sa charge.
Rejette le surplus des demandes y compris au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel en sus de ceux de première instance.
Le Greffier, Le Président,