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27/01/2015 | FRANCE | N°13/01566

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 27 janvier 2015, 13/01566


Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 014
R. G : 13/ 01566

Mme Pascale X...

C/
Me Catherine Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 27 JANVIER 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Décembre 2014
ORDONNANCE :
Contr

adictoire, prononcée à l'audience publique du 27 Janvier 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Madame Pascale X...es-qualité ...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 014
R. G : 13/ 01566

Mme Pascale X...

C/
Me Catherine Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 27 JANVIER 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Décembre 2014
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 27 Janvier 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Madame Pascale X...es-qualité d'administratrice légale de ses 3 enfants mineurs ...91100 VILLABE

non comparante

ET :

Maître Catherine Y...... 35000 RENNES

comparante en personne
***
Maître Catherine Y..., avocate au barreau de Rennes, est intervenue au soutien des intérêts de M. Frédéric Z...dans trois procédures : divorce, liquidation-partage et juge aux affaires familiales après divorce.
M. Frédéric Z...est décédé le 20 mai 2010.
Maître Y...a facturé son intervention à la somme de 5370, 40 ¿ et a sollicité le règlement du solde de ses honoraires (1871, 27 ¿) auprès de la succession.
Un différend est survenu entre l'avocate et Mme Pascale X...divorcée Z..., administratrice légale de ses enfants, au sujet du paiement des honoraires.
Mme Pascale X...a saisi le bâtonnier de Rennes d'une contestation d'honoraires, le 17 septembre 2012.
Par décision du 17 janvier 2013, le bâtonnier du barreau de Rennes a fixé à la somme de 5370, 40 ¿ TTC les frais et honoraires dus à Maître Catherine Y..., et a dit que la succession (en la circonstance Mme Pascale X..., en qualité d'administratrice légale de ses trois enfants) devait lui régler une somme de 1871, 27 ¿ TTC, après déduction de la provision de 3499, 13 ¿ TTC déjà versée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 25 février 2013, Mme Pascale X...a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 17 janvier 2013, notifiée le 26 janvier 2013.
À l'audience du 8 avril 2014, elle précisait qu'elle représentait la succession en sa qualité d'administratrice légale de ses trois enfants, deux étant encore mineures et la troisième, majeure, lui ayant donné un pouvoir, tout cela en accord avec le juge des tutelles. Il n'y avait pas eu de convention d'honoraires. Elle estimait que les affaires étaient simples. Elle rappelait que son ex-mari avait été licencié en 2004, que son état de santé s'était altéré de sorte que, de 2005 à 2009, il avait été placé sous curatelle renforcée. De plus, il était surendetté. Elle soutenait que les honoraires étaient disproportionnés, que l'avocate était au courant de la situation financière de son client, qu'elle ne l'avait pourtant jamais avisé de l'évolution des honoraires. La veille de la mise en place du plan de surendettement, elle avait envoyé une facture de plus de 1000 ¿. Mme Pascale X..., ès-qualité, sollicitait l'infirmation de l'ordonnance du bâtonnier et l'octroi d'une somme de 800 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Maître Catherine Y..., n'ayant pas eu connaissance des pièces de la requérante, sollicitait le renvoi de l'affaire.
L'instance était renvoyée au 27 mai 2014. La veille, Mme Pascale X...demandait par courrier le renvoi de l'affaire en raison de son indisponibilité professionnelle. L'instance était de nouveau renvoyée au 14 octobre 2014. La veille, un avocat se manifestait par courrier pour Mme Pascale X...et demandait un nouveau renvoi. Maître Catherine Y...s'y opposait. Toutefois, pour respecter les droits de la défense, il était procédé à un dernier renvoi à l'audience du 9 décembre 2014.
À cette dernière audience, personne ne s'étant manifesté pour la requérante, après l'appel des causes, Maître Catherine Y...développait oralement ses conclusions écrites.
Après la clôture des débats, un avocat se manifestait pour Mme Pascale X...et déposait un dossier.
Maître Catherine Y...conteste les affirmations de Mme Pascale X..., développées à l'audience du 8 avril 2014, estime que ses honoraires sont justifiés et sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier, avec ajout d'une somme de 47, 95 ¿ correspondant au règlement de frais d'huissier du 8 mars 2013, pour le compte de M. Z.... Enfin, elle demande une indemnité de 800 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
Mme Pascale X...et son conseil étaient informés de la date d'audience du 9 décembre 2014.
La procédure est orale. Mme Pascale X...n'est pas venue à l'audience soutenir son recours. Son conseil s'est manifesté après la clôture des débats. Il ne peut pas être fait état de ses écritures, ni de ses pièces.
Il ne peut être retenu que les contestations orales de Mme Pascale X...à l'audience du 8 avril 2014.
Il n'avait pas été conclu de convention d'honoraires entre Maître Catherine Y...et M. Frédéric Z....
Selon les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 lequel stipule, en son alinéa 2 : " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", ces critères ayant été réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005.
Maître Catherine Y..., dans sa facture récapitulative du 6 décembre 2010, a détaillé ses diligences : rendez-vous, ouverture de trois dossiers, rédaction des actes, déplacement et assistance aux audiences du 3 juin 2008, du 7 décembre 2009, réunions chez le notaire du 12 février et du 9 avril 2010, correspondances, téléphone, pour un montant total de 5370, 07 ¿ TTC. Elle produit un exemplaire de la requête auprès du juge aux affaires familiales d'Évry, les trois jeux de conclusions pour le divorce, le bordereau de communication de 58 pièces, le compte rendu de réunion du 12 février 2010 et le compte rendu du 9 avril 2010.
En retirant une somme estimée à 570 ¿ correspondant aux frais d'ouverture de trois dossiers, aux correspondances et aux frais de téléphone, la somme de 4800 ¿, pour les honoraires d'avocats, rémunère environ 21 heures de travail sur la base d'un coût horaire modéré de 220 ¿.
Compte tenu des travaux écrits réalisés (notamment les conclusions du divorce, de 18 pages, qui n'avaient rien de " simples ", en raison du désaccord des parties sur de nombreux points importants), des plaidoiries, de l'assistance aux réunions, ces 21 heures de travail sont justifiées.
Maître Catherine Y...fait remarquer, à juste titre, que la curatelle renforcée a été levée le 3 avril 2009, de sorte que M. Frédéric Z...était en capacité d'apprécier les diligences de son avocat.
Par ailleurs, la situation financière du client, comme le démontre Maître Catherine Y..., lui permettait de s'acquitter des honoraires, avec des ressources évoluant entre 1300 ¿ et 2500 ¿.
Il sera rappelé que le juge taxateur n'a pas le pouvoir de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité de l'avocat au titre d'un manquement à son obligation d'information sur l'évolution des honoraires.
Le plan de surendettement ne fait pas obstacle au recouvrement des honoraires.
Le bâtonnier de Rennes a pris en compte les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et ses diligences.
En conséquence, l'ordonnance du 17 janvier 2013 sera confirmée.
Maître Catherine Y...produit la facture de l'huissier, qu'elle a réglée, correspondant à une sommation d'assister, pour un montant de 47, 95 ¿, délivrée à Mme Pascale X...pour qu'elle soit présente à la réunion du 12 février 2010. Il convient d'ajouter ce montant aux frais exposés par l'avocat.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Maître Catherine Y...les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Mme Pascale X..., ès-qualité, sera condamnée à lui payer une somme de 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 17 janvier 2013 ;
Y ajoutant,
Disons que la somme de 47, 95 ¿, avancée par Maître Catherine Y..., doit également figurer dans ses frais, portant ainsi le solde des honoraires dus à la somme de 1919, 22 ¿ ;
Condamnons Mme Pascale X..., ès-qualité, à payer à Maître Catherine Y...une somme de 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamnons aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 13/01566
Date de la décision : 27/01/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-01-27;13.01566 ?
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