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27/01/2015 | FRANCE | N°11/06269

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 27 janvier 2015, 11/06269


1ère Chambre





ARRÊT N° 34



R.G : 11/06269













M. [D] [U]

Mme [M] [H] épouse [U]



C/



M. [B] [K] [O] [N]

Commune MAIRIE DE [Localité 1]

M. [E] [R] [A]

Mme [C] [T] épouse [A]

















Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 JANVIER 2015





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseille...

1ère Chambre

ARRÊT N° 34

R.G : 11/06269

M. [D] [U]

Mme [M] [H] épouse [U]

C/

M. [B] [K] [O] [N]

Commune MAIRIE DE [Localité 1]

M. [E] [R] [A]

Mme [C] [T] épouse [A]

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 JANVIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller, entendue en son rapport

GREFFIER :

Madame Claudine PERRIER, lors des débats, et Madame Marlène ANGER, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Décembre 2014

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 27 Janvier 2015, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTS :

Monsieur [D] [U]

né le [Date naissance 5] 1939 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Assisté de Me Jacques GOAOC de la SELARL LAUNAY-MASSE GOAOC, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

Madame [M] [H] épouse [U]

née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 4] ([Localité 4])

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Assistée de Me Jacques GOAOC de la SELARL LAUNAY-MASSE GOAOC, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉS :

Monsieur [B] [K] [O] [N]

né le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 8] (CORSE)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-Jacques BAZILLE de la SELARL BAZILLE/TESSIER/PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Assisté de Me Jean-Michel CALVAR de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Commune MAIRIE DE [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL AVOCAT LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Assistée Me Loïg GOURVENNEC, Plaidant, avocat au barreau de BREST

Monsieur [E] [R] [A]

né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Rosine D'ABOVILLE, avocat au barreau de RENNES

Madame [C] [T] épouse [A]

née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Rosine D'ABOVILLE, avocat au barreau de RENNES

Vu les arrêts rendus par cette Cour les 07 mai 2013 et 03 décembre 2013, auxquels il convient de se référer pour l'exposé du litige.

La commune de [Localité 1] a été appelée à la cause et par conclusions du 24 mars 2014 a indiqué s'en rapporter à justice.

Par conclusions du 06 mars 2014, Monsieur et Madame [U] ont demandé que la Cour :

- de débouter Monsieur [N] de toutes les prétentions qu'il a émises contre eux,

- de dire qu'ils sont les légitimes propriétaires de la parcelle cadastrée ZS n°[Cadastre 1] pour l'avoir acquise des époux [A] le 10 décembre 2004,

- de condamner Monsieur [N] à leur payer les dommages et intérêts suivants:

- 10.000 euros au titre de leur préjudice moral,

- 3.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,

- 5.050,87 euros au titre des travaux de remise en état,

- subsidiairement, condamne les époux [A] à les garantir de toute condamnation pouvant être prononcée contre eux,

- condamne Monsieur [N] à leur payer la somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant les frais de constat de Maître [Q] pour 750 euros et les frais de consultation de 2.834,27 euros de Monsieur [G], avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance.

Par conclusions du 07 février 2014, Monsieur et Madame [A] ont sollicité que la Cour :

- déboute Monsieur [N] de ses prétentions,

- déclare irrecevable la demande de Monsieur [N] visant à voir déclarer nul l'acte de vente du 10 décembre 2004 conclu entre les époux [A] et les époux [U], à défaut d'intérêt à agir car il n'a pas prescrit la propriété de la parcelle ZR[Cadastre 1] et car son action est prescrite comme ayant été introduite plus de cinq années après la date de signature de l'acte,

- dise que la vente de la parcelle ZS[Cadastre 1] aux époux [U] est valable et opposable à Monsieur [N],

- dise n'y avoir lieu à garantie des époux [U],

- condamne Monsieur [N] à leur payer la somme de 3.000 euros pour procédure abusive,

- condamne toute partie succombante à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne toute partie succombante aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance.

Par conclusions du 06 novembre 2014, Monsieur [N] a demandé que la Cour :

- confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a limité son indemnisation à la somme de 3.000 euros,

- dise qu'il est le seul et légitime propriétaire de la parcelle ZS32,

- dise que les époux [U] devront procéder sous astreinte au remplacement des haies retirées,

- interdise sous astreinte aux époux [U] d'emprunter la parcelle ZS32,

- les condamne à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de préjudice de jouissance,

- les condamne à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamne aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

L'action de Monsieur [N] a été introduite par son assignation du 19 mars 2009 soit moins de cinq années après l'établissement de l'acte de notoriété du 19 mars 2004 et la signature de l'acte du 10 décembre 2004 par lequel la parcelle ZS n°[Cadastre 1] a été vendue par les époux [A] aux époux [U].

Il en résulte que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action ne peut qu'être rejetée.

Il peut difficilement être contesté par ses adversaires que Monsieur [N] ait prescrit de façon paisible, publique et non équivoque la propriété du chemin d'accès au moulin dans la mesure où, ainsi que le rappelait l'arrêt précédent, ils étaient eux-mêmes tellement persuadés de sa qualité de propriétaire qu'ils lui ont proposé à une époque de lui racheter cette parcelle.

La question est de savoir quelle est la durée de la prescription nécessaire pour que Monsieur [N] ait pu acquérir la parcelle, et notamment s'il peut se prévaloir d'une prescription abrégée et joindre la possession de ses auteurs à la sienne, sachant que lui-même a prescrit du 31 Juillet 1991 (date d'acquisition de sa propriété) au 22 juin 2004, date à laquelle la publication de l'acte de notoriété et la modification du parcellaire cadastral qui s'en est suivie a ôté tout caractère paisible à sa possession.

Les opérations de remembrement ayant pour effet l'anéantissement des titres antérieurs et leur remplacement par de nouveaux titres, il ne peut être tiré aucune conséquence du fait qu'avant lesdites opérations, les auteurs de Monsieur [N] aient possédé une parcelle incluant le chemin d'accès ; à cet égard, il a été rappelé dans l'arrêt du 09 décembre 2013 que les parcelles attribuées aux époux [X] par le procès-verbal de remembrement du 15 décembre 1967 n'incluaient pas le chemin.

Il s'en déduit que Monsieur [N] ne dispose pas d'un juste titre de propriété de la parcelle ZS [Cadastre 1], les mentions du procès-verbal de remembrement excluant que la vente des parcelles ZR [Cadastre 2] et ZS [Cadastre 3] (entre lesquelles le chemin est situé) ait englobé le chemin d'accès.

Il ne peut donc se prévaloir d'une prescription abrégée.

La possession des époux [X], auteurs de Monsieur [N], est incontestable dans la mesure où par deux conventions du 27 octobre 1973 et du 22 février 1985, et sur une période continue, ceux-ci ont donné à bail le chemin d'accès ; ils en ont donc prescrit la propriété du 27 octobre 1973 au 31 Juillet 1991, date à laquelle ils ont vendu leur propriété

Toutefois, l'examen de l'acte de vente du 31 juillet 1991 ne permet pas d'établir que la croyance commune des parties ait été de transmettre la propriété du chemin en même temps que la propriété des parcelles ZR [Cadastre 2] et ZS [Cadastre 3].

En effet, l'acte sous seing privé du 25 Juillet 1985 par lequel les époux [X] avaient consenti aux époux [A] un droit de passage sur le chemin moyennant le paiement d'une redevance annuelle avait été conclu pour une durée de [Cadastre 3] années, ce dont il se déduit qu'il était en cours d'exécution le 31 Juillet 1991 ; selon cet acte, l'assiette du passage était une partie intégrante de la parcelle ZR [Cadastre 2] ; dès lors, l'acte authentique du 31 Juillet 1991 par lequel la propriété de la parcelle ZR [Cadastre 2] a été transférée à Monsieur [N] aurait dû mentionner cette convention, le nouveau propriétaire étant susceptible de s'en voir demander l'exécution.

Or, l'acte du 31 Juillet 1991 ne faisant aucune mention de cette convention (alors qu'il évoque les baux souscrits sur d'autres parcelles), il n'apparaît pas que la propriété du chemin d'accès ait été transmise à Monsieur [N].

Il en résulte que celui-ci ne peut joindre à sa possession celle des époux [X] et que n'ayant pas prescrit durant trente années la propriété du chemin, il doit être débouté de l'ensemble de ses demandes.

Pour autant, eu égard au caractère frauduleux de l'acte de notoriété acquisitive du 13 Août 2004, les époux [U] doivent être déboutés de leur demande visant à être déclarés les légitimes propriétaires de la parcelle ZS [Cadastre 1], les époux [A] n'ayant pu leur transmettre sa propriété lors de la vente du 10 décembre 2004 ; il leur appartiendra le cas échéant d'en solliciter l'acquisition auprès du véritable propriétaire.

S'agissant des demandes de dommages et intérêts présentées par les époux [U] et les époux [A], il ne peut qu'être constaté qu'ils sont eux-mêmes à l'origine de leurs propres préjudices ; le litige trouve en effet son origine dans les man'uvres qu'ils ont mises en place pour contourner le refus de Monsieur [N] de leur vendre ce que chacun pensait être sa propriété, plutôt que de venir contester cette propriété en justice.

En conséquence, leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et préjudice de jouissance sont rejetées.

En l'absence de condamnation des époux [U], l'appel en garantie qu'ils ont formé contre les époux [U] est sans objet.

S'agissant en revanche des frais occasionnés par l'exécution provisoire du jugement déféré, leur mise à la charge de Monsieur [N] est une conséquence de plein droit du débouté de ses prétentions et Monsieur [N] devra leur payer la somme de 990,29 euros représentant les frais d'enlèvement des arbustes et ouvrages que le premier juge avait ordonné ; il n'y a pas lieu en revanche de condamner Monsieur [N] au paiement des frais de remise en état, les époux [U] ne disposant pas de titre leur permettant d'y procéder.

Monsieur [N], qui succombe, supportera la charge de dépens de première instance et d'appel.

L'équité conduit à dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Monsieur [N].

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que Monsieur [N] était le seul légitime propriétaire de la parcelle ZS [Cadastre 1], condamné les époux [U] au paiement de dommages et intérêts, condamné les époux [U] à libérer la parcelle ZS [Cadastre 1] de tous biens leur appartenant et à la remettre en état, condamné les époux [A] à garantir les époux [U], et en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens.

Statuant à nouveau :

Déboute Monsieur [B] [N] de sa demande visant à voir déclarer nul l'acte de vente du 10 Décembre 2004 conclu entre Monsieur et Madame [A] et Monsieur et Madame [U].

Déboute Monsieur [B] [N] de sa demande visant à se voir dire le légitime propriétaire de la parcelle cadastrée ZS [Cadastre 1] à [Localité 1].

Déboute Monsieur [N] du solde de ses prétentions.

Déboute Monsieur et Madame [U] de leur demande visant à se voir dire les légitimes propriétaires de la parcelle cadastrée ZS [Cadastre 1] à [Localité 1].

Déboute Monsieur et Madame [U] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et préjudice de jouissance.

Déboute Monsieur et Madame [A] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Déclare sans objet l'appel en garantie formé par les époux [U] contre les époux [A].

Condamne Monsieur [N] aux dépens de première instance et d'appel.

Dit que chacune des parties gardera à sa charge ses propres frais irrépétibles, de première instance et d'appel.

Dit que le présent arrêt emporte de plein droit obligation pour Monsieur [N] de restituer les sommes perçues en exécution du jugement déféré et d'indemniser les époux [U] des sommes qu'ils ont exposées pour exécuter les obligations de faire mises à leur charge par ce jugement, que la Cour fixe à la somme de 990,29 euros.

Ordonne la publication du présent arrêt à la Conservation des Hypothèques territorialement compétente.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11/06269
Date de la décision : 27/01/2015

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°11/06269 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-27;11.06269 ?
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