1ère Chambre
ARRÊT N° 31
R.G : - 14/06415
- 14/08632
M. [C] [T]
C/
M. [J], [F] [XZ]
Mme [H] [Q] [R] [K] épouse [XZ]
M. [W] [I]
M. [G] [I]
Mme [QY] [I] épouse [LE]
Mme [E] [I] épouse [V]
M. [Z] [I]
Mme [S] [I] épouse [D]
M. [CX] [I]
M. [N] [I]
M. [X] [I]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 JANVIER 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller, entendu en son rapport
Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Claudine PERRIER, lors des débats, et Madame Marlène ANGER, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Novembre 2014
ARRÊT :
Par défaut, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 20 Janvier 2015, date indiquée à l'issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 7] ([Localité 7])
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assisté de Me Jean-Pierre BLATTER de la SCP BLATTER RACLET ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [J], [F] [XZ]
né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Michel NOUVEL de la SCP SCP NOUVEL- CHESNAIS-JEANNESSON, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [H] [Q] [R] [K] épouse [XZ]
née le [Date naissance 7] 1968 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Michel NOUVEL de la SCP SCP NOUVEL- CHESNAIS-JEANNESSON, avocat au barreau de SAINT-MALO
Monsieur [W] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assigné à domicile par acte d'huissier en date du 20/10/2014.
Monsieur [G] [I]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Assigné à domicile par acte d'huissier en date du 28/10/2014.
Madame [QY] [I] épouse [LE]
née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 10]
[Localité 3] (PEROU)
Représentée par Me Tangi NOEL, avocat au barreau de RENNES
Madame [E] [I] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Assignée à personne par acte d'huissier en date du 15/10/2014.
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Assigné à personne par acte d'huissier en date du 17/10/2014.
Madame [S] [I] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Tangi NOEL, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [CX] [I]
né le [Date naissance 8] 1954 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Tangi NOEL, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4] (35)
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Tangi NOEL, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Me Tangi NOEL, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE:
Monsieur [P] [I] et Madame [RU] [B], son épouse, ont eu de leur union neuf enfants:
Monsieur [W] [I],
Madame [E] [I], épouse [V],
Monsieur [G] [I],
Monsieur [X] [I],
Madame [QY] [I], épouse [LE],
Monsieur [Z] [I],
Madame [S] [I], épouse [D],
Monsieur [EO] ([CX]) [I],
Monsieur [N] [I].
Monsieur [P] [I] est décédé le [Date décès 1] 2000, Madame [RU] [B], le [Date décès 2] 2002.
Faute d'accord entre les cohéritiers sur les modalités du partage de leurs successions, le tribunal de grande instance de Saint-Malo a, par jugement du 12 juin 2013, ordonné le partage judiciaire, désigné pour y procéder Maître [F] [M], notaire à Rennes; il a par ailleurs ordonné la licitation devant ce même notaire, sur la mise à prix de 1 250 000 € avec faculté de baisse du quart, d'un immeuble dit, '[Adresse 11]', situé à [Localité 9], [Adresse 11], dont la nue-propriété avait été donnée par Madame [RU] [B] à ses enfants, chacun pour 1/9ème, le 19 décembre 1992.
Cet immeuble a été adjugé le 25 avril 2014, en l'étude de Maître [M], au profit de Monsieur [C] [T] pour le prix de 940 000 €.
Une déclaration de surenchère a été faite le 30 avril 2014 par la Scp NOUVEL-CHESNAIS-JEANNESSON, avocats à Saint-Malo, pour le compte de Monsieur [J] [XZ] et Madame [H] [K], son épouse, et dénoncée à l'adjudicataire et aux propriétaires indivis.
Saisi par Monsieur [T], le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint-Malo a, par jugement du 11 juillet 2014:
- déclaré la surenchère valable,
- débouté Monsieur [T] de sa contestation,
- déclaré la contestation de Monsieur [Z] [I] irrégulière,
- dit que l'audience de surenchère sera fixée dans un délai de deux à quatre mois suivant la date de la décision de rejet de la contestation,
- condamné Monsieur [T] à payer une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la Scp NOUVEL-CHESNAIS-JEANNESSON, avocats,
- condamné Monsieur [T] aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
Monsieur [T] a interjeté appel de ce jugement le 1er août 2014.
Par ordonnance rendue le 26 août 2014 sur la requête de l'appelant mise au rôle de la cour sous le numéro RG 14/06415, l'affaire a été fixée à l'audience du 25 novembre 2014.
L'appelant a fait assigner à comparaître devant la cour Monsieur et Madame [XZ], Monsieur [W] [I], Monsieur [G] [I], Madame [QY] [LE], Madame [E] [V], Monsieur [Z] [I], Madame [S] [D], Monsieur [CX] [I], Monsieur [N] [I] et Monsieur [X] [I].
Les assignations ont été mises au rôle de la cour sous le n° RG 14/08632.
Monsieur [T] demande à la cour, pour les motifs développés dans ses conclusions du 14 novembre 2014 auxquelles il sera renvoyé:
- d'infirmer le jugement entrepris,
- de dire que la procédure engagée à fins de partage a, quant à la licitation de l'immeuble de [Localité 9], pris fin avec le jugement du 12 juin 2013 et que, dès lors, la constitution des avocats de la cause a pris fin avec le prononcé de ce jugement,
- de constater que le cahier des charges d'adjudication du 31 janvier 2014 prévoit une clause d'élection de domicile en l'étude de Maître [M], notaire, notamment pour la déclaration de surenchère,
- de dire que la Scp NOUVEL-CHESNAIS-JEANNESSON, avocats, ne pouvait se dénoncer à elle-même, en sa qualité de représentant de Monsieur [X] [I], Monsieur [CX] [I], Monsieur [U] [I] et Madame [QY] [I], la surenchère qu'elle formait au nom des époux [XZ],
- de dire que la dénonciation de surenchère devait être faite à peine d'irrecevabilité ou subsidiairement à peine de nullité de fond par acte d'huissier de justice ou à tout le moins à l'étude du notaire pour les requérants y ayant élu domicile,
- de dire que la dénonciation de surenchère n'a ainsi pas été faite régulièrement à l'ensemble des vendeurs indivisaires dans les délais prévus par l'article R.322-52 du Code des procédures civiles d'exécution,
- de déclarer en conséquence irrecevable la déclaration de surenchère des époux [XZ],
- de dire que l'adjudication du 25 avril 2014 produira son plein et entier effet,
- de le déclarer adjudicataire définitif du bien immobilier dit '[Adresse 11]' à [Localité 9],
- de débouter les époux [XZ] de toutes leurs demandes et fins,
- de les condamner solidairement au paiement d'une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de les condamner solidairement aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
Par dernières conclusions du 20 novembre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, les époux [XZ] demandent à la cour:
- de confirmer le jugement dont appel,
- de constater que l'appelant ne demande pas le prononcé de la nullité de l'acte de dénonciation de la surenchère en date du 2 mai 2014, et de dire que faute d'une telle demande, il n'y a pas lieu à application de l'article R.322-52 du Code des procédures civiles d'exécution,
- subsidiairement, de dire l'appelant irrecevable en ses demandes,
- de le condamner à leur payer une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de le condamner aux dépens.
Par dernières conclusions du 5 novembre 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [X] [I], Monsieur [CX] [I], Monsieur [N] [I], Madame [QY] [LE] et Madame [S] [D] demandent à la cour:
- de confirmer le jugement déféré,
- de débouter Monsieur [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions, de le condamner à leur payer une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- de le condamner aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
Monsieur [W] [I], Monsieur [G] [I], Madame [E] [V] et Monsieur [Z] [I] n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR:
Il convient de joindre les instances.
Il y a lieu de relever que les conclusions de l'appelant du 14 novembre 2014 n'ont pas été signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat devant la cour; or elles ajoutent à celles qui avaient été notifiées en même temps que l'assignation une prétention, celle, subsidiaire, de voir dire nulle pour nullité de fond la déclaration de surenchère faute d'avoir été dénoncée par acte d'huissier de justice ou à tout le moins à l'étude du notaire pour les requérants y ayant élu domicile.
La cour ne statuera donc que sur les écritures contradictoirement signifiées à toutes les parties avec l'assignation, par lesquelles Monsieur [T] conclut à l'irrecevabilité de la déclaration de surenchère.
Au fond, Monsieur [T] soutient que la déclaration de surenchère n'a pas été régulièrement dénoncée à tous les indivisaires vendeurs, puisqu'elle l'a été à des avocats qui n'étaient plus constitués pour eux et dont l'un était celui-là même qui représentait les surenchérisseurs, en méconnaissance des clauses du cahier des charges, et qu'elle est en conséquence irrecevable de sorte qu'il doit être dit seul adjudicataire de la '[Adresse 11]'.
La vente par adjudication ordonnée par le jugement du 12 juin 2013 obéit, selon l'article 1377 du Code de procédure civile, aux règles prévues aux articles 1271 à 1281.
Selon l'article 1279, les formalités et délais de la surenchère sont ceux des dispositions des articles R. 322-50 à R. 322-55 du Code des procédures civiles d'exécution.
Il résulte de ces dispositions que la procédure de vente par adjudication se poursuit depuis la décision l'ordonnant jusqu'à l'adjudication, et le cas échéant la seconde et dernière adjudication renvoyée à la suite d'une surenchère.
Les avocats constitués le sont pour l'ensemble de la procédure, et c'est donc à juste titre que le juge de l'exécution a jugé qu'en ayant d'une part signifié leur déclaration de surenchère par huissier à Monsieur [T], à Monsieur [Z] [I] et à Madame [S] [D], et en l'ayant d'autre part notifiée à Monsieur [X] [I], Monsieur [CX] [I], Monsieur [N] [I] et Madame [QY] [LE] par la Scp NOUVEL-CHESNAIS-JEANNESSON, avocat constitué pour eux dans la procédure de vente par adjudication, à Monsieur [W] [I] par Maître [L] [A], son avocat constitué dans la même instance, à Madame [E] [V] par Maître [Y] [O], son avocat constitué dans la même instance, et enfin à Monsieur [G] [I] par la Selarl Alpha Legis, son avocat constitué dans la même instance, les époux [XZ] ont répondu aux exigences de l'article R. 322-52 du Code des procédures civiles d'exécution.
On ne voit pas en quoi une telle notification, conforme à ces dispositions réglementaires, peut être utilement combattue par le fait que chacun des indivisaires vendeurs avait, selon le cahier des charges d'adjudication, élu domicile en l'étude de Maître [M], cette disposition conventionnelle n'étant pas de nature à anéantir la règle d'ordre public précitée.
Il y a lieu enfin, après avoir observé que si l'article R. 322-39 du Code des procédures civiles d'exécution invoqué par l'appelant interdit très logiquement à un avocat intervenu dans une procédure de vente par adjudication de se porter enchérisseur pour lui-même, il n'interdisait nullement en l'espèce, en l'absence de conflit d'intérêts, aux époux [XZ], surenchérisseurs représentés par la Scp NOUVEL-CHESNAIS-JEANNESSO,N de dénoncer la surenchère par voie de notification entre avocats à Monsieur [X] [I], Monsieur [CX] [I], Monsieur [N] [I] et Madame [QY] [LE], indivisaires vendeurs ayant le même avocat, qui ne se sont d'ailleurs nullement plaints de cette dénonciation puisqu'ils viennent soutenir devant la cour, assistés d'un autre avocat, la confirmation du jugement, ce qui s'explique aisément dès lors que la surenchère ne pouvait bien évidemment que les satisfaire.
Monsieur [T] sera débouté de l'ensemble de ses prétentions et le jugement déféré, confirmé.
Il sera condamné à verser, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, une somme de 2 500 € aux époux [XZ] et une somme de 3 000 € à Monsieur [X] [I], Monsieur [CX] [I], Monsieur [N] [I], Madame [QY] [LE] et Madame [S] [D].
Il sera enfin condamné aux dépens, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Après rapport fait à l'audience;
Ordonne la jonction des instances mises à son rôle sous les numéros RG 14/06415 et RG 14/08632;
Ecarte les conclusions de Monsieur [C] [T] en date du 14 novembre 2014 et, statuant sur les conclusions signifiées par l'appelant aux intimés avec l'assignation à jour fixe;
Déboute Monsieur [C] [T] de ses demandes;
Confirme le jugement déféré;
Condamne Monsieur [C] [T] à payer, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, une somme de 2 500 € à Monsieur [J] [XZ] et Madame [H] [K], son épouse, et une somme de 3 000 € à Monsieur [X] [I], Monsieur [CX] [I], Monsieur [N] [I], Madame [QY] [I], épouse [LE], et Madame [S] [I], épouse [D];
Condamne Monsieur [C] [T] aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT