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20/01/2015 | FRANCE | N°14/01808

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 20 janvier 2015, 14/01808


1ère Chambre





ARRÊT N° 28



R.G : 14/01808













Mme [O] [I] épouse [K]

M. [T] [I]

M. [V] [I]



C/



M. [X] [I]

















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE F

RANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 JANVIER 2015





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller, entendu en son rapport,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Claudine PERRIER, lors des déb...

1ère Chambre

ARRÊT N° 28

R.G : 14/01808

Mme [O] [I] épouse [K]

M. [T] [I]

M. [V] [I]

C/

M. [X] [I]

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 JANVIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller, entendu en son rapport,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Claudine PERRIER, lors des débats, et Madame Marlène ANGER, lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Novembre 2014

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 20 Janvier 2015, après prolongation de la date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTS :

Madame [O] [I] épouse [K]

née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 4]

Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Assistée de Me DERRIDA, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE

Monsieur [T] [I]

né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Assisté de Me DERRIDA, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE

Monsieur [V] [I]

né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représenté par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Assisté de Me DERRIDA, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉ :

Monsieur [X] [I]

né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Assisté de Me PIN, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur [S] [I] et Madame [M] [G] ont eu de leur mariage quatre enfants, [O], [T], [V] et [X].

Monsieur [S] [I] est décédé le [Date décès 1] 2010.

Madame [M] [G] est décédée le [Date décès 2] 2010.

Madame [O] [I], épouse [K], Monsieur [T] [I] et Monsieur [V] [I] ont fait assigner leur frère, Monsieur [X] [I], en partage judiciaire de la succession de leurs parents devant le tribunal de grande instance de Vannes qui, par jugement du 3 décembre 2013, a :

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de Monsieur [S] [I] et Madame [M] [G], et désigné un notaire pour y procéder et un juge pour les surveiller,

- dit qu'il convient de ne pas retenir le document daté de janvier 2008 et rédigé par Madame [M] [G] comme valant testament olographe de Monsieur [S] [I],

- débouté Madame [O] [K], Monsieur [T] [I] et Monsieur [V] [I] de leur demande tendant à la nullité du testament authentique de Monsieur [S] [I] en date du 7 janvier 2008,

- débouté Madame [O] [K], Monsieur [T] [I] et Monsieur [V] [I] de leur demande tendant à la nullité du testament authentique de Madame [M] [G] en date du 7 janvier 2008,

- dit qu'en exécution de ces deux testaments, Madame [O] [K], Monsieur [T] [I] et Monsieur [V] [I] sont privés de tous droits dans la quotité disponible et voient leur part réduite à leur réserve héréditaire,

- débouté Madame [O] [K], Monsieur [T] [I] et Monsieur [V] [I] de leur demande du chef de recel successoral quant au prêt de 150 000 €,

- condamné Monsieur [X] [I] à payer à l'indivision successorale la somme de 150 000 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 1er décembre 2011, date de l'assignation et capitalisation des intérêts pour chaque année entière échue pour la première fois le 31 décembre 2012 en application de l'article 1154 du Code civil,

- débouté Madame [O] [K], Monsieur [T] [I] et Monsieur [V] [I] de leur demande en rapport à succession de la somme de 120 000 € correspondant aux vingt quatre versements de 5 000 € chacun,

- débouté Madame [O] [K], Monsieur [T] [I] et Monsieur [V] [I] de leur demande en rapport à succession des sommes de 5 224 € et 493 €,

- dit que Monsieur [X] [I] doit rapporter la somme de 6 000 € aux successions de ses parents (chèque CCP n° 744 60 12 du 27 juillet 2008),

- dit que Monsieur [X] [I] doit rapporter la somme de 5 000 € à la succession de son père (chèque CCP n° 763 50 05 du 24 juin 2008),

- dit que Monsieur [X] [I] doit rapporter la somme de 10 000 € aux successions de ses parents (chèque CCP n° 962 90 07 de 10 000 € du 1er décembre 2009),

- dit que les quatre virements d'un montant total de 149 000 € (soit les virements du 17 janvier 2007 de 3 000 €, du 14 novembre 2007 de l 000 €, du 29 novembre 2007 de 120 000 € et du 4 juillet 2008 de 25 000 €) ne sont pas rapportés aux successions,

- dit que Monsieur [X] [I] doit rapporter la somme de 45 000 €, soit quinze chèques d'un montant de 3 000 € chacun, aux successions de ses parents,

- constaté que Madame [O] [K], Monsieur [T] [I] et Monsieur [V] [I] ne font aucune observation particulière dans leurs écritures sur les chèques Crédit Agricole n° 0000152 du 28 mars 2008 de 3 000 € (pièce n° 108), n° 0000011 du 2 mars 2007 (pièce n° 132) et dit que ces sommes ne seront pas prises en compte par le notaire liquidateur,

- débouté Madame [O] [K], Monsieur [T] [I] et Monsieur [V] [I] de leurs demandes formulées au titre des trente trois chèques au nom d'entreprise et vingt chèques au nom de Monsieur [X] [I],

- dit que Monsieur [X] [I] doit rapporter la somme de 30 000 € à la succession de sa mère (chèque Crédit Agricole n° 0000032 du 13 juin 2008),

- dit que Monsieur [X] [I] doit rapporter la somme de 800 € à la succession de sa mère au titre des retraits d'une somme de 800 € et d'un autre de 800 € sur le compte CCP le [Date décès 2] 2010,

- dit que Madame [O] [K], Monsieur [T] [I] et Monsieur [V] [I] n'ont pas de rapport à succession à effectuer,

- débouté Madame [O] [K], Monsieur [T] [I] et Monsieur [V] [I] de leurs demandes relatives aux contrats d'assurance, à l'éventuelle responsabilité de Monsieur [X] [I] en qualité de mandataire, à l'existence d'emprunts et de procurations,

- débouté Madame [O] [K], Monsieur [T] [I] et Monsieur [V] [I] de leur demande d'expertise,

- débouté Monsieur [X] [I] de sa demande en recel successoral en ce qu'elle est dirigée contre Madame [O] [K], Monsieur [T] [I] et Monsieur [V] [I],

- débouté Madame [O] [K], Monsieur [T] [I] et Monsieur [V] [I] en leur demande en recel successoral ou recels successoraux dirigés contre Monsieur [X] [I],

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- débouté Madame [O] [K], Monsieur [T] [I] et Monsieur [V] [I] de leur demande en dommages-intérêts,

- débouté Madame [O] [K], Monsieur [T] [I] et Monsieur [V] [I] en leur demande en frais irrépétibles,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Madame [O] [K], Monsieur [T] [I] et Monsieur [V] [I] ont interjeté appel de ce jugement le 6 mars 2014.

Par dernières conclusions du 6 juin 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, ils demandent à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de Monsieur [S] [I] et Madame [M] [G], et désigné un notaire pour y procéder et un juge pour les surveiller,

- de le confirmer en ce qu'il a écarté le document daté de janvier 2008 et rédigé par Madame [M] [G] comme valant testament olographe de Monsieur [S] [I],

- réformant le jugement, de prononcer la nullité du testament authentique, non signé par lui, de Monsieur [S] [I] en date du 7 janvier 2008,

- réformant le jugement, de prononcer la nullité du testament authentique de Madame [M] [G] en date du 7 janvier 2008,

- subsidiairement, réformant le jugement, de dire que la clause de déchéance des droits dans la quotité disponible des biens de chacun des parents en cas de contestation de l'attribution d'avantages ou d'aides diverses à Monsieur [X] [I], contenue aux testaments du 7 janvier 2008 ne peut recevoir application,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [X] [I] à payer à l'indivision successorale la somme de 150 000 € avec intérêts de retard et capitalisation de ceux-ci,

- y ajoutant, d'assortir cette condamnation d'une astreinte définitive de 200 € par jour de retard à compter du lendemain de la signification de l'arrêt à intervenir jusqu'au jour du versement effectif et intégral du principal de la somme de 150 000 € et des intérêts de retard y afférents,

- réformant le jugement, de faire application à cette somme de 150 000 € de la sanction du recel successoral et de dire que Monsieur [X] [I] sera privé de tous droits sur cette somme comme sur les intérêts de retard y afférents et le produit de l'astreinte dont l'indivision pourra réclamer la liquidation,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Monsieur [X] [I] doit rapporter les sommes de :

- 6 000 € aux successions de ses parents (chèque CCP n° 744 60 12 du 27 juillet 2008),

- 5 000 € à la succession de son père (chèque CCP n° 763 50 05 du 24 juin 2008),

- 10 000 € aux successions de ses parents (chèque CCP n° 962 90 07 de 10 000 € du 1er décembre 2009),

- 45 000 €, soit quinze chèques d'un montant de 3 000 € chacun, aux successions de ses parents,

- 30 000 € à la succession de sa mère (chèque Crédit Agricole n° 0000032 du 13 juin 2008),

- 1 600 € à la succession de sa mère au titre des retraits du [Date décès 2] 2010,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [X] [I] de ses demandes en rapport à succession, recel successoral, dommages-intérêts et indemnité pour frais irrépétibles formées contre eux,

- de manière générale, de débouter Monsieur [X] [I]de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- réformant pour le surplus le jugement déféré,

- d'ordonner le rapport à succession par Monsieur [X] [A] des sommes complémentaires suivantes, (sauf à le faire après dépôt du rapport de l'expert à désigner):

- 120 000 € au titre des vingt quatre 'virements permanents' de janvier 2008 à mars 2010 au 'bénéfice de [X] [I]' de 5.000 € chacun,

- 3 000 € au titre d'un chèque complémentaire du 28 mars 2008 faisant partie de seize chèques dont quinze ont été jugés comme devant être rapportés,

- 94 451 € représentant le montant total de dix huit chèques tirés du compte de Monsieur [S] [I], au bénéfice d'entreprises ayant travaillé pour Monsieur [X] [I] ou sa société [1],

- 11 684 € correspondant aux sommes payées à des garagistes ou réparateurs de véhicules, ou pour achats d'essence,

- 6 000 € correspondant à deux chèques de 1 000 € et 5 000 € payés à Monsieur [L], salarié de Monsieur [X] [I] ou sa société [1] à partir d'un compte de Madame [M] [G],

- 5 224 € correspondant à un règlement au profit de [E] [Z] à partir d'un compte de Madame [M] [G],

- 493,91 € correspondant à un règlement au profit d'un hôtel de [Localité 6] à partir d'un compte de Madame [M] [G],

- 10 000 € correspondant à un règlement au profit de Monsieur [X] [I] à partir d'un compte de Madame [M] [G],

- 55 400 € correspondant à des retraits d'espèces effectués sur les comptes des époux [I] à divers distributeurs automatiques de la région entre décembre 2007 et octobre 2009,

- 18 000 € correspondant à un retrait d'espèces du 9 mai 2008 à [Localité 8], dont la signature est contestée,

- de condamner en conséquence Monsieur [X] [I] à rapporter aux successions de ses parents la somme de 421 852 € correspondant au montant total des sommes précitées, ce avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2011 et capitalisation des intérêts pour chaque année entière échue, pour la première fois le 30 novembre 2012, en application de l'article 1154 du Code civil,

- de leur donner acte de ce qu'ils se réservent de solliciter le rapport à la succession d'autres sommes au vu des éléments et explications qui seront réunis par l'expert à désigner,

- de leur donner acte de ce qu'ils se réservent d'invoquer les dispositions de l'article L. 132-13 du Code des assurances au vu des éléments qui seront communiqués en cours de procédure, avant ou après la mesure d'expertise sollicitée,

- de leur donner acte de ce qu'ils se réservent de rechercher la responsabilité de Monsieur [X] [I] en qualité de mandataire de Monsieur [S] [I], ou de Madame [M] [G], au vu des éléments qui seront communiqués avant ou après mesure d'expertise,

- de dire d'ores et déjà que les éléments constituant le recel successoral sont réunis pour l'ensemble des sommes mentionnées ci-dessus et en conséquence que Monsieur [X] [I] sera privé de toute part sur les sommes ainsi recelées,

- de désigner un expert pour procéder à une évaluation complète de tous les éléments formant l'actif et le passif de la succession, de dire si les règlements par chèque correspondent à l'intérêt direct de chacun des deux défunts, et d'examiner toutes les opérations sur les comptes bancaires des défunts.

- réformant le jugement, de condamner Monsieur [X] [I] à payer à l'indivision qu'ils constituent la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts,

- de condamner Monsieur [X] [I] à payer à l'indivision qu'ils constituent la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de condamner Monsieur [X] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Par dernières conclusions du 2 mai 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [X] [I] demande à la cour :

- de lui donner acte de ce qu'il s'engage à rembourser le prêt consenti par ses parents dans les termes de celui-ci,

- de débouter Madame [O] [K], Monsieur [T] [I] et Monsieur [V] [I] de leur demande de recherche de sa responsabilité comme mandataire,

- de les débouter de leur demande fondée sur le recel successoral à son encontre,

- de les débouter de leur demande de condamnation au titre du prêt que leurs parents lui ont consenti,

- de les débouter de leurs demandes accessoires au dit prêt qui sont contraires aux dispositions du prêt,

- de dire qu'en vertu des dispositions testamentaires de Monsieur [S] [I] et de Madame [M] [G], Madame [O] [K], Monsieur [T] [I] et Monsieur [V] [I] sont privés de tout droit successoral sur la quotité disponible,

- de statuer ce que de droit sur la désignation d'un expert,

- de débouter Madame [O] [K], Monsieur [T] [I] et Monsieur [V] [I] de leurs demandes tendant à faire dire à l'expert si les règlements par chèque correspondent à l'intérêt direct de chacun des deux défunts

- de débouter Madame [O] [K], Monsieur [T] [I] et Monsieur [V] [I] de leurs demandes en dommages-intérêts,

- de dire que Madame [O] [K], Monsieur [T] [I] et Monsieur [V] [I] ont commis un recel successoral et qu'ils sont privés de toute part sur les sommes recelées,

- de condamner Madame [O] [K], Monsieur [T] [I] et Monsieur [V] [I] à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts,

- de les condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- de les condamner aux entiers dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 21 octobre 2014.

MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR :

La cour relève en préalable que si les conclusions de Monsieur [X] [I] comprennent diverses citations littéraires, elles n'indiquent à aucun moment, en dépit des prescriptions de l'article 954 du Code de procédure civile, les pièces invoquées au soutien des prétentions qu'elles formulent.

La discussion, en appel, porte sur :

- les deux testaments faits, par actes publics, par Monsieur [S] [I] et Madame [M] [G],

- le prêt d'une somme de 150 000 € à Monsieur [X] [I],

- le rapport de sommes qualifiées de donations faites par les défunts,

- le recel successoral,

- la nécessité d'une expertise,

- les dommages-intérêts.

Les autres dispositions du jugement non contestées devant la cour seront confirmées.

1/: Les testaments:

Monsieur [S] [I] et Madame [M] [G] ont, chacun, fait un testament reçu le 7 janvier 2008, selon les formes prévues par les articles 971 et suivants du Code civil, par Maître [N] [Q], notaire à [Localité 9], en présence de deux témoins, aux termes desquels l'un comme l'autre ont légué les biens leur appartenant à leur décès à leurs quatre enfants, chacun pour un quart, à l'exception des meubles meublants et objets mobiliers, légués à leur fils [X], et précisé que si l'un des enfants venait à contester leur décision, celui-ci serait privé de ses droits dans la quotité disponible et verrait réduire sa part à sa réserve.

Les appelants contestent la validité de ces testaments dont ils estiment qu'ils ont été inspirés par leur frère cadet, avec le concours de son propre notaire, pour avantager celui-ci en leur ôtant toute possibilité de les remettre en cause, et ne reflètent pas la volonté de leurs auteurs ainsi que le montre, selon eux, le refus de ces derniers de les signer en mentionnant aux actes des motifs fallacieux, une pseudo cécité pour leur père, son 'état de santé' pour leur mère.

Mais d'abord, les testateurs avaient le choix du notaire et le fait que celui-ci n'était pas le plus proche, géographiquement, de leur résidence n'invalide en rien les testaments.

Ensuite, à la différence d'un testament olographe, un testament par acte public, n'est pas nul du seul fait qu'il n'est pas signé de son auteur. L'article 973 du Code civil réserve en effet le cas où le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer; le notaire est en ce cas tenu de faire expressément mention dans l'acte de cette déclaration et de la cause qui empêche le testateur de signer, mais pas de vérifier la réalité de la cause invoquée.

En revanche, le notaire, qui ne peut recevoir le testament que sous la dictée du testateur, doit en donner lecture à celui-ci afin de s'assurer de ce que l'acte transcrit exactement sa volonté, ce dont les témoins attestent en signant eux-mêmes l'acte.

La mention figurant aux testaments contestés selon laquelle le 'testament a été écrit en entier par le notaire soussigné... tel qu'il lui a été dicté par le testateur; puis le notaire soussigné l'a lu au testateur qui a déclaré le bien comprendre et reconnaître qu'il exprime exactement ses volontés, le tout en la présence simultanée et non interrompue des deux témoins' relate des faits accomplis par le notaire lui-même, en sa qualité d'officier public, ou qu'il a personnellement constatés et qui ne peuvent en conséquence être contestés que selon la procédure d'inscription de faux prévue aux articles 303 et suivants du Code de procédure civile.

Faute d'avoir ainsi procédé, les appelants ne peuvent soutenir utilement que le défaut de signature par le testateur démontre que le testament ne correspondait pas à sa volonté.

Il convient par ailleurs de rappeler que les enfants n'ont de droits acquis que sur la réserve héréditaire; la disposition testamentaire selon laquelle celui des enfants qui contesterait la décision du testateur serait privé de tous droits dans la quotité disponible, dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités, a pour effet non d'interdire une action en justice mais de limiter, en ce cas, les droits de son auteur à la réserve qui seule est d'ordre public, et ne viole aucune disposition conventionnelle ou constitutionnelle.

C'est en conséquence à juste titre que le tribunal a, d'une part, décidé que les testaments de Monsieur [S] [I] et Madame [M] [G] en date tous deux du 7 janvier 2008 sont valables, et d'autre part et en conséquence, en exécution de leurs dispositions, que Madame [O] [K], Monsieur [T] [I] et Monsieur [V] [I] sont privés de tous droits dans la quotité disponible et voient leur part réduite à leur réserve héréditaire.

2/: Le prêt:

Il est constant que, dans la déclaration de succession transmise le 18 mai 2011 par Maître [Q], notaire de Monsieur [X] [I], au notaire de ses frères et soeur, figure à l'actif de la succession de Madame [G] une somme de 150 000 € à titre de donation faite à celui-ci.

Monsieur [X] [I] avait cependant indiqué à sa soeur, Madame [O] [K], dans un courriel du 24 avril 2009, qu'il avait reçu de leur mère un prêt de 150 000 €, remboursable en dix ans, ou dans les six mois qui suivraient le décès de Madame [G].

L'existence du prêt est aujourd'hui admise des parties, mais les appelants discutent cependant les modalités du versement du capital prêté à leur frère, et demandent à la cour de sanctionner ce dernier des peines prévues pour le recel successoral en considérant qu'il a tenté de faire échapper le montant de ce capital au partage.

S'agissant du versement de la somme de 150 000 €, la cour retient comme le tribunal que celui-ci a été effectué par les virements, les 17 janvier 2007, 14 novembre 2007, 29 novembre 2007 et 4 juillet 2008, des sommes de 3000 €, 1 000 €, 120 000 € et 25 000 € au profit de Monsieur [X] [I].

S'agissant du recel invoqué par les appelants, il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article 778 du Code civil, est privé de ses droits sur les biens recelés l'héritier qui a tenté de les appréhender frauduleusement pour les soustraire au partage à intervenir, ce qui suppose établis des faits matériels de dissimulation aux cohéritiers, et l'intention d'agir au détriment de ceux-ci.

Or l'allégation de fraude est en l'espèce contredite par le courriel précité, qui informait Madame [O] [K] de l'existence de la remise de la somme à titre de prêt, ainsi que par la déclaration de ce prêt faite par Monsieur [X] [I] le 11 février 2008 à la direction des services fiscaux, informations antérieures à l'ouverture des successions.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté le recel successoral, et condamné Monsieur [X] [I] à payer à l'indivision successorale la somme de 150 000 €, avec intérêts de retard; il n'y a pas lieu de prononcer l'astreinte réclamée par les appelants.

3/: La mesure d'expertise:

Il ne suffit pas pour les appelants de faire état de leurs suspicions et de produire des tableaux de revenus et d'états comparatifs des patrimoines des défunts en 2007 et en 2010 dont on ne sait ni les auteurs ni les sources, pour justifier, au regard des dispositions de l'article 146 du Code de procédure civile, la mesure d'expertise qu'ils sollicitent en vue de voir dire par l'expert, ce que celui-ci ne saurait faire, si chacun des règlements faits par chèque par chacun de leurs parents sur une période d'ailleurs non déterminée correspondait effectivement à l'intérêt direct de ceux-ci.

Eu égard au coût et à la durée prévisibles d'une telle mesure, qui apparaissent a priori hors de proportion avec les résultats que l'on peut raisonnablement en attendre, c'est à juste titre que le tribunal a refusé de l'ordonner et la cour confirmera le jugement sur ce point.

4/: Le rapport des donations:

Tout héritier doit, conformément à l'article 843 du Code civil, rapport à ses cohéritiers de ce qu'il a reçu par donations, y compris, selon l'article 851, ce qui a été employé pour le paiement de ses dettes, sauf si ces donations lui ont été faites expressément hors part successorale ou, selon l'article 852, s'il s'agit de présents d'usage.

Monsieur [X] [I] soutient que l'un et l'autre de ses parents, en indiquant dans leurs testaments: 'Si durant ma vie j'ai été amené à aider les uns ou les autres de mes enfants, je souhaite qu'il ne soit pas tenu compte des avantages qu'ils auraient pu recevoir, à mon décès', ont entendu ainsi exclure de la succession les sommes qu'ils ont pu lui donner; mais la généralité et l'ambiguïté de la formulation utilisée ne permettent pas d'en déduire que Monsieur [S] [I] et Madame [M] [G] ont voulu par là expressément déroger à la présomption d'obligation au rapport des donations qu'ils ont pu faire à leurs enfants.

A/: Les virements mensuels:

Monsieur [X] [I] fait l'aveu dans ses écritures de ce que ses parents ont mis en place un virement permanent mensuel à son profit de 5 000 € en contrepartie des divers services qu'il a pu leur rendre alors qu'il les prenait en charge à [Localité 10].

Un tel virement figure au débit du compte des époux [S] [I] à la Banque postale entre le 30 juin 2008 et le 31 mai 2010, soit durant vingt quatre mois.

L'examen de ce même compte montre que celui-ci était mensuellement crédité de revenus de près de 14 000 € et qu'y étaient prélevés, sur toute la période en cause, le loyer de l'appartement occupé par les époux [S] [I] dans un immeuble de logement social, ainsi que les factures de consommation d'eau et d'énergie et les cotisations d'assurance, et qu'étaient effectuées à partir de ce compte diverses dépenses de la vie courante

On peut de la sorte considérer sans risque d'erreur que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les époux [S] [I] pourvoyaient ainsi d'eux-mêmes à leurs besoins sans qu'il soit nécessaire pour eux de recourir aux services de leur fils, si ce n'est pour le transport.

Même à supposer que, comme Monsieur [X] [I] le soutient, ils aient régulièrement pris leurs repas au restaurant [1] que celui-ci exploite à [Localité 10] sous la forme d'une Sarl depuis mai 2008, il ne ressort d'aucune pièce comptable de la société ni d'aucun élément d'appréciation autre que la seule affirmation de l'intimé, que lesdits repas ont été fournis gracieusement, alors d'autre part que, ainsi qu'il sera vu ci-après, les époux [S] [I] effectuaient régulièrement, outre le règlement de leurs charges fixes par les virements susvisés, des retraits d'espèce d'un montant non négligeable auxquels on ne voit pas, compte tenu de leur âge, d'autre destination que celle de couvrir leurs dépenses alimentaires.

Le montant de ces virements durant la période considérée, soit au total 120 000 €, doit être considéré comme des donations ne relevant pas des présents d'usage, et cette somme devra être rapportée par Monsieur [X] [I] aux successions de ses parents.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

B/: Les chèques émis au bénéfice de Monsieur [X] [I]:

Il ressort également de l'examen des comptes des époux [S] [I] que des chèques d'un montant de 3 000 € ont été émis chaque mois, entre le 2 février 2007 et le 9 mai 2008, dont les appelants soutiennent qu'ils l'ont été au bénéfice de Monsieur [X] [I], ce que ce dernier ne dément pas, indiquant qu'il s'agissait là également de la 'contrepartie des soins, de la nourriture, du transport et de la peine qu'il prenait pour s'occuper de ses parents'.

S'agissant des soins, il ressort des conclusions de Monsieur [X] [I] devant le tribunal que ceux-ci étaient donnés, certes avec sa contribution à leur organisation, par des infirmiers et kinésithérapeute, dont le coût de l'intervention était vraisemblablement pris en charge par les assurances maladie et complémentaires dont bénéficiaient ses parents, et Monsieur [X] [I] ne soutient pas le contraire.

S'agissant de la nourriture, il sera observé que le restaurant [1] n'a ouvert qu'en mai 2008 et que la somme versée mensuellement antérieurement ne peut donc l'avoir été pour des repas pris dans ce restaurant.

S'agissant enfin des autres prestations invoquées, il n'est pas justifié par Monsieur [X] [I] de ce qu'elles ont effectivement excédé les exigences de la piété filiale.

La somme de 48 000 € ainsi versée par les époux [S] [I] à leur fils ne peut être considérée ni comme la contrepartie de prestations fournies, ni comme présent d'usage, et doit être rapportée.

Le jugement, qui n'a retenu à ce titre qu'une somme de 45 000 €, sera infirmé sur ce point.

Il ressort encore des relevés de comptes bancaires que Monsieur [X] [I] a été le bénéficiaire, en outre, des chèques suivants:

- Crédit agricole n° 0000032 du 12 juin 2008 pour 30 000 €,

- Banque postale n° 7635005 du 24 juin 2008 pour 5 000 €,

- Banque postale n° 7446012 du 27 juillet 2008 pour 6 000 €,

- Banque postale n° 9443004 du 7 avril 2009 pour 10 000 €,

- Banque postale n° 9629007 du 1er décembre 2009 pour 10 000 €.

Monsieur [X] [I] prétend encore que ces sommes lui ont été versées pour les mêmes causes que celles qu'il a précédemment invoquées; mais pour les mêmes motifs, elles ne seront retenues ni comme contrepartie de services rendus ni comme présents d'usage, et devront être rapportées aux successions pour leur montant total de 61 000 €.

C'est en conséquence un montant total de 109 000 € que Monsieur [X] [I] devra rapporter au titre des sommes que ses parents lui ont versées par chèques entre le 2 février 2007 et le 1er décembre 2009.

C/: Les chèques émis au bénéfice de tiers:

Monsieur [X] [I] a également fait l'aveu dans ses écritures de ce que ses parents ont contribué à financer l'aménagement et l'équipement du restaurant [1], à hauteur selon lui de 35 000 €, et ce avec une intention libérale.

Il est en réalité établi par les pièces produites qu'ont été émis sur les comptes des époux [S] [I] à la Banque postale et au Crédit agricole les chèques suivants:

- au profit de l'entreprise de menuiserie MENBAT, le 18 mars 2008, pour 2 174,33 €,

- au profit de Monsieur [N] [P], menuisier, le 14 mars 2009 pour 11 907 €, le 13 août 2009 pour 2 981 € et le 12 novembre 2008 pour 6 168 €,

- au profit de Monsieur [U] [Y], agent immobilier, le 30 avril 2009 pour 2 000 €,

- au profit de Monsieur [W] [C], rénovation, le 7 mai 2009 pour 14 308,70 €,

- au profit de la société Jardins de Nicolas, le 7 avril 2009 pour 2 044,52 € et le 26 juin 2009 pour 1 465,55 €,

- au profit de la société Frangeul, carreleur, le 26 juin 2009 pour 4 780,33 €

- au profit de la Sarl TECK-BAMBOU, le 13 août 2009 pour 7 930,09 € et 8 000 €.

- au profit de Monsieur [N] [F], plombier, le 8 octobre 2009 pour 3 013,12 € et le 2 avril 2010 pour 8 114,07 €,

- au profit de Monsieur [R] [H], électricien, pour 4 825,58 €,

- au profit de la serrurerie BOURNIGAL, le 26 février 2010 pour 2 108,55 €.

Rien ne vient conforter l'assertion faite par ailleurs par Monsieur [X] [I] de ce que ces dépenses auraient concerné l'aménagement du logement des époux [S] [I], lequel était loué dans un immeuble de logement social, alors que les factures produites concernent des travaux sur conduit de cheminée, ou de plantation de lauriers palmes et éléanus, ou encore de fabrication et pose d'escalier, d'installation de chape liquide pour enrobage de plancher chauffant, de pose de 'spots techno' et haut-parleur.

Ces dépenses, pour un montant total justifié de 81 820,84 €, apparaissent en réalité avoir été employées pour le paiement de travaux et prestations qui n'ont pas été réalisés au bénéfice des époux [S] [I] mais du restaurant de leur fils, et ne peuvent être considérées comme des présents d'usage mais comme des dons manuels soumis au rapport pour ce montant.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

La cause des deux chèques émis au bénéfice de Monsieur [D] [L] n'est en revanche pas déterminée, de sorte que ces paiements ne seront pas pris en considération.

D/: Les retraits d'espèces:

Il est vraisemblable, au regard de la diversité des lieux et des heures auxquelles ont été effectués des retraits d'espèces en distributeurs automatiques de billets, que ces retraits ont été faits par Monsieur [X] [I].

Mais un tel constat ne suffit pas à démontrer qu'ils l'ont été à son profit, alors qu'il a été dit plus haut que les époux [S] [I] devaient et pouvaient pourvoir à l'ensemble de leurs besoins, y compris alimentaires.

Ainsi que l'a justement dit le tribunal, il est certain en revanche que les deux retraits de 800 € chacun effectués le jour du décès de Madame [G], postérieurement à celui-ci, n'ont pu l'être dans son intérêt.

La cour considère en outre que le retrait du compte de Madame [G] à l'agence du Crédit agricole de Malansac d'une somme de 18 000 €, en deux coupures de 500 €, une coupure de 200 €, cinq coupures de 100 €, deux cent six coupures de 50 € et trois cents coupures de 20 €, le 9 mai 2008, soit à l'époque de l'ouverture du restaurant [1], ne trouve sa cause que dans celle-ci, et que cette somme constitue également un don manuel soumis au rapport.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné le rapport à ce titre de la somme de 1 600 €, et le montant des rapports dûs sera fixé à 19 600 €.

E/: Le voyage à [Localité 6]:

Il est constant que des dépenses de 5 224 € et 493,91 € ont été faites sur le compte la Banque postale des époux [S] [I] en janvier 2010, et ont correspondu à un voyage et séjour à [Localité 6] qui n'ont pas été faits par ceux-ci, mais par leur fils.

Cette dépense doit être considérée, au regard des liens étroits existant entre Monsieur [X] [I] et ses parents, qui demeuraient à proximité de lui et recevaient son attention et son affection, comme un présent d'usage non rapportable.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rapport de ces sommes.

F/: Le total des donations à rapporter:

Le montant total des rapports dûs par Monsieur [X] [I] aux successions de ses parents, au titre des sommes reçues par virements mensuels: 120 000 €, des sommes remises par chèques à lui-même: 109 000 €, des sommes payées par chèques pour son compte: 81 820,84 €, et des sommes reçues par retraits d'espèce: 19 600 €, s'élève en conséquence à 330 420,84 €.

Les intérêts ne sont dûs, conformément aux dispositions de l'article 856 alinéa 2 du Code civil, que du jour du présent arrêt; ils se capitaliseront par année entière selon les modalités de l'article 1154 du Code civil.

5/: Le recel successoral:

Les appelants prétendent voir dire que les éléments constituant le recel successoral sont réunis pour l'ensemble des sommes que Monsieur [X] [I] doit rapporter.

Ce dernier allègue quant à lui, de manière générale, que les éléments constituant le recel successoral sont réunis à l'encontre de Madame [O] [K], Monsieur [T] [I] et Monsieur [V] [I].

Ainsi qu'il a déjà été dit, il ne suffit pas, pour caractériser le recel, que des donations faites à un héritier n'aient pas été portées à la connaissance de ses cohéritiers; il faut encore démontrer que l'héritier qui en a bénéficié a voulu et fait en sorte de dissimuler les avantages qui lui ont été concédés afin de rompre l'égalité du partage.

Or ni les appelants ni l'intimé ne rapportent la preuve de l'élément intentionnel constitutif du recel.

S'agissant en effet des donations dont Monsieur [X] [I] a été le bénéficiaire, la cour considère comme le tribunal que les sommes qu'il a reçues en dons manuels et dont le rapport est ordonné lui ont été versées, ou ont été versées pour lui, par chèques ou virements bancaires, opérations qui ne pouvaient rester ignorées des cohéritiers de sorte que le procédé même est exclusif d'une intention frauduleuse.

Quant à Monsieur [X] [I], il ne mentionne pas même les faits imputables à ses frères et soeur susceptibles d'être concernés par leur allégation.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté les peines du recel successoral.

6/: Les autres demandes:

A/: Demande de donner acte:

Les demandes formulées par les appelants de se voir donner acte de ce qu'ils se réservent de solliciter le rapport d'autres sommes, d'invoquer les dispositions de l'article L. 132-13 du Code des assurances, de rechercher la responsabilité de leur frère en qualité de mandataire, et par ce dernier de ce qu'il s'engage à rembourser le prêt consenti par ses parents, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles la cour doit statuer.

B/: Dommages-intérêts:

L'indivision constituée par Madame [O] [K], Monsieur [T] [I] et Monsieur [V] [I], dépourvue de personnalité juridique, n'est pas susceptible d'avoir subi un préjudice réparable par l'indemnisation que les appelants réclament, selon le dispositif de leurs dernières conclusions qui seul énonce les prétentions des parties, pour elle.

Monsieur [X] [I] ne saurait quant à lui reprocher à ses frères et soeur, au regard de la présente décision, un abus de procédure à son encontre.

Les demandes de dommages-intérêts seront en conséquence rejetées.

7/: Les frais et dépens:

Il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les dépens d'appel seront, comme ceux de première instance, employés en frais privilégiés de partage, et pourront être recouvrés directement selon les moralités de l'article 699 du même code.

PAR CES MOTIFS:

La cour,

Après rapport fait à l'audience;

Infirmant partiellement le jugement déféré:

Fixe comme suit le montant des rapports dûs par Monsieur [X] [I] aux successions de ses parents, Monsieur [S] [I] et Madame [M] [G]:

- au titre des sommes reçues par virements mensuels: 120 000 €,

- au titre des sommes remises par chèques à lui-même: 109 000 €,

- au titre des sommes payées par chèques pour son compte: 81 820,84 €,

- au titre des sommes reçues par retraits d'espèce: 19 600 €;

Dit en conséquence que le montant total des rapports s'élève à la somme de 330 420,84 €;

Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent arrêt;

Dit que ces intérêts se capitaliseront par année entière selon les modalités de l'article 1154 du Code civil;

Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions;

Rejette toutes autres demandes;

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage, et pourront être recouvrés directement selon les moralités de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14/01808
Date de la décision : 20/01/2015

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°14/01808 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-20;14.01808 ?
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