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20/01/2015 | FRANCE | N°13/08339

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 20 janvier 2015, 13/08339


1ère Chambre





ARRÊT N° 24



R.G : 13/08339













M. [L] [V]

Mme [O] [G] épouse [V]



C/



Mme [T] [Y] veuve [X]

Mme [R] [X]

M. [U] [X]

M. [S] [X]

Mme [P] [X]

M. [B] [X]

















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée


le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 JANVIER 2015





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,



GREFFIER :



...

1ère Chambre

ARRÊT N° 24

R.G : 13/08339

M. [L] [V]

Mme [O] [G] épouse [V]

C/

Mme [T] [Y] veuve [X]

Mme [R] [X]

M. [U] [X]

M. [S] [X]

Mme [P] [X]

M. [B] [X]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 JANVIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Xavier BEUZIT, Président,

Monsieur Marc JANIN, Conseiller,

Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Claudine PERRIER, lors des débats, et Madame Marlène ANGER, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Novembre 2014

devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 20 Janvier 2015, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANTS :

Monsieur [L] [V]

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP BREBION CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Assisté de Me Isabelle TANGUY, Plaidant, avocat au barreau de VANNES

Madame [O] [G] épouse [V]

née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP BREBION CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Assistée de Me Isabelle TANGUY, Plaidant, avocat au barreau de VANNES

INTIMÉS :

Madame [T] [Y] veuve [X]

née le [Date naissance 3] 1933

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Erwan LECLERCQ, avocat au barreau de RENNES

Madame [R] [X]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Erwan LECLERCQ, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [U] [X]

[Adresse 5]

[Localité 5]

Représenté par Me Erwan LECLERCQ, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [S] [X]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Erwan LECLERCQ, avocat au barreau de RENNES

Madame [P] [X]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Erwan LECLERCQ, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [B] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Erwan LECLERCQ, avocat au barreau de RENNES

Monsieur et Madame [L] [V] d'une part, Mesdames [T], [R] et [P] [X], Messieurs [U], [S] et [B] [W] d'autre part (les consorts [W]) possèdent des propriétés voisines, dans un lotissement situé [Adresse 8].

Saisi par les époux [V] qui se plaignaient des nuisances engendrées par quatre bouleaux présents sur la propriété [X], le juge des référés, par ordonnance du 02 Octobre 2012, a ordonné une expertise et désigné Monsieur [Z] pour y procéder; celui-ci a déposé son rapport le 02 Août 2013.

Par acte du 10 septembre 2013, les époux [V] ont assigné les consorts [X] afin de voir ordonner l'abattage des bouleaux et subsidiairement leur étêtage à la hauteur de leur garage, en alléguant de l'existence de troubles anormaux de voisinage.

Par jugement du 07 novembre 2013, le tribunal d'instance de Lorient a:

- débouté les époux [V] de leurs demandes,

- débouté les consorts [X] de leur demande de dommages et intérêts,

- condamné les époux [V] à payer à chacun des consorts [X] la somme de 85 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les époux [V] de leurs prétentions émises sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les époux [V] aux dépens.

Appelants de ce jugement, Monsieur et Madame [V], par conclusions du 11 juin 2014 ont sollicité que la Cour:

- infirme le jugement déféré,

- condamne les consorts [X] sous astreinte à abattre leurs arbres et subsidiairement à les étêter au faîtage du garage,

- condamne les consorts [X] à leur payer la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts,

- déboute les époux [X] de leurs demandes,

- les condamne au paiement de la somme de 3.000 euros de frais irrépétibles,

- les condamne aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais de référés et d'expertise, avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance.

Par conclusions du 03 novembre 2014, les consorts [X] ont sollicité que la Cour:

- confirme le jugement déféré,

- condamne les époux [V] à leur payer la somme de 7.000 euros de dommages et intérêts,

- les condamne au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamne aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance.

Par conclusions de procédure, les époux [V] ont demandé que soient écartées des débats la pièce et les conclusions leur ayant été signifiées le 03 Novembre 2014 soit la veille du jour du prononcé de l'ordonnance de clôture.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la procédure:

Les époux [V] ayant conclu le 11 Juin 2014, aucun motif ne justifiait que les consorts [X] attendent le 03 Novembre 2014, soit la veille de la date annoncée depuis plusieurs mois comme étant celle de la clôture, pour communiquer de nouvelles conclusions et pièces.

Cette communication tardive a interdit au conseil des époux [V] d'en prendre connaissance dans un délai utile et en conséquence, tant les conclusions que la pièce litigieuse (numéro 47) sont écartées des débats.

Sur le litige:

Il n'est pas contesté que les distances de plantation des bouleaux litigieux respectent les prescriptions du code civil et que les arbres sont plantés depuis plus de trente ans.

Néanmoins, une telle circonstance n'interdit pas au voisin de demander leur suppression ou leur élagage lorsque leur présence lui cause un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage.

Il doit en effet être rappelé que le voisinage, par la proximité qu'il impose, engendre des inconvénients (bruits, ombrage, écoulements, odeurs ....) que chacun se doit de supporter comme étant inhérents à la vie en société.

En l'espèce, les époux [V] se plaignent de la présence de quatre bouleaux présents sur la propriété [X], en alléguant que cette espèce d'arbres produit de multiples chatons de taille millimétrique qui bouchent leurs gouttières et envahissent leur terrasse, les obligeant à un entretien quotidien de celles-ci, et même à fermer leur fenêtres en été pour ne pas être envahis à l'intérieur de leur maison; ils en veulent pour preuve les conclusions de l'expert, de très nombreuses photos et des témoignages.

Pour leur part, les consorts [X] opposent qu'ils élaguent régulièrement leurs arbres qui ne créent aucune nuisance spécifique compte tenu de l'environnement boisé dans lequel a été édifié le lotissement; ils versent aux débats une photo aérienne du lotissement qui démontre la présence d'arbres dans toutes les parcelles et la proximité d'un bois, ainsi qu'un plan sur lequel apparaissent les plantations du lotissement.

Monsieur [Z], expert désigné par le juge des référés, a conclu que les nuisances étaient certaines, malgré l'entretien régulier des arbres dont ont justifié les consorts [X], dans la mesure où il avait pu constater que les gouttières et terrasses des époux [V] étaient envahies par les feuilles et chatons provenant de la propriété voisine et que s'agissant des chatons, ceux-ci produisaient des graines microscopiques s'accumulant dans les gouttières, l'usage de crapaudines s'avérant inefficaces; il concluait donc à la nécessité d'un entretien très régulier de leur propriété par les consorts [V].

La difficulté est que l'expert ne s'est rendu qu'une seule fois sur les lieux, au surplus au mois de Novembre lorsque les feuilles tombent, et que nul ne savait depuis combien de temps les terrasses et pelouses n'avaient pas été balayées et les gouttières entretenues; telle est d'ailleurs la raison pour laquelle les photos versées aux débats par les époux [V] sont dénuées de pertinence, aucune pièce ne justifiant du temps ayant été nécessaire pour causer les nuisances photographiées.

Au demeurant, Monsieur [Z] n'a pas précisé en quoi ces nuisances excédaient les inconvénients normaux du voisinage dans un environnement que lui-même a qualifié de 'environnement de lotissement assez paysagé avec d'autres arbres environnants qui peuvent apporter leurs lots de nuisances'; il a lui-même constaté la présence d'autres bouleaux dans le lotissement et à ce sujet, un plan a été produit par les consorts [X], faisant apparaître à proximité de la propriété [V] pas moins de huit autres bouleaux, dont certains aussi à l'ouest du fonds des appelants; ensuite, les consorts [X] justifient par les factures qu'ils versent aux débats que leurs bouleaux sont régulièrement élagués; enfin, les consorts [X] rappellent avec raison que le règlement du lotissement prévoit que les deux tiers de la surface du lotissement sont plantés de pins dont l'abattage est interdit sauf pour les besoins spécifiques de la voirie et de l'implantation des maisons.

Les inconvénients de voisinage ne peuvent faire l'objet d'une demande visant à les supprimer ou à les indemniser que lorsqu'ils excèdent, par leur ampleur, ou par leur spécificité, les inconvénients usuels que chacun a à subir dans l'environnement qui est le sien.

En l'espèce, dans un lotissement dont le caractère boisé est rappelé dans les titres de propriété et au sein duquel les parcelles ont une surface de 700 à 800 m², la présence régulière en grandes quantités de feuilles mortes, de chatons et de graines provenant des arbres situés sur les propriétés voisines est un inconvénient de voisinage normal que chacun se doit de supporter.

Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté les époux [V] de leurs demandes.

S'il est certain que les relations entre les parties sont exécrables, il n'est pas pour autant démontré que seule l'intention de nuire ait motivé l'action introduite par les appelants.

Dès lors, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [X] de leur demande de dommages et intérêts.

Les époux [V], qui succombent, supporteront la charge des dépens d'appel et paieront aux consorts [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La Cour,

Ecarte des débats les conclusions et pièces communiquées le 03 Novembre 2014 par les consorts [X].

Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions.

Condamne les époux [V] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l'avance.

Condamne les époux [V] à payer aux consorts [X] la somme de 3.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13/08339
Date de la décision : 20/01/2015

Références :

Cour d'appel de Rennes 1A, arrêt n°13/08339 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-01-20;13.08339 ?
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