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13/01/2015 | FRANCE | N°14/04340

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 13 janvier 2015, 14/04340


Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 012
R. G : 14/ 04340

SARL FERMETURES MULTIPLES

C/
M. Gilles X...M. Patrick Y...

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 13 JANVIER 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats, et Madame Fanny SIMONET, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, >DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Novembre 2014
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire, prononcée à l'audience publique du 13 Janvier 2...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 012
R. G : 14/ 04340

SARL FERMETURES MULTIPLES

C/
M. Gilles X...M. Patrick Y...

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 13 JANVIER 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats, et Madame Fanny SIMONET, lors du prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Novembre 2014
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire, prononcée à l'audience publique du 13 Janvier 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

SARL FERMETURES MULTIPLES 4 rue Bousicaud 44700 ORVAULT représentée par Me Charles OGER, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

ET :

Monsieur Gilles X...(Expert) ...44210 PORNIC comparant en personne

Monsieur Patrick Y...... 44800 SAINT HERBLAIN non comparant

Par ordonnance du 10 janvier 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes a ordonné une expertise dans le domaine de la construction.
L'expert initialement désigné a été remplacé par M. Gilles X...par ordonnance du 6 février 2013.
Il a été mis à la charge du demandeur, M. Patrick Y..., une consignation de 1 000 ¿.
Le rapport d'expertise a été déposé le 4 avril 2013.
M. Gilles X...a présenté sa note d'honoraires d'un montant de 2 853, 85 ¿.
Le juge chargé du contrôle des expertises, par ordonnance du 23 avril 2014, a fixé la rémunération de l'expert à la somme de 2 853, 85 ¿, a autorisé l'expert à se faire remettre la somme consignée de 1 000 ¿ et à recouvrer le solde de 1 853, 85 ¿ auprès du défendeur, la SARL FERMETURES MULTIPLES.
L'ordonnance a été notifiée le 6 mai 2014.
La SARL FERMETURES MULTIPLES a formé un recours le 21 mai 2014. Ses contestations sont les suivantes : la garantie de la SARL FERMETURES MULTIPLES ne saurait être recherchée sur le fondement de la garantie décennale, contrairement à ce qu'a estimé l'expert ; la prescription est acquise depuis la date de réception de juin 2002 ; l'expert n'a pas imputé les désordres à l'entreprise. Le juge taxateur n'avait aucune raison de mettre à sa charge le solde des honoraires d'expertise.
M. Gilles X..., expert, n'a pas d'observation particulière sur la charge de ses honoraires, dont le montant n'est pas contesté. Il précise qu'il existait un problème de bardage, mal réalisé et qu'une intervention avait été réalisée en 2007 dans la chambre no 1.
M. Patrick Y...a été convoqué le 25 juillet 2014. Il a signé l'avis de réception le 28 août 2014. Il ne s'est pas manifesté à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
L'article 284 du code de procédure civile dispose que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Il autorise l'expert à se faire remettre jusqu'à due concurrence les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues à l'expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, soit la restitution des sommes consignées en excédent.

Le juge taxateur peut donc modifier l'imputation de la charge des honoraires.

Les considérations de fond sont étrangères à sa décision. Il importe peu que la SARL FERMETURES MULTIPLES estime que toute action au fond serait couverte par la prescription et que le litige ne relèverait pas de la garantie décennale.
Il est suffisant de relever que, dans ses conclusions, l'expert a écrit : " La menuiserie n'est pas conforme aux règles de l'art et l'arrêté du 24/ 03/ 1982 sur les ventilations naturelles et mécaniques des logements car non pourvue de grille d'entrée d'air nécessaire au renouvellement de l'air ", pour les menuiseries des trois chambres.
Dans la chambre no 1, la pose de la menuiserie est défectueuse, les remèdes apportés sont insuffisants et il faut changer l'ensemble. Dans la chambre no 2, des infiltrations ont été constatées et il conviendrait de changer le joint d'étanchéité, de refaire la décoration des murs (1290 ¿). Dans la chambre no 3, l'expert n'a rien trouvé d'anormal, si ce n'est l'absence de grille d'entrée d'air.
Ainsi, les défaillances constatées par l'expert justifiaient la décision du juge taxateur d'imputer à la SARL FERMETURES MULTIPLES le solde des honoraires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
Confirmons l'ordonnance de taxe du 23 avril 2014 ;
Condamnons la SARL FERMETURES MULTIPLES aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 14/04340
Date de la décision : 13/01/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-01-13;14.04340 ?
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