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13/01/2015 | FRANCE | N°14/04185

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 13 janvier 2015, 14/04185


Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 011
R. G : 14/ 04185

M. Patrick X...

C/
SARL SOCIETE MORBIHANAISE DE MATERIEL D'ELEVAGE-SMME SARL C. F EUROPE GAEC DES TROIS VILLES

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 13 JANVIER 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et Mme Fanny SIMONET lors du p

rononcé par mise à disposition au greffe

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Novembre 2014
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire,...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 011
R. G : 14/ 04185

M. Patrick X...

C/
SARL SOCIETE MORBIHANAISE DE MATERIEL D'ELEVAGE-SMME SARL C. F EUROPE GAEC DES TROIS VILLES

Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 13 JANVIER 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et Mme Fanny SIMONET lors du prononcé par mise à disposition au greffe

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Novembre 2014
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire, prononcée à l'audience publique du 13 Janvier 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Monsieur Patrick X...(Expert) ... 56000 VANNES

comparant en personne

ET :

SARL SOCIETE MORBIHANAISE DE MATERIEL D'ELEVAGE-SMME ZA de Bel Orient 56140 BOHAL

non comparante
SARL C. F EUROPE Lieudit La Ville 50530 SARTILLY

non comparante, représentée par Me Jean-Yves VINCOT, avocat au barreau de VERSAILLES

GAEC DES TROIS VILLES La Ville Godefroy 56120 GUEDON

non comparante, représentée par Me RAYNAUD François, avocat au barreau de LORIENT
***
Par ordonnance du 15 juin 2012, le juge des référés du tribunal de commerce de Vannes a désigné M. Patrick X...en qualité d'expert dans le domaine de la construction, en lui impartissant un délai de 3 mois pour déposer son rapport.
Il a mis à la charge de la SARL MORBIHANNAISE DE MATERIEL D'ELEVAGE (SMME) une consignation de 2000 ¿.
Un pré-rapport a été déposé le 27 février 2013.
Le rapport d'expertise a été déposé le 18 mars 2013.
L'expert a été dessaisi par ordonnance du 8 juillet 2013.
Le juge chargé du contrôle des expertises, par ordonnance du 2 avril 2014, a fixé la rémunération de l'expert à la somme de 1 216, 32 ¿ (au lieu des 5 355, 90 ¿ demandés), a autorisé l'expert à se faire remettre cette somme sur le montant consigné de 2 000 ¿.
L'ordonnance a été notifiée le 8 avril 2014.
M. Patrick X...a formé un recours le 7 mai 2014. Il rappelle qu'il n'a eu connaissance de l'intention des parties de solliciter son remplacement que dans la journée du vendredi 15 mars 2013 ; or, à cette date, il avait terminé ses diligences, son rapport était rédigé et clos (il a été déposé au greffe le lundi 18 mars 2013). En application de l'article 284 du code de procédure civile, l'expert doit être rémunéré en fonction des diligences accomplies ; M. Patrick X...estime avoir répondu à toutes les questions figurant dans sa mission ; les parties ont tenté de le détourner de la mission initiale en sollicitant des investigations qui n'étaient pas prévues. M. Patrick X...fait remarquer que la qualité de son travail n'est pas critiquée.
Il sollicite l'annulation de l'ordonnance du 2 avril 2014, la fixation de ses honoraires à la somme de 5355, 90 ¿, sauf à appliquer la nouvelle TVA de 20 %, la condamnation des trois parties à l'instance à lui payer une somme de 3000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SMME demande que M. Patrick X...soit débouté de toutes ses demandes.
La SARL CF EUROPE soutient que l'expert n'avait pas les compétences requises pour accomplir l'intégralité de la mission et qu'il aurait dû se désister, dès la lecture des pièces et des écritures des parties. Au contraire, il a voulu continuer les opérations d'expertise malgré le désaccord exprimé par les parties, il a déposé précipitamment son rapport alors qu'il avait été informé d'une demande de dessaisissement. Selon la SARL CF EUROPE, toutes les diligences accomplies étaient inutiles, de sorte que l'expert ne peut prétendre à aucune rémunération ; subsidiairement, elle sollicite la confirmation de l'ordonnance. En toute hypothèse, elle demande une somme de 1000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le GAEC DES TROIS VILLES expose les mêmes arguments et présente les mêmes demandes.

MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
L'ordonnance de référé du 15 juin 2012 désignant l'expert lui avait donné pour mission, notamment, d'examiner l'ensemble de l'installation de traite fournie par la SOCIÉTÉ MORBIHANNAISE DE MATÉRIEL D'ÉLEVAGE suivant commande du 8 mars 2011, d'examiner les éventuels désordres et malfaçons allégués et en déterminer l'origine, de rechercher si ces désordres provenaient d'un défaut de conception ou s'ils étaient imputables à un défaut de montage ou à une négligence dans l'entretien ou l'exploitation, d'examiner les remèdes de travaux de reprise ayant pu être effectués par tel ou tel intervenant sur les installations objet du litige et en mesurer les conséquences, d'indiquer si nécessaire les solutions de reprise des travaux et des remises en état, de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis par chacune des parties, d'indiquer et d'évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et de chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état, de proposer un apurement des comptes entre les parties.
Il sera tout d'abord remarqué que M. Patrick X...est expert en construction (architecture, ingénierie ; routes, voiries et réseaux divers) ; il est ingénieur de l'école centrale de Paris. Le choix de sa désignation relevait de l'appréciation souveraine du juge des référés. Toutefois, dès le début de l'expertise, les parties ont manifesté des réticences qui ont été relatées par l'expert lui-même : elles demandaient des investigations sur l'ergonomie générale de la salle de traite et M. Patrick X...a répondu que cela n'avait pas rapport avec une éventuelle non-conformité des scellements dans la dalle béton et que ces problématiques ne relevaient pas de sa compétence en matière de construction mais de celle d'un expert agricole ou vétérinaire (cf. rapport page 8 § 2. 6).
Alors que l'expert avait adressé un pré-rapport du 27 février 2013 aux parties en leur impartissant un délai jusqu'au 15 mars 2013 pour produire des pièces importantes, qu'il avait reçu des courriers du 15 mars 2013 lui demandant de surseoir à la poursuite de ses opérations et l'informant d'une demande de dessaisissement, il a déposé précipitamment son rapport au greffe le lundi 18 mars 2013, alors que le délai avait été prorogé jusqu'au 31 mars 2013.
Il en découle que le rapport définitif a été déposé en l'état, sans les pièces demandées, et alors que l'expert était informé d'une future requête en dessaisissement qui pouvait interrompre sa mission.
M. Patrick X...n'est donc pas fondé à demander une rémunération complète de ses diligences qui, elles, sont incomplètes.
Toutefois, comme l'a retenu le premier juge, l'expert a dû prendre connaissance du dossier, des pièces, des écritures, il a procédé à une réunion sur place le 21 septembre 2012. Ces diligences étaient nécessaires à l'appréciation de la portée de sa mission. Contrairement à ce que soutiennent les intimées, il ne lui était pas possible de se désister immédiatement, seulement sur pièces. Il devait se rendre sur place pour appréhender l'étendue du litige. Le premier juge a fait une exacte appréciation des honoraires de l'expert jusqu'au 24 septembre 2012, retenant six vacations à 108, 70 ¿ chacune, des frais de déplacement de 134 km à 1, 34 ¿, des frais de secrétariat, pour un montant total de 996, 82 ¿ hors-taxes, soit, avec une TVA de 20 %, une somme de 1216, 32 ¿.
Sa décision sera confirmée.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Confirmons l'ordonnance de taxe du 2 avril 2014 rendu par le magistrat du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Vannes ;
Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. Patrick X...aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 14/04185
Date de la décision : 13/01/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-01-13;14.04185 ?
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