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13/01/2015 | FRANCE | N°14/03387

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 13 janvier 2015, 14/03387


6ème Chambre B

ARRÊT No37

R. G : 14/ 03387

M. Djanie X...Y...

C/
M. LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 JANVIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conse

iller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Stéphane CANTERO, substit...

6ème Chambre B

ARRÊT No37

R. G : 14/ 03387

M. Djanie X...Y...

C/
M. LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 JANVIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Stéphane CANTERO, substitut général, lequel a pris des réquisitions écrits et Madame Anne Pauly, avocate générale entendue à l'audience
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 17 Novembre 2014
ARRÊT :
contradictoire, prononcé hors la présence du public le 13 Janvier 2015 par mise au disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
ENTRE :

APPELANT :

Monsieur Djanie X...Y...Chez Maître DEBRAY 18 Place Saint Michel 22000 ST BRIEUC comparant assisté de Me Céline DEBRAY, avocat au Barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 14/ 8607 du 03/ 10/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

ET :
Monsieur LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL 1 rue du Parc BP 2372 22023 SAINT BRIEUC CEDEX 1 représenté par Mme A...

Le 22 octobre 2012, le Président du conseil Général du département des Côtes-d'Armor adressait un signalement au juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, lui transmettant une note d'information du Centre départemental de l'enfance et de la famille de Saint-Brieuc relative à Djanie X...Y..., admis à l'Aide sociale à l'enfance depuis le 6 septembre 2012 et accueilli dans un foyer à Bégard (22).
L'intéressé se présentait comme étant né le 26 octobre 1996 à Kinshasa (République Démocratique du Congo), par conséquent mineur. Très évasif sur son passé, il déclarait que ses parents avaient été tués par des militaires lors d'un transfert de réfugiés à la frontière entre le pays précité et l'Angola ; qu'il aurait ensuite résidé chez un oncle à Kinshasa, lequel l'aurait mis à la porte ; qu'il aurait ensuite vécu dans la rue, se débrouillant comme il pouvait ; qu'il avait rejoint la France par ses propres moyens, se rendant à Saint-Brieuc en raison de la bonne réputation de la communauté angolo-congolaise implantée dans cette ville. L'intéressé était décrit comme très fermé et peu enclin à participer à la vie du foyer, se trouvant dans une profonde détresse et une grande solitude.
En guise de document justificatif de son identité, il produisait une copie d'attestation de naissance, établie le 9 août 2012 par le Bourgmestre de la commune de Bumbu (République démocratique du Congo).
Par ordonnance du 22 novembre 2012, le juge aux affaires familiales chargé des tutelles des mineurs du Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc ouvrait la tutelle du mineur présumé concerné, la déclarait vacante, la déférait à l'État et désignait le Président du Conseil Général des Côtes-d'Armor (Service de l'Aide sociale à l'enfance) en qualité de tuteur d'État.
Courant novembre 2013, Djanie X...Y...était soumis à un examen clinique et radiologique visant déterminer son âge réel.
Dans son rapport du 28 novembre 2013, le Docteur Rémy B..., médecin légiste à Rennes, indiquait que l'examen radiologique du poignet et de la main gauche permettait de retenir l'existence d'une maturation osseuse complète, tandis que l'examen clinique montrait un développement staturo-pondéral adulte, confirmé par l'examen de la denture et des organes génitaux externes. Le praticien déduisait de l'ensemble de ces éléments un état de majorité de Djanie X...Y....
D'autre part, l'analyse de l'attestation de naissance relative au susnommé par la Cellule Fraude Documentaire de la Direction Zonale Ouest de la Police aux Frontières établissait que si le support de cet acte présentait toutes les caractéristiques d'un document authentique, les informations qui y figuraient étaient sujettes à caution, un tel document, établi sur simple déclaration verbale, n'ayant aucune valeur juridique et ne pouvant tenir lieu de justificatif d'état civil.
En conséquence, par requête du 17 janvier 2014, enregistrée au greffe du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, le Président du Conseil Général des Côtes-d'Armor sollicitait du juge aux affaires familiales chargé des tutelles des mineurs du tribunal de grande instance de la ville précitée une décision de mainlevée de la mesure de tutelle prononcée au profit de Djanie X...Y....
Par ordonnance du 6 mars 2014, le magistrat précité prescrivait la mainlevée de la tutelle d'État ouverte le 22 novembre 2012 au bénéfice de Djanie X...Y.... Cette décision était notifiée à l'intéressé le 10 mars 2014.
Par déclaration au greffe du Tribunal de grande instance de saint-Brieuc en date du 17 mars 2014, le conseil de Djanie X...Y...interjetait appel de l'ordonnance dont s'agit.
À l'appui de son recours, l'appelant fait valoir qu'il n'est pas démontré que l'attestation de naissance dont il se prévaut aurait été falsifiée ; qu'en conséquence il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 47 du code civil ; que l'examen osseux auquel il a été soumis n'était pas fiable, une marge d'erreur étant avérée pour les sujets âgés de 16 à 18 ans.
Pour solliciter la confirmation de l'ordonnance querellée, le Président du conseil Général des Côtes-d'Armor soutient qu'une attestation de naissance ne constitue pas un acte de l'état civil de nature à prouver l'état de minorité de l'appelant, alors que les examens radiologique et clinique réalisés tendent à démontrer que Djanie X...Y...est majeur.
Le ministère public conclut, à titre principal, à ce que l'appel soit déclaré sans objet, Djanie X...Y...étant devenu majeur et, à titre subsidiaire, à la confirmation de la décision du premier juge.

SUR CE :

Sur l'intérêt à statuer :
Conformément aux dispositions des articles 31 et 546 du Code de procédure civile, l'existence de l'intérêt requis pour interjeter appel s'apprécie au jour de l'appel dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet.
Au regard des effets et conséquences s'attachant à l'état de minorité, dont le placement à l'Aide sociale à l'enfance qui peut emporter, le cas échéant, des incidences se prolongeant au delà de la majorité de l'intéressé, il existe un intérêt à statuer sur l'appel de Djanie NKIWETE Y.....
Par conséquent, l'appel présente toujours un intérêt et ne peut être déclaré sans objet.
S'agissant de la validité de l'attestation de naissance figurant à la procédure :
L'article 47 du Code civil dispose : " Tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. "
En l'espèce, l'appelant se prévaut d'une attestation de naissance indiquant qu'il est né le 26 octobre 1996.
L'analyse documentaire de la police aux frontières a conclu à l'authenticité de cette pièce, tout en rappelant que les attestations de naissance de la République Démocratique du Congo sont délivrées sur simple déclaration verbale et qu'une valeur relative doit donc leur être accordée.
Par ce document, produit en photocopie devant la cour, Monsieur. Thimy C...D..., Bourgmestre de la commune de Bumbu, atteste de ce qu'il ressort des éléments en sa possession que le nommé Djanie X...Y..." est effectivement né (e) le vingt-sixième jour du mois d'octobre de l'an mil neuf cent quatre-vingt-seize. "
Les documents originaux au regard desquels l'attestation a été établie ne sont pas cités et il n'existe aucune référence à un quelconque registre. De surcroît, le Bourgmestre qui a signé l'acte n'est pas celui qui l'a rédigé.
Par ailleurs, il ressort de l'article 72 du code civil congolais que l'état civil des citoyens n'est établi et ne peut être prouvé que par les actes de l'état civil, ceux-ci étant, au sens du droit congolais, les copies et extraits d'acte de naissance. Le document produit par l'appelant est par conséquent insuffisant pour déterminer son âge.

En tout état de cause, et quand bien même l'attestation produite aurait été un acte d'état civil authentique, elle n'aurait pu avoir force probante à défaut de contenir la mention de sa légalisation comme l'exige tant le droit français que le droit congolais lui-même (article 99 du code Civil congolais).
Il résulte de ces éléments que l'attestation de naissance dont se prévaut l'appelant est dépourvue de toute force probante et ne permet donc pas à l'intéressé de justifier de sa minorité au regard de l'article 47 du code civil.
Pour ce qui est de l'examen osseux et clinique :
Djanie X...Y...critique l'examen clinique et radiologique réalisé le 28 novembre 2013 par le Docteur Rémy B..., médecin légiste à Rennes, qui conclut en ces termes : " Les éléments cliniques et radiologiques sont concordants et l'ensemble permet de retenir un état de majorité du patient ".
En l'espèce, il n'est pas établi que le jeune homme n'ait pas été traité avec le respect et la dignité dus à sa personne. Il sera observé que l'expertise est réalisée dans l'intérêt de celle-ci en cas de doute sur son âge, de sorte qu'il ne justifie d'aucun grief.
Il ressort de ce document médical que le médecin a procédé à un examen clinique ainsi que radiologique du poignet et de la main gauche. L'examen osseux démontre une soudure complète des cartilages de croissance.
Sur ce point, l'Académie nationale de médecine, dans un rapport du 16 janvier 2007, conclut que " la lecture de l'âge osseux à partir d'une radiographie du poignet et de la main gauche par comparaison avec l'Atlas de Greulich et Pyle, demeure la méthode la plus simple et la plus fiable. Elle est la plus universellement utilisée. En particulier, aucune différence raciale n'a été démontrée à ce jour ». L'Académie a précisé également que sont relativement rares les situations où âge de développement et âge réel comportent des dissociations ; et lorsque c'est le cas, la plupart d'entre elles conduisent à une sous-estimation de l'âge réel.

L'ensemble des éléments soumis à l'appréciation de la cour constitue ainsi un faisceau d'indices permettant de conclure à la majorité de Djanie NKIAWATE Y....
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Déclare l'appel régulier en la forme et recevable quant aux délais ;
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Laisse les dépens à la charge de l'État.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/03387
Date de la décision : 13/01/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-01-13;14.03387 ?
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