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13/01/2015 | FRANCE | N°14/02043

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 13 janvier 2015, 14/02043


6ème Chambre B

ARRÊT No36

R. G : 14/ 02043

M. LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE

C/
M. Renaldo ... X...

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 JANVIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme FranÃ

§oise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Stépha...

6ème Chambre B

ARRÊT No36

R. G : 14/ 02043

M. LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE

C/
M. Renaldo ... X...

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 JANVIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Stéphane CANTERO, substitut général, lequel a pris des réquisitions,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 17 Novembre 2014
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 13 Janvier 2015 par mise au disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
ENTRE :

APPELANT :

MONSIEUR LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE 1 avenue de la Préfecture CS 24218 35042 RENNES CEDEX représenté par la SCP GAUTIER/ LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES et par délégation, par Monsieur Emmanuel Y... et Mme Z..., secretaire du Conseil Général

ET :

Monsieur Renaldo ... X... Mission Mineurs Isolés Etrangers... 35000 RENNES non comparant représenté par Me SALIN substituant Me LE VERGER, avocat au barreau de RENNES

Sur la requête du 25 septembre 2012 de M. Renaldo ... X... se disant né le 22 octobre 1996 à KINSHASA (République Démocratique du CONGO) le juge aux affaires familiales de Rennes a, par ordonnance du 16 octobre 2012, ouvert une mesure de tutelle à son égard et l'a confiée au Conseil Général d'Ille et Vilaine après en avoir constaté la vacance.
Par arrêt du 29 octobre 2013, la cour a infirmé le jugement et a déclaré M. ... X... majeur. Cette décision qui n'a pas été frappée de pourvoi en cassation dans le délai légal a acquis la force irrévocable de la chose jugée.
Par requête du 10 février 2014, M. ... X... a saisi une nouvelle fois le juge aux affaires familiales afin de solliciter l'ouverture d'une tutelle en raison de sa minorité dont il indique justifier au moyen de son passeport.
Par ordonnance du 5 mars 2014, il a été fait droit à cette demande, le Conseil général d'Ille et vilaine étant désigné en qualité de tuteur.
Le Conseil général a relevé appel de cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception du 10 mars 2014 reçue au greffe du tribunal de grande instance le 11 mars suivant.
Le Conseil général a conclu à l'irrecevabilité de la requête en raison de l'autorité de la chose jugée attaché à l'arrêt du 29 octobre 2013. Subsidiairement il demande que soit ordonnée la vérification de l'authenticité du passeport par la Police aux frontières et, à défaut, qu'il soit lui-même autorisé à procéder à cette formalité et qu'il soit sursis à statuer sur l'appel dans l'attente des résultats de l'authentification. Il sollicite en tout état de cause le débouté des prétentions de M. ... X....
Le Ministère Public s'est associé, dans ses conclusions écrites, au moyen de l'appelant tiré de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 29 octobre 2013 pour demander l'infirmation de la décision déférée.
M. ... X... a formulé une demande d'aide juridictionnelle provisoire et a demandé la confirmation du jugement avec l'allocation pour son avocat de 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 moyennant la renonciation à se prévaloir de la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

SUR CE,

- Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
Il convient d'accorder à M. ... X... le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
- Sur l'ouverture de la mesure de tutelle :
Pour faire droit à la requête, le premier juge a retenu que l'état de minorité de l'intéressé résultait de l'attestation d'attente de passeport du 28 octobre 2013 et du passeport biométrique délivré le 22 novembre 2013 par l'ambassade du Congo en France, nouvellement produites, le juge estimant que la délivrance de ces actes postérieurement à l'arrêt du 29 octobre 2013 constituant un élément nouveau ne permettant pas d'opposer l'autorité de la chose jugée de l'arrêt précité.
A l'appui de son recours, le Conseil général d'Ille et Vilaine soulève à titre principal l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 29 octobre 2013, la production d'une nouvelle pièce ne constituant pas un élément nouveau mais une preuve nouvelle relative à l'état de minorité allégué qui ne permet pas un nouvel examen de la demande. Subsidiairement, il sollicite une vérification par les services de la Police aux frontières de l'authentification du passeport. Il souligne la pertinence du résultat des examens osseux et clinique pratiqués sur la personne de M. ... X... et leur convergence avec les observations des éducateurs ayant pris en charge l'intéressé.
L'intimé fait valoir la validité des nouvelles pièces produites qui établissent de manière incontestable son identité, l'atteinte au droit d'établir son identité constituée par l'absence d'assistance du Président du Conseil Général d'Ille et Vilaine dans l'accomplissement des démarches nécessaires à cette fin, sur le fondement des dispositions des articles 6, 8 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l ¿ homme et des libertés fondamentales et l'existence d'une présomption de minorité en sa faveur, par application de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 18 mai 2005.
Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal... a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

L'article 1351 du Code civil dispose quant à lui que : " l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité. "

Dans le cadre de la présente procédure, les demandes ayant abouti au prononcé de l'arrêt de la cour en date du 29 octobre 2013 et à l'ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales chargé des tutelles des mineurs de Rennes le 16 octobre 2012 entrent dans le champ d'application de l'article précité. L'identité de chose demandée, de cause et de parties telle qu'exigée par l'article 1351 du Code civil est caractérisée en l'espèce.
Il est de jurisprudence constante que la production de pièces nouvelles ou la présentation de nouveaux moyens de preuve à l'appui d'une nouvelle demande n'empêche pas celle-ci de se heurter à l'autorité de la chose jugée d'une première décision.
Les nouveaux documents produits par M. ... X... à l'appui de sa nouvelle requête du 10 février 2014 s'analysent comme des éléments de preuve par rapport à un élément de fait constitué par son état de majorité ou de minorité, cette question ayant été tranchée par l'arrêt du 29 octobre 2013. Il ne s'agit pas d'un fait ou d'un événement nouveau venant modifier la situation antérieurement reconnue en justice, tel qu'estimé à tort par le premier juge ;
Le moyen tiré de la chose jugée constitue une fin de non recevoir et celle-ci sera admise par la cour conformément à l'article 122 du Code de procédure civile. Il n'y a pas lieu, par conséquent, d'examiner l'affaire au fond.
L'ordonnance entreprise sera infirmée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant après rapport à l'audience,
Déclare recevable la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour le 29 octobre 2013,
Infirme l'ordonnance déférée,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/02043
Date de la décision : 13/01/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-01-13;14.02043 ?
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