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13/01/2015 | FRANCE | N°14/00768

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 13 janvier 2015, 14/00768


6ème Chambre B

ARRÊT No35

R. G : 14/ 00768

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTES

C/
Mme Huguette X... veuve Y... M. Bruno Y...

Confirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 JANVIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Madame Pascale DOTTE-CHARVY, Conseiller magistrats délégués à la protecti

on des majeurs,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 17 Nov...

6ème Chambre B

ARRÊT No35

R. G : 14/ 00768

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTES

C/
Mme Huguette X... veuve Y... M. Bruno Y...

Confirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 JANVIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Madame Pascale DOTTE-CHARVY, Conseiller magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 17 Novembre 2014 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL et Monsieur Pierre FONTAINE, magistrats délégués à la protection des majeurs, tenant l'audience, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 13 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

**** ENTRE

APPELANT :
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTES 19 quai François Mitterrand 44921 NANTES CEDEX 9 représenté par Monsieur Olivier BONHOMME, substitut général lequel a pris des réquisitions écrites et Madame Anne PAULY, avocate générale laquelle a pris des réquisitions à l'audience.

ET :
Madame Huguette X... veuve Y...... 44300 NANTES non comparante

Monsieur Bruno Y... ... 84310 MORIERES LES AVIGNON non comparant

Par jugement du 17 juin 2003, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Nantes plaçait Madame Huguette X... veuve Y..., née le 1er août 1933, sous le régime de la curatelle simple et nommait son fils, Monsieur Bruno Y... en qualité de curateur.
Dans le cadre de la révision de cette mesure de protection judiciaire, Monsieur Bruno Y... présentait requête le 9 décembre 2013, aux fins de renouvellement de la curatelle simple dont sa mère faisait l'objet. Il exposait qu'habitant désormais Morieres-Les-Avignon (84), il n'était plus en mesure d'exercer la curatelle de la majeure protégée, en raison de cet éloignement géographique. Il faisait part de son souhait d'être remplacé par sa soeur, Madame Pascale Z.... Par courrier du 10 décembre 2013, celle-ci faisait connaître son accord pour être désignée comme curatrice de Madame Huguette X... veuve Y....
Le questionnaire valant certificat médical joint à la requête en renouvellement indiquait qu'il n'existait aucune pathologie altérant les facultés mentales de la susnommée et qu'aucune altération de ses facultés physiques n'empêchait l'expression de sa volonté.
Il était seulement mentionné que l'intéressée avait présenté un épisode confusionnel en 2002 et qu'elle était atteinte d'un diabète insulino-dépendant. Néanmoins, le médecin rédacteur de ce document estimait nécessaire le maintien d'une curatelle pour une durée de cinq ans.

Entendue par le juge des tutelles le 17 décembre 2013, Madame Huguette X... veuve Y... déclarait être locataire de son appartement, payer son loyer, ne pas avoir de dettes, disposer de quelques économies, ne pas être vulnérable, ne pas éprouver de difficultés particulières et bien se débrouiller. Elle ajoutait ne pas savoir si la mesure de curatelle était toujours utile.
Par jugement du 31 décembre 2013, le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Nantes, constatant qu'il résultait des éléments médicaux du dossier que la personne concernée ne présentait aucune altération de ses facultés mentales, ordonnait la mainlevée de la mesure de curatelle simple prononcée au profit de Madame Huguette X... veuve Y....
Cette décision était notifiée notamment au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes le 24 janvier 2014. Par déclaration souscrite au greffe du Tribunal d'instance de la ville précitée, ce magistrat interjetait appel du jugement dont s'agit.
Au soutien de son recours, l'appelant fait valoir que le médecin rédacteur du questionnaire valant certificat médical établi le 5 décembre 2013 a souligné la nécessité du maintien de la curatelle simple, en raison de l'existence d'une pathologie psychiatrique ; que Monsieur Bruno Y..., curateur, a sollicité le renouvellement de la mesure de protection pour le compte de sa mère ; que le ministère public a, en première instance, émis un avis défavorable au projet de mainlevée formé par le premier juge.
Il sollicite, en conséquence, l'infirmation du jugement ; le renouvellement de la mesure de curatelle simple, la désignation aux fonctions de curateur de Madame Pascale Z....
SUR CE :
Il résulte des dispositions de l'article 425 du Code civil qu'une mesure de protection juridique ne peut être prononcée à l'endroit d'une personne majeure qu'à la condition que soit médicalement constatée une altération soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression se sa volonté, la rendant incapable de pourvoir seule à ses intérêts.
En l'espèce, le questionnaire valant certificat médical, établi le 5 décembre 2013 par le Docteur A..., médecin généraliste exerçant à Nantes, ne mentionne l'existence d'aucune altération de cette nature concernant Madame Huguette X... veuve Y.... S'il a coché la case " Oui " face à la rubrique : " Pathologie psychiatrique diagnostiquée ", il a immédiatement précisé ce qu'il convenait d'entendre par là : " Épisode confusionnel en 2002 ".
Il ne s'agissait donc pas d'une pathologie qui existait au temps de la rédaction de ce questionnaire, soit à la date du 5 décembre 2013, mais qui remontait à plus de 11 ans.
Le ministère public en a d'ailleurs pris acte, puisqu'à l'audience en cause d'appel, il a conclu à la confirmation de la décision querellée.
Les conditions légales permettant l'instauration d'une mesure de protection juridique à l'endroit de Madame Huguette X... veuve Y... n'étant pas réunies, le jugement entrepris sera purement et simplement confirmé.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Déclare l'appel régulier en la forme et recevable quant aux délais ;
Confirme le jugement entrepris ;
Laisse les dépens à la charge de l'État,
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/00768
Date de la décision : 13/01/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-01-13;14.00768 ?
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