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13/01/2015 | FRANCE | N°14/00146

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 13 janvier 2015, 14/00146


6ème Chambre B
ARRÊT No34
R. G : 14/ 00146
M. Patrick X...
C/
APASE D'ILLE ET VILAINE
Infirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :

à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 JANVIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Madame Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des dé

bats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Gérard ZAUG, substitut général lequel a pris des réquisitions écrite...

6ème Chambre B
ARRÊT No34
R. G : 14/ 00146
M. Patrick X...
C/
APASE D'ILLE ET VILAINE
Infirme la décision déférée
Copie exécutoire délivrée le :

à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 JANVIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Madame Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Gérard ZAUG, substitut général lequel a pris des réquisitions écrites,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 27 Octobre 2014 devant Monsieur Jean-Luc BUCKEL, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 13 Janvier 2015 par mise au disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
**** ENTRE

APPELANT :
Monsieur Patrick X... ... 35700 RENNES comparant

ET :
APASE D'ILLE ET VILAINE 63 avenue de Rochester CS 90609 35706 RENNES CEDEX 7 comparante représentée par Mme Emmanuelle A...munie d'un puvoir

Le 25 septembre 2012, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Rennes saisissait le juge des tutelles du Tribunal d'instance de cette ville d'une requête en ouverture d'une mesure de protection judiciaire à l'endroit de Monsieur Patrick X... ;
Y était joint un certificat médical établi le 29 août 2012 par le Docteur Y..., médecin psychiatre au Centre hospitalier Guillaume Régnier de Rennes, précisant que Monsieur X... présentait une pathologie psychiatrique durable, caractérisée par des troubles importants de l'humeur, ayant des conséquences importantes sur son fonctionnement psycho-social, rendant nécessaire qu'il soit assisté et/ ou contrôlé dans les actes de la vie civile. Le praticien estimait, en conséquence, nécessaire la mise en oeuvre d'une mesure de curatelle renforcée.

L'Assistante sociale du Centre hospitalier précité indiquait qu'au moment de son hospitalisation, Monsieur X... apparaissait dépassé par ses difficultés administratives et financières, ne parvenant pas à mener à bien les démarches entreprises, diverses factures étant impayées et l'intéressé vivant sans eau courante à son domicile.
Plusieurs notes de situation établies par les services sociaux du département d ¿ Ille et Vilaine mentionnaient que depuis sa sortie d'hospitalisation, Monsieur X... continuait à s'alcooliser massivement au point de manifester des comportements inadaptés à l'endroit de membres du personnel de structures sociales auprès desquelles il venait demander diverses aides. Par ailleurs, sa situation financière ne cessait de se détériorer par l'accumulation de dettes de toute sorte.
Convoqué pour audition par le juge des tutelles, l'intéressé ne se présentait pas.
Par jugement du 15 avril 2013, le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Rennes plaçait Monsieur Patrick X... sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et désignait en qualité de curateur l'Association pour l'action sociale et éducative (APASE) à Rennes, mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Cette décision était notifiée notamment à Monsieur X... le 27 avril 2013.
Par déclaration souscrite au greffe du Tribunal d'instance de Rennes le 29 avril 2013, Monsieur Patrick X... interjetait appel de ce jugement.
Le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
SUR CE :
À l'audience de la cour, l'appelant a indiqué souhaiter la mainlevée de la mesure, les choses s'étant arrangées. À l'appui de sa demande, il produisait un certificat médical de son médecin traitant en date du 16 octobre 2014, mentionnant que l'état de santé de Monsieur X... était satisfaisant tant sur le plan physique que du point de vue comportemental.
Le représentant de l'Association pour l'action sociale et éducative a précisé que Monsieur X... ne s'alcoolisait plus ; que les dettes étaient en voie d'apurement ; que la situation était stabilisée ; qu'en conséquence, l'organisme désigné en qualité de curateur n'était pas opposé à la mainlevée de la curatelle renforcée concernant l'appelant.
Il a été demandé à l'intéressé de fournir, en cours de délibéré, un certificat médical établi par un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Rennes, par application des dispositions de l'article 431 du Code civil.
Par lettre postée le 12 novembre 2014, reçue au greffe de la cour le 13 novembre 2014, Monsieur Patrick X... faisait parvenir un certificat médical établi le 5 novembre 2014 par le Docteur Hugues Z..., inscrit sur la liste susmentionnée prévue par l'article 431 du Code civil, mentionnant l'absence d'altération des facultés mentales de l'appelant et sa totale capacité à pourvoir seul à ses intérêts. Ce praticien estimait qu'il pouvait être donné mainlevée de la mesure de curatelle renforcée dont Monsieur X... faisait l'objet.
Aux termes de l'article 425 du Code civil, toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique.
L'article 428 du Code précité dispose que la mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles de droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé.
L'article 440 du Code civil prévoit que la personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle.
La personne qui, pour l'une des causes prévues à l'article 425, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle.
Dans la mesure où les conditions exigées par les articles 425 et 428 du Code civil ne sont plus réunies, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de donner mainlevée de la mesure de curatelle renforcée prononcée à l'endroit de Monsieur Patrick X....
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare l'appel régulier en la forme et recevable quant aux délais ;
Infirme le jugement entrepris ;
Donne mainlevée de la mesure de curatelle renforcée prononcée à l'endroit de Monsieur Patrick X... ;
Dit n'y avoir lieu à autre mesure de protection le concernant ;
Laisse les dépens à la charge de l'État.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 14/00146
Date de la décision : 13/01/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-01-13;14.00146 ?
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