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13/01/2015 | FRANCE | N°13/09165

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 13 janvier 2015, 13/09165


6ème Chambre B

ARRÊT No33

R. G : 13/ 09165

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTES

C/
M. Bertrand X...UDAF DE LOIRE ATLANTIQUE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 JANVIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme

Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats e...

6ème Chambre B

ARRÊT No33

R. G : 13/ 09165

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTES

C/
M. Bertrand X...UDAF DE LOIRE ATLANTIQUE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 JANVIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 17 Novembre 2014
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 13 Janvier 2015 par mise au disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

**** ENTRE

APPELANT :
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTES 19 quai François Mitterrand 44921 NANTES CEDEX 9 représenté par Monsieur Olivier BONHOMME, substitut général qui a pris des réquisitions écrites et par Mme Anne PAULY, avocate générale entendue en ses réquisitions à l'audience,

ET :
Monsieur Bertrand X...3 ...... 44000 NANTES non comparant

UDAF DE LOIRE ATLANTIQUE 35 A rue Paul bert BP 10509 44105 NANTES CEDEX 4 non comparante

Par jugement du 21 janvier 1988, le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Chateaubriant (44) plaçait Monsieur Bertrand X..., né le 6 juillet 1948, sous le régime de la curatelle renforcée et désignait en qualité de curateur l'Union Départementale des Associations Familiales de Loire-Atlantique.
Par décision du juge des tutelles du Tribunal d'instance de Nantes du 30 juin 1994, le régime de la curatelle simple était substitué à celui de la curatelle renforcée, l'U. D. A. F. de Loire-Atlantique restant chargée de l'exécution de cette mesure.
Par requête du 10 juillet 2013, l'organisme précité sollicitait le renouvellement de la curatelle simple pour une durée de cinq ans, en exposant que le majeur protégé, célibataire sans enfants, n'ayant plus de contacts avec ses frères et soeurs, ses parents étant décédés, se retrouvait très isolé socialement ; que ses ressources annuelles, provenant de diverses pensions de retraite, s'élevaient à 9. 900 euros tandis que les dépenses nécessaires à son entretien atteignaient un montant annuel d'environ 9. 000 euros ; qu'il était autonome dans sa gestion budgétaire ; qu'il était satisfait de la mesure et souhaitait son renouvellement ; qu'il sollicitait régulièrement l'aide du curateur pour l'accomplissement de diverses démarches ; que la curatelle simple était adaptée à son état, l'intéressé pouvant être vulnérable.
Le questionnaire valant certificat médical, établi le 3 juillet 2013 par le Docteur Hervé Z..., médecin psychiatre exerçant à l'hôpital Saint-Jacques à Nantes, mentionnait que Monsieur Bertrand X...était atteint d'une pathologie altérant ses facultés mentales, l'intéressé éprouvant des difficultés à s'organiser dans le suivi de ses documents administratifs et de son budget ; qu'existaient des troubles de la concentration et de l'attention ; qu'un suivi psychiatrique était en cours ; qu'une mesure de protection, sous forme de curatelle simple restait nécessaire.
Lors de son audition par le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Nantes le 27 septembre 2013, Monsieur X...indiquait ne pas arriver à remplir ses papiers seul, mais qu'avec l'aide de l'assistante sociale, il y parvenait ; qu'il payait lui-même son loyer et gérait seul son budget ; qu'il n'avait aucune dette et disposait d'économies à hauteur d'environ de 5. 000 euros.
La mandataire de l'U. D. A. F. de Loire-Atlantique déclarait que la mesure de curatelle simple était justifiée dans le passé.
Par jugement du 21 novembre 2013, le juge des tutelles du Tribunal d'instance de Nantes ordonnait la mainlevée de la mesure de curatelle simple dont Monsieur Bertrand X...faisait l'objet, au motif qu'il résultait des éléments médicaux du dossier que le susnommé était actuellement en mesure d'agir avec un discernement suffisant pour ne pas être assisté ni représenté dans les actes de la vie civile.
Cette décision était notifiée aux parties, en particulier au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nantes le 21 novembre 2013.
Par déclaration souscrite le 28 novembre 2013 au greffe du Tribunal d'instance de la ville précitée, ce magistrat interjetait appel du jugement dont s'agit.
Au soutien de son recours, l'appelant fait valoir le contenu du questionnaire valant certificat médical du 3 juillet 2013, le médecin rédacteur relevant l'existence d'une altération des facultés mentales de Monsieur X...rendant nécessaire la poursuite de la mesure de curatelle simple ; l'avis de l'U. D. A. F. de Loire-Atlantique préconisant également le maintien de ce régime de protection ; le souhait du majeur protégé de voir la curatelle simple être maintenue à son profit ; l'avis défavorable à la mainlevée de la mesure exprimé par le ministère public en première instance.

SUR CE :

Pour qu'une mesure de protection juridique puisse être prononcée à l'endroit d'une personne majeure, l'article 425 du Code civil impose que l'altération des facultés mentales médicalement constatée ait pour conséquence l'impossibilité pour celle-ci de pourvoir seule à ses intérêts.
En l'espèce, il convient d'observer que Monsieur Bertrand X...ne dispose d'aucun patrimoine immobilier ; qu'il n'existe pas davantage de placements financiers importants ; que ses seules ressources proviennent de pensions de retraite ; que la balance entre le montant annuel de celles-ci et les dépenses annuelles laisse un solde disponible annuel de l'ordre de 900 euros ; que le montant de ses économies atteint environ 5. 000 euros.
Par ailleurs, les pièces du dossier soumis à l'appréciation de la cour établissent que Monsieur X...a toujours su gérer son budget de manière autonome, payant lui-même son loyer et ses autres factures et n'ayant eu aucune dette ; que les difficultés qu'il rencontre s'agissant de la tenue des documents administratifs qu'il est amené à remplir ont toujours pu être résolues par l'aide apportée par les services sociaux.
Enfin, consécutivement à la mainlevée de la mesure de curatelle simple résultant de la décision du premier juge en date du 21 novembre 2013, aucun incident n'a été signalé aux services compétents quant à d'éventuelles difficultés de gestion de ses intérêts qu'aurait pu éprouver Monsieur X...depuis lors.
En conséquence, la décision querellée sera purement et simplement confirmée.

PAR CES MOTIFS :

La cour,
Déclare l'appel régulier en la forme et recevable quant aux délais ;
Confirme le jugement entrepris ;
Laisse les dépens à la charge de l'État.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/09165
Date de la décision : 13/01/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-01-13;13.09165 ?
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