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13/01/2015 | FRANCE | N°13/08801

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 13 janvier 2015, 13/08801


6ème Chambre B

ARRÊT No.

R. G : 13/ 08801

Mme Elisabeth X...divorcée Y...

C/
UDAF DU MORBIHAN Mme Emma Y...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 JANVIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER : >Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Gérard ZAUG, substitut général, lequel a pris des réquis...

6ème Chambre B

ARRÊT No.

R. G : 13/ 08801

Mme Elisabeth X...divorcée Y...

C/
UDAF DU MORBIHAN Mme Emma Y...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 JANVIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Gérard ZAUG, substitut général, lequel a pris des réquisitions écrites,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 02 Décembre 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 13 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
ENTRE APPELANTE :

Madame Elisabeth X...divorcée Y......56920 KERFOURN non comparante représentée par Me Marine GRAVIS, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 70 % numéro 14/ 11146 du 28/ 11/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

ET :
UDAF DU MORBIHAN 47 rue Ferdinand Le Dressay BP 120 56003 VANNES CEDEX non comparante

Madame Emma Y...... 43590 BEAUZAC non comparante

Selon jugement en date du 22 octobre 2013, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lorient a placé Mme Elisabeth X...divorcée Y...sous curatelle renforcée pour une durée de 5 ans et a désigné l'UDAF du Morbihan, inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, comme curateur.
Mme X...a relevé appel de cette décision selon courrier recommandé adressé le 2 novembre 2013, estimant que son état de santé avait évolué favorablement depuis sa sortie du coma.
A l'audience du 2 décembre 2014, Mme X..., représentée par son conseil, a contesté l'utilité d'une mesure de curatelle à son égard et subsidiairement elle a sollicité un allégement de la mesure de protection.
L'UDAF du Morbihan a adressé un rapport à la cour aux termes duquel elle constate une certaine ambivalence dans le comportement de Mme X..., laquelle exprime avoir du mal à accepter la mesure mais semble rassurée que certaines démarches soient accomplies par le curateur. L'UDAF considère en tout état de cause la main-levée prématurée en ce qu'il y a lieu d'assister la majeure pour la vente de sa maison et garantir le placement des fonds dans de bonnes conditions.
Mme Emma Y..., fille de la requérante, a estimé que la mesure de protection était nécessaire au regard de la pathologie de sa mère et de l'éloignement des trois enfants de l'intéressée.
Le ministère public a conclu par écrit à un allégement de la mesure de protection..
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel interjeté par Mme X...dans les formes et délai de la loi est recevable.
Il résulte des articles 425 et 428 du Code civil qu'une mesure de protection juridique ne peut être décidée à l'égard d'une personne majeure qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux ou lorsque la personne est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté. La mesure doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressée.
Le certificat médical initial réalisé par un médecin inscrit sur la liste du procureur de la République mentionne que Mme X...a des antécédents de syndrome dépressif et surtout d'intoxication éthylique au long cours. Même si le curateur relève des capacités réelles de compréhension et la réalisation de certaines démarches de la part de Mme X..., la requérante demeure angoissée, isolée et sa situation patrimoniale n'est pas stabilisée.

Il résulte tant des pièces du dossier que des observations faites par le curateur que Mme X...a encore besoin d'être assistée et contrôlée dans les actes de la vie civile.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur le prononcé de la curatelle renforcée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/08801
Date de la décision : 13/01/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-01-13;13.08801 ?
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