6ème Chambre B
ARRÊT No. 30
R. G : 13/ 08464
M. Yannick X...
C/
Mme Christine X...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 JANVIER 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 06 Novembre 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 13 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
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ENTRE
APPELANT :
Monsieur Yannick X......44160 PONTCHATEAU non comparant
ET :
Madame Christine X...... 44260 SAVENAY non comparante
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
Madame Christine X...a été placée le 5 avril 2004 sous le régime de la curatelle renforcée maintenue par une décision du Juge des Tutelles de Saint-Nazaire du 9 avril 2013 ayant fixé la durée de la mesure à soixante mois et reconduit Monsieur Yannick X...dans ses fonctions de curateur.
Ce jugement lui ayant été notifié le 20 avril 2013, Monsieur Yannick X...en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 23 avril 2013.
Bien que régulièrement convoqués à l'audience de la Cour du 6 novembre 2014 par lettres recommandées avec accusés de réception signés, l'appelant et la majeure protégée n'ont pas comparu.
Le ministère public a émis un avis favorable à la confirmation.
SUR CE,
Il ressort de l'article 1245 du Code de Procédure Civile que la présente procédure est orale.
Il s'en déduit qu'à défaut de comparution de Monsieur Yannick X...qui avait été informé par la convocation adressée par le greffe qu'il pouvait, soit s'expliquer lui-même en se présentant à l'audience, soit exposer sa position dans un écrit qu'il pouvait remettre à la Cour lors des débats, ou encore se faire représenter par un avocat, en sollicitant au besoin l'aide juridictionnelle, l'appel doit être considéré comme non soutenu.
Il ressort d'un certificat médical du 2 octobre 2012 que l'état de santé de Madame Christine X...ne s'est ni amélioré, ni aggravé.
Entendue le 9 avril 2013 par le Juge des Tutelles, à l'instar de son frère, Monsieur Yannick X..., elle a déclaré ne pas être opposée à ce que ce dernier continue à gérer ses affaires, le curateur ayant exprimé son accord en ce sens.
Compte tenu de ces éléments c'est à bon droit que le premier juge a estimé que la mesure de curatelle renforcée était encore nécessaire pour la durée qu'il a fixée et que Monsieur Yannick X...devait être maintenu dans ses fonctions de curateur, en précisant que la majeure protégée prendra seule les décisions relatives à sa personne, si son état le permet, conformément à l'article 459 du Code Civil.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience non publique, après rapport,
Constate que l'appel n'est pas soutenu,
Confirme le jugement du 9 avril 2013,
Laisse les dépens à la charge de la personne protégée.
Le Greffier, Le Président,