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13/01/2015 | FRANCE | N°13/06627

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 13 janvier 2015, 13/06627


6ème Chambre B

ARRÊT No. 29

R. G : 13/ 06627

Mme Anne X...épouse Y...

C/
M. Thierry Y...

Infirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 JANVIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBA

TS :
En chambre du Conseil du 02 Décembre 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des repré...

6ème Chambre B

ARRÊT No. 29

R. G : 13/ 06627

Mme Anne X...épouse Y...

C/
M. Thierry Y...

Infirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 JANVIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 02 Décembre 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 13 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Anne X...épouse Y... née le 08 Novembre 1970 à RENNES (35000) ...35700 RENNES

Représentée par Me Meriem DEPASSE-LABED, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur Thierry Y... né le 11 Septembre 1960 à VITRE (35) (35500) ...35000 RENNES

Représenté par Me Isabelle CELERIER de la SELARL CELERIER, avocat au barreau de RENNES

Du mariage de Mme Anne X...et de M. Thierry Y... sont issus deux enfants Sophie, née le 28 janvier 2001 et Jean, né le 2 octobre 2002.

Selon ordonnance de non conciliation en date du 2 octobre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père dans l'attente du rapport d'enquête sociale, réglementé le droit de visite et d'hébergement de la mère une fin de semaine sur deux du vendredi 18h au dimanche 18h en présence des grands-parents maternels ou une des filles aînées de Mme X...issue d'une première union, outre la moitié des vacances scolaires.
Sur saisine de M. Y... qui sollicitait la suspension du droit d'accueil maternel, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a selon ordonnance du 27 août 2013 :- dit que le droit d'accueil maternel s'exercera à l'amiable et à défaut de meilleur accord chez les propres parents de Mme Anne X..., ou, à défaut de pouvoir organiser un tel droit, en lieu médiatisé tant que la mère ne justifie pas d'une prise en charge sur le long terme adapté à sa pathologie (soins psychologiques ou psychiatriques etc...) lui permettant de se comporter correctement ou en tout cas de manière appropriée envers ses enfants,- dit qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite n'a pas exercé ce droit dans l'heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,- dit qu'en cas d'impossibilité d'exercice du droit d'accueil maternel chez les propres parents de Mme X..., il lui est accordé un droit de visite qui s'exercera à l'amiable et à défaut de meilleur accord, deux samedis par mois de 14 heures à 17 heures sous l'autorité des responsables de l'Espace-Rencontres de Chantepie, ce pendant un délai de 9 mois,- condamné Mme X...aux dépens de l'incident.

Mme X...a relevé appel de cette décision.
Dans ses seules écritures en date du 17 décembre 2013, elle demande à la cour d'infirmer la décision et de lui octroyer un droit de visite et d'hébergement une fin de semaine sur deux, les semaines impaires, du samedi 10h au dimanche 19h outre la moitié des vacances scolaires.
Subsidiairement, elle demande de voir ordonner une expertise psychiatrique afin de dire si elle est encore dépendante à l'alcool et de préciser ses capacités psychologiques et éducatives.

Dans ses écritures en date du 12 février 2014, M. Y... demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de condamner Mme X...aux entiers dépens.

Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 octobre 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme X...prétend que depuis la séparation des époux, elle n'a pu rencontrer ses enfants qu'épisodiquement et selon le bon vouloir du père alors même que les rencontres avec ses enfants se déroulent bien, étant complètement abstinente.
Elle reproche au premier juge de ne pas avoir visé les motifs graves pouvant justifier que son droit d'accueil soit laissé à la décision exclusive du père et fait valoir qu'elle a notamment accueilli ses enfants sans difficulté durant les vacances d'été du 15 au 31 août 2013.
M. Y... fait valoir que son épouse est toujours dans le déni de sa problématique puisque dans ses écritures, elle continue d'imputer les difficultés conjugales au comportement de son époux et non à ses problèmes d'alcoolisme. Il indique qu'il a tenté durant plusieurs années de soutenir l'appelante mais qu'il a été obligé de réagir lorsque leurs enfants communs se sont trouvés en situation de danger. Il ajoute que les enfants ont besoin d'être sécurisés par la présence d'un tiers lorsqu'ils rencontrent leur mère.
L'article 373-2 du Code civil dispose qu'en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Aux termes des dispositions de l'article 373-2-6 du même code, le juge doit régler les questions relatives à l'autorité parentale qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l'intérêt de l'enfant.
Le premier juge a caractérisé le motif grave de nature à entraîner la suppression du droit d'accueil de Mme X...sur la base d'une enquête sociale réalisée courant octobre/ novembre 2012 et sur l'audition des enfants qui ont témoigné d'une réelle souffrance psycho-affective en relatant la poursuite par leur mère de passages d'alcoolisation la mettant alors dans des états parfois d'hystérie ou de menace de mettre fin à ses jours, jouant aussi sur la culpabilisation de ceux-ci.
Mme X...communique plusieurs résultats d'analyses sanguines pour les mois de mars et juin 2013, soit à 3 mois d'intervalle et les justificatifs d'un suivi médical par un médecin psychiatre.
M. Y... n'invoque ni ne démontre aucune difficulté récente, en lien avec l'alcool, dans la prise en charge des enfants par leur mère, étant relevé que ces derniers âgés de 14 et 12 ans sont en mesure d'alerter leur père si ils étaient témoins d'une consommation d'alcool par l'appelante avant ou durant l'exercice de son droit d'accueil.
Il s'ensuit qu'eu égard aux réels efforts de Mme X...et de l'absence de preuve d'un alcoolisme persistant de l'appelante, la cour considère que l'intérêt des enfants commande une augmentation du droit d'accueil de leur mère.
L'ordonnance sera donc modifiée de ce chef comme il sera précisé au présent dispositif.

Sur les dépens :

La nature du litige conduit à dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience ;
Infirme l'ordonnance rendue le 27 août 2013 ;
Statuant à nouveau :
Dit que le droit de visite et d'hébergement de Mme X...s'exercera à l'amiable, et à défaut d'accord entre les parents :- pendant les périodes scolaires, une fin de semaine sur deux les semaines impaires, du samedi 10 heures au dimanche 19 heures ;- la moitié des vacances scolaires, soit la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/06627
Date de la décision : 13/01/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-01-13;13.06627 ?
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