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13/01/2015 | FRANCE | N°13/06561

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 13 janvier 2015, 13/06561


6ème Chambre B

ARRÊT No 27

R. G : 13/ 06561

Mme Josette X...épouse Y...

C/
M. Alain Jean Y...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 JANVIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé >DÉBATS :
En chambre du Conseil du 02 Décembre 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des...

6ème Chambre B

ARRÊT No 27

R. G : 13/ 06561

Mme Josette X...épouse Y...

C/
M. Alain Jean Y...

Confirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 JANVIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 02 Décembre 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :
Madame Josette X...épouse Y... née le 08 Novembre 1960 à LAMBALLE (22400) ...22100 CALORGUEN

Représentée par Me Virginie SOLIGNAC, de la SELARL BETTINI-MALECOT SOLIGNAC, avocats au barreau de SAINT-MALO

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 10335 du 30/ 10/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉ :
Monsieur Alain Jean Y... né le 15 Février 1963 à DINAN (22100) ...22100 ST CARNE

Représenté par Me Marie-Laure DUCROZ-TAZE de l'Association DURAND MOLARD DUCROZ-TAZE, avocat au barreau de SAINT-MALO
M. Alain Y... et Mme Josette X...se sont mariés le 4. novembre 2000 sans contrat préalable. Auparavant, ils ont eu deux enfants issus de leur relation :- Freddy, né le 2 janvier 1994,- Dylan, né le 24 avril 1996.

Sur requête en divorce déposée le 4 février 2011 par l'épouse et selon jugement en date du 23 août 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Malo a principalement :- prononcé le divorce des époux en application des articles 233 et suivants du code civil,- ordonné les mentions de publicité nécessaires aux actes et registres de l'état civil,- ordonné la liquidation des droits patrimoniaux des époux,- débouté Mme X...de sa demande de prestation compensatoire,- fixé la résidence habituelle de Dylan chez sa mère,- fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation de Dylan à la somme de 150 ¿/ mois, avec indexation habituelle,- supprimé la contribution à l'entretien et l'éducation de Freddy,- rejeté toute autre demande,- dit que chaque partie paiera ses propres dépens.

Mme X...a interjeté appel de ce jugement.
Selon dernières conclusions en date du 20 octobre 2014, elle demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris et de :- condamner M. Y... au paiement d'une prestation compensatoire de 30 000 ¿ en capital,- fixer le montant de la pension alimentaire due pour Freddy à la somme de 150 ¿/ mois et ce rétroactivement à compter du jugement de divorce.

Aux termes de ses conclusions en date du 19 septembre 2014, M. Y... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf à supprimer la contribution à l'entretien de Dylan. Il sollicite en outre la condamnation de Mme X...au paiement de la somme de 1 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures de celles-ci.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 octobre 2014.
MOTIFS DE LA DECISION

Sont critiquées les dispositions du jugement relatives au principe d'une prestation compensatoire et au principe d'une pension alimentaire pour les enfants du couple devenus majeurs.

Les autres dispositions du jugement non critiquées seront confirmées.

Sur la prestation compensatoire :

Mme X...fait valoir qu'elle est dans l'incapacité de reprendre un travail compte-tenu de son état d'invalidité lié à des hernies discales à répétition. Elle argue d'une vie commune de près de 18 années à partir de 1993 bien que le mariage soit postérieur à cette date. Elle prétend que M. Y... est propriétaire d'une magnifique maison proposée à la vente à hauteur de 245 000 ¿, d'une épargne cumulée de 15 000 ¿ et d'un bâtiment à usage artisanal évalué à la somme de 175 000 ¿.
M. Y... conteste ces assertions. Il soutient que la vente des immeubles par le passé a permis le simple remboursement des prêts immobiliers afférents. Il argue de fortes difficultés financières concernant son activité professionnelle et prétend qu'il a dû retirer sa résidence principale de la vente à défaut d'acquéreur. Il ajoute que le mariage n'a duré que 10 années.
Aux termes des dispositions de l'article 270 du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. L'article 271 ajoute que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Ce même article énumère de manière non exhaustive les éléments à prendre en considération.
Il y a lieu de rappeler qu'autant le réel préjudice économique lié à la répartition des rôles dans le couple justifie pleinement une réparation financière, autant l'inégalité des situations des époux dûe à leur seule équation personnelle telle la fortune personnelle ne peut servir de fondement à un rééquilibrage des situations.
En l'espèce le divorce met fin à un mariage qui aura duré 14 ans au moment de son prononcé mais il est constant que la vie commune a duré au moins 18 années et que deux enfants sont issus de cette union.
Mme X...âgée de 54 ans est en invalidité. Son revenu imposable en 2012 était de 559 ¿/ mois. Elle acquitte un résiduel de loyer de l'ordre de 102 ¿/ mois.
L'époux âgé de 52 ans est commerçant en cycles. Il possède un fonds de commerce pour lequel un emprunt immobilier demeure à rembourser pour les locaux professionnels (76 650 ¿ dûs au 31 décembre 2013). Il résulte des bilans produits aux débats qu'il subit une baisse d'activité importante depuis 2010. Les avis d'imposition font mention de déficits globaux de 6 464 ¿ en 2011, 11 143 ¿ en 2012 et 15 440 ¿ en 2013. Les documents comptables pour l'exercice 2013 mettent en évidence que sa situation financière et professionnelle ne cesse de péricliter.
En l'espèce il existe bien une disparité en capital mais il n'est pas démontré que le patrimoine de M. Y..., débiteur potentiel de la prestation compensatoire a été constitué durant le mariage au détriment de l'épouse. Or en l'espèce Mme X...ne fournit aucune explication, aucun relevé de carrière ou élément sur la répartition des rôles dans le couple qui aurait pu le cas échéant justifier une réparation financière. L'avis d'impôt sur le revenu 2010 versé aux débat fait apparaître qu'en 2009 l'époux a perçu des revenus industriels et commerciaux pour un montant annuel de 9 460 ¿ et Mme X...des salaires ou assimilés pour un montant total de 8 554 ¿
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il n'est pas rapporté la preuve, même en cause d'appel, qu'il existe une disparité dans les conditions de vie respective des conjoints créé par la dissolution du lien conjugal. Il s'ensuit que le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation en ne retenant pas le principe d'une prestation compensatoire au profit de l'épouse. Dès lors la décision sera confirmée de ce chef.
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :
Selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant. La situation professionnelle et financière de chacun des époux vient d'être rappelée.
Freddy, âgé de 21 ans, et Dylan, âgé prochainement de 19 ans sont accueillis chez leur mère.
Il y a lieu de considérer que c'est par une juste appréciation des faits de la cause et des motifs, que le premier juge a fixé la contribution paternelle à l'entretien de Dylan à la somme de 150 ¿/ mois en dépit du salaire brut d'un montant de 341, 25 ¿/ mois que le jeune homme a perçu à son embauche en tant qu'apprenti. En effet les pièces versées au débat démontrent que Dylan a perçu un faible salaire net moyen de l'ordre de 403 ¿ au cours de l'année 2013, rémunération insuffisante pour être autonome.
En raison du nouveau salaire brut qui est passé à la somme de 925, 04 ¿ brute/ mois à compter du 27 août 2014, la contribution paternelle à l'entretien de Dylan sera réduite à la somme de 80 ¿/ mois à compter du 1er septembre 2014.
S'agissant de Freddy, Mme X...ne justifie pas des éventuels frais qu'elle a engagés pour lui depuis que le jeune adulte travaille, que ce soit en tant qu'apprenti en fin de cycle ou autre. Il s'ensuit que c'est à juste titre que le premier juge a ordonné la suppression de la contribution paternelle à l'entretien de Freddy.
Sur les dépens et les frais :
Eu égard à la nature de l'affaire et à l'issue du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Fixe la contribution de M. Y... à l'entretien et à l'éducation de son fils Dylan à la somme de 80 ¿/ mois à compter du 1er septembre 2014 ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/06561
Date de la décision : 13/01/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-01-13;13.06561 ?
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