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13/01/2015 | FRANCE | N°13/06551

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 13 janvier 2015, 13/06551


6ème Chambre B

ARRÊT No 28

R. G : 13/ 06551

M. Bertrand X...

C/
Mme Marie Noelle Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 JANVIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette

NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 02 Décembre 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rappor...

6ème Chambre B

ARRÊT No 28

R. G : 13/ 06551

M. Bertrand X...

C/
Mme Marie Noelle Y...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 JANVIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 02 Décembre 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 13 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Bertrand X...né le 18 Avril 1964 à RENNES (35000) ...35510 CESSON SEVIGNE

Représenté par Me Florence JAMIER-JAVAUDIN, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame Marie-Noëlle Y...née le 01 Mai 1967 à Rennes (35000) ... 35000 Rennes

Représentée par Me Katell BAUDIMANT de la SCP BAUDIMANT/ LE ROL, avocat au barreau de RENNES

M. Bertrand X...et Mme Marie-Noëlle Y...se sont mariés le 5 mars 1993.

De cette union sont issus trois enfants :- Salomé, née le 8 novembre 1994,- Suliac, né le 10 juillet 1999,- Clarté, née le 23 décembre 2001.

Selon jugement de divorce en date du 21 juin 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a principalement fixé la résidence des enfants mineurs au domicile de leur mère, dit que le père bénéficiera d'un droit d'accueil selon les modalités classiques et fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 400 ¿ par mois et par enfant.
Selon jugement en date du 29 septembre 2009, ce même juge a réduit la contribution du père à l'entretien de ses enfants à la somme de 200 ¿/ mois et a dit qu'il prendra en charge la moitié des frais scolaires et extra-scolaires des enfants.
Sur nouvelle saisine de M. X...qui sollicitait la mise en place d'une résidence alternée pour ses deux enfants mineurs et voir supprimer la pension alimentaire mise à sa charge, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes, selon jugement en date du 23 mai 2013, a principalement :- décerné acte à M. X...qu'il se désiste de sa demande de résidence alternée concernant Suliac et Clarté,- maintenu le droit d'accueil du père conformément aux dispositions du jugement du 21 juin 2007,- débouté M. X...de sa demande de suppression des contributions à l'entretien de ses enfants-maintenu la contribution alimentaire de M. X...conformément aux dispositions du jugement en date du 29 septembre 2009,- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

M. X...a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures en date du 13 octobre 2014, il demande à la cour d'infirmer le jugement relativement à la fixation de son droit d'accueil et à la contribution paternelle à l'entretien de ses enfants et de :- dire que son droit d'accueil s'exercera, sauf meilleur accord, une semaine sur deux du vendredi soir au mercredi suivant ainsi que la moitié des vacances scolaires selon une organisation amiable,- constater son état d'impécuniosité et supprimer sa contribution à l'entretien des enfants à compter du 3 octobre 2011, date du dépôt de sa requête,- dire qu'il assumera la moitié des frais scolaires et extra-scolaires des enfants.

Selon uniques écritures en date du 23 janvier 2014, Mme Y...demande à la cour de-confirmer le jugement entrepris,- débouter M. X...de toutes ses demandes, fins et conclusions,- le condamner au paiement de la somme de 2 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 octobre 2014.

MOTIFS DE LA DECISION

La discussion entre les parties porte uniquement sur le montant de la contribution paternelle à l'entretien de ses enfants puisque les parties conviennent qu'en réalité M. X...exerce un droit de visite et d'hébergement élargi à l'accueil de ses enfants à hauteur de 5 jours une semaine sur deux (du vendredi soir au mercredi suivant à 14h) en période scolaire. Le jugement de première instance sera donc complété de ce chef.
Les autres dispositions du jugement non contestées seront confirmées.
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :
M. X...expose qu'il a constitué une entreprise individuelle dénommée " Music Plus " pour laquelle il a été contraint de déposer le bilan en juillet 2011. Il prétend que depuis lors il se débat dans les difficultés financières tout en s'employant à privilégier ses enfants qu'il accueille très régulièrement.
Il se déclare choqué par les écritures de son ex-épouse laquelle l'accuse à tort de dissimuler la réalité de ses revenus. Il fait état de diverses dettes pour lesquelles il a obtenu un échéancier (dette fiscale TVA : 506 ¿/ mois sur 24 mois, dette fiscale IR : 400 ¿/ mois sur 185 mois, dette bancaire : 333 ¿/ mois sur 24 mois).
Mme Y...rétorque que les enfants n'ont pas à subir les conséquences de l'irresponsabilité de leur père qui a fait le choix de ne pas s'acquitter de son imposition. Elle ajoute que M. X...ne tient pas ses engagements vis à vis de ses enfants (pas de participation au financement du permis de conduire) et ne paie pas les pensions alimentaires dues. Elle fait valoir que le bien immobilier appartenant à l'appelant est un loft situé à Cesson Sevigné d'une valeur indéniable compte-tenu de son potentiel.

Il résulte des dispositions des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

En cas de séparation entre les parents, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre.
Le premier juge a débouté M. X...de sa demande de suppression des pensions alimentaires au motif que ce dernier est propriétaire d'un bien immobilier entièrement remboursé et que la contribution à l'entretien des enfants est une dette prioritaire sur toute autre dette.
M. X...est intermittent du spectacle. Il justifie d'un revenu moyen net de 2 034 ¿/ mois pour l'année 2013, composé de salaires et d'un complément de rémunération versé par pôle emploi. Il établit qu'il fait l'objet de procédures de recouvrement et que le trésor public a inscrit le 20 mai 2014 une hypothèque légale sur le hangar constituant son logement pour garantir une créance privilégiée de 11 104, 20 ¿ (taxes foncières de 2010 à 2014).
La cour constate que M. X...est redevable de sommes importantes auprès de l'administration fiscale et auprès de la créancière d'aliments.
Le domicile occupé par M. X...est constitué d'un hangar mal entretenu et meublé de façon sommaire. Ce bâtiment appartient à la SCI du Moulin (parts de la SCI détenues par M. X...), laquelle a été assignée en liquidation judiciaire le 8 octobre 2014.
Mme Y...est professeur des écoles et perçoit un revenu net de l'ordre de 2 195 ¿/ mois outre 850, 41 ¿ d'allocations familiales. Elle acquitte un prêt immobilier de 682, 69 ¿/ mois (jusqu'en mars 2022) et un prêt véhicule de 267, 63 ¿/ mois (jusqu'en mai 2015).
En considération des éléments financiers sus énoncés et de l'amplitude du droit d'accueil du père, il convient de réduire la contribution de Monsieur X... à l'entretien et à l'éducation de ses enfants à la somme de 130 ¿/ mois et par enfant à compter de la requête du 3 octobre 2011.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens :
Compte-tenu de la nature de l'affaire, chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l'audience,
Confirme le jugement entrepris à l'exception des dispositions sur le droit d'accueil du père et sur la contribution paternelle à l'entretien de ses enfants ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Dit que le droit d'accueil du père s'exercera, sauf meilleur accord, une semaine sur deux du vendredi soir au mercredi suivant (14 heures) ainsi que la moitié des vacances scolaires selon une organisation amiable ;
Fixe la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de ses enfants à la somme de 130 ¿/ mois et par enfant, ce à compter du 3 octobre 2011 et avec l'indexation d'usage ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/06551
Date de la décision : 13/01/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-01-13;13.06551 ?
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