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13/01/2015 | FRANCE | N°13/06531

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6b, 13 janvier 2015, 13/06531


6ème Chambre B

ARRÊT No. 26

R. G : 13/ 06531

Mme Christelle X...épouse Y...

C/
M. Stephane Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 JANVIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GR

EFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 02 Décembre 2014 devant Mme François...

6ème Chambre B

ARRÊT No. 26

R. G : 13/ 06531

Mme Christelle X...épouse Y...

C/
M. Stephane Y...

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 JANVIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 02 Décembre 2014 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANTE :
Madame Christelle X...épouse Y... née le 01 Février 1965 à BREST (29) ...35200 RENNES

Représentée par Me Axel DE VILLARTAY de la SCP CABINET DE VILLARTAY/ COLLET/ STEPHAN/ AUBIN, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur Stéphane Y... né le 04 Septembre 1962 à CROZON (29) ...35000 RENNES

Représenté par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE/ TESSIER/ PRENEUX, avocat au barreau de RENNES
M. Stéphane Y... et Mme Christelle X...se sont mariés le 10 décembre 1991 à Saint Raphaël. Deux enfants sont issus de cette union :
- Kévin, né le 27 juin 1990 à Saint Raphaël,- Argan, né le 12 septembre 1994 à Saint Raphaël.

Selon jugement en date du 18 juillet 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a principalement :- prononcé le divorce des époux sur le fondement des article 233 et 234 du code civil,- ordonné les mentions de publicité nécessaires aux actes et registres de l'état civil,- ordonné la liquidation des droits patrimoniaux des époux,- dit que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 4 octobre 2010,- fixé la prestation compensatoire due par M. Y... à la somme de 20. 000 ¿ en capital,- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère et dit que le droit d'accueil du père s'exercera selon les modalités amiables,- maintenu la contribution du père à l'entretien et l'éducation d'Argan à la somme de 300 ¿/ mois, avec indexation habituelle,- condamné les parties aux dépens, chacune par moitié.

Mme X...a interjeté appel de ce jugement.
Selon dernières conclusions en date du 19 février 2014, elle demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris et de :- porter le montant de la prestation compensatoire à hauteur de la somme de 100 000 ¿ en capital,- la contribution paternelle pour l'entretien de l'étudiant Argan à la somme de 500 ¿/ mois,- la somme de 3 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- condamner M. Y... dont distraction au profit de Maître Axel de Villartay.

Aux termes de ses conclusions en date du 14 avril 2014, M. Y... demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf à :- dire n'y avoir lieu à aucune une prestation compensatoire,- condamner Mme X...au paiement d'une somme de 3 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- la condamner aux dépens dont distraction au profit de Maître Alexandre TESSIER.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures de celles-ci.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 octobre 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Seules sont critiquées les dispositions du jugement relatives à la prestation compensatoire et au montant de la contribution paternelle pour l'entretien du jeune majeur Argan.
Les autres dispositions du jugement non critiquées seront confirmées.
Sur la prestation compensatoire :
Mme X...fait valoir qu'elle occupe un travail précaire lié au nombre d'enfants confiés à sa garde. Elle affirme vivre seule. Elle prétend que M. Y... perçoit en réalité des revenus de l'ordre de 3 000 ¿/ mois, comprenant des frais d'hébergement et de déplacement qu'il n'expose pas véritablement, dormant en réalité dans son camping-car.
M. Y... prétend que l'appelante a refait sa vie et que ses perspectives d'évolution sont beaucoup plus favorables que ce qu'elle présente. Il affirme que lorsqu'il est en déplacement pour des chantiers, ce qui ne sera plus le cas pour les années à venir, il perçoit des indemnités correspondant à des dépenses réellement engagées par lui pour se déplacer et se loger sur place et qu'en réalité son salaire, hors indemnités forfaitaires, est seulement de 2 000 ¿/ mois.
Aux termes des dispositions de l'article 270 du Code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. L'article 271 ajoute que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Pour en apprécier le montant, le juge doit prendre en considération certains critères tels que l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur qualification et leur situation professionnelle, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite, leur patrimoine estime et prévisible, tant capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial.

Le divorce met un terme à un mariage qui aura duré 23 ans au moment de son prononcé dont 17 ans de vie commune.

Agée de 50 ans, Mme X...travaille en qualité d'assistante maternelle et a perçu un salaire net de l'ordre de 1 600 ¿ en 2013. Elle assume un résiduel de loyer de l'ordre de 350 ¿/ mois. Il est constant qu'elle s'est occupée seule de l'entretien et de l'éducation des enfants communs en particulier lorsque son époux était en déplacement plusieurs jours par semaine pour des grands chantiers. Elle n'a travaillé que depuis l'année 2004 au vu du relevé de carrière versé aux débats.
M. Y..., âgé de 52 ans, est chef d'équipe dans le BTP et justifie d'un salaire net imposable de l'ordre de 2 220 ¿/ mois en 2012 (avis d'imposition 2013). Il a du faire face à l'emprunt immobilier de l'ancien appartement familial et acquitte un loyer de 620 ¿/ mois.
Les droits dans la communauté sont équivalents et l'actif de cette communauté est composé de placements (plus de 200 000 ¿) et d'un appartement de type 4 sur Rennes évalué à 152 000 ¿.
S'il existe effectivement une disparité relative au moment du divorce à la seule vue des revenus respectifs des époux, les droits à la retraite de l'épouse seront bien inférieurs à ceux de M. Y....
Eu égard aux éléments d'appréciation susvisés, la cour considère que le premier juge a donc fait une parfaite appréciation de la situation en retenant le principe de la prestation compensatoire. La cour considère qu'il y a lieu d'allouer à l'épouse un capital de 25 000 ¿ pour compenser justement la disparité liée à la répartition des rôles dans le couple que la rupture crée dans les conditions de vie respectives des époux. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation d'Argan :

Mme X...fait valoir qu'elle a du faire face seule aux frais d'inscription (275 ¿), frais de permis de conduire (1 541 ¿) ou achat d'ordinateur de leur fils étudiant qu'elle loge chez elle.
M. Y... prétend qu'il s'acquitte également des dépenses importantes pour son fils (factures téléphone, soins) et que l'appelante est taisante sur la bourse du Crous dont bénéficie le jeune majeur à hauteur de 364 ¿/ mois.

Selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant. La situation professionnelle et financière de chacun des époux vient d'être rappelée.

Argan, âgé de 20 ans est accueilli chez sa mère.
Il y a lieu de considérer que c'est par une juste appréciation des faits de la cause et des motifs, que le premier juge a fixé la contribution paternelle à l'entretien d'Argan à la somme de 300 ¿/ mois, l'appelante ne justifiant pas des dépenses particulières qu'elle invoque.
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les frais et dépens :
Au regard de l'issue de la présente instance, les dépens d'appel seront supportés par moitié. Il n'y a pas lieu à application d'une indemnité de 1 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes de ce chef seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, après rapport fait à l'audience ;

Confirme le jugement entrepris à l'exception du montant du capital alloué au titre de la prestation compensatoire ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Fixe la prestation compensatoire due par M. Y... à la somme de 25 000 ¿ en capital ;
Rejette les autres demandes ;
Dit que les dépens d'appel seront supportés par moitié.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6b
Numéro d'arrêt : 13/06531
Date de la décision : 13/01/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-01-13;13.06531 ?
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