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13/01/2015 | FRANCE | N°13/06492

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 13 janvier 2015, 13/06492


Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 010
R. G : 13/ 06492

Société ACVI-PROMOTION SARL

C/
Me Raymond Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 13 JANVIER 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et Mme Fanny SIMONET lors du prononcé par mise à disposition au greffe

DÉBATS :


A l'audience publique du 25 Novembre 2014
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire, prononcée à l'audience publique du 13 Janvier 2015, par mise à ...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 010
R. G : 13/ 06492

Société ACVI-PROMOTION SARL

C/
Me Raymond Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 13 JANVIER 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et Mme Fanny SIMONET lors du prononcé par mise à disposition au greffe

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Novembre 2014
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire, prononcée à l'audience publique du 13 Janvier 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Société ACVI-PROMOTION SARL ayant pour gérant Gwénolé X...... 35000 RENNES

non comparante

ET :

Maître Raymond Y... ... 35000 RENNES

non comparant, représenté par Me Marie-véronique POIRRIER-JOUAN, avocat au barreau de RENNES, qui dépose son dossier,
***

Maître Raymond Y..., membre de la SCP Y... et ASSOCIES, avocat au barreau de Rennes, est intervenu au soutien des intérêts la SARL ACVI-PROMOTION en qualité de conseil fiscal.

Il a facturé son intervention à la somme de 34 684 ¿.
Un différend est survenu entre l'avocat et sa cliente au sujet du paiement des honoraires.
La SARL ACVI-PROMOTION a saisi le bâtonnier de Rennes d'une contestation d'honoraires.
Par décision du 25 juillet 2013, le bâtonnier du barreau de Rennes a fixé à la somme de 34 684 ¿ TTC les frais et honoraires dus à Maître Raymond Y..., membre de la SCP Y... et ASSOCIES, et a condamné la personne morale SARL ACVI-PROMOTION au paiement d'un solde de 8 973 ¿ TTC, après déduction de la provision de 25 711 ¿ TTC déjà versée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 27 août 2013, la SARL ACVI-PROMOTION a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 25 juillet 2013, notifiée le 26 juillet 2013. Elle estime que les honoraires sont excessifs, que Maître Raymond Y... ne lui a pas donné d'information suffisante sur le montant prévisible de ses honoraires.
Maître Raymond Y... conteste ces affirmations, estime que ses honoraires sont justifiés et sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La personne morale SARL ACVI-PROMOTION a été convoquée à l'audience du 25 novembre 2014 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 juillet 2014 qui est revenu signé le 27 août 2014.
Son gérant, M. Gwénolé X... a fait déposer à l'audience une demande de renvoi pour cause médicale. Il a joint un avis d'arrêt de travail du 24 novembre 2014 jusqu'au 30 novembre 2014.
D'une part, il sera remarqué que les sorties sont autorisées à partir du 24 novembre 2014 et que, d'autre part, M. X... avait la possibilité de se faire représenter par un avocat ou une personne de son entourage.
La demande de renvoi sera donc rejetée.
La SCP Y... et ASSOCIES soulève l'irrecevabilité du recours au motif que le délai d'appel est d'un mois, que l'ordonnance de taxe a été notifiée le 25 juillet 2013 (avis de réception signé le 26 juillet 2013, que le délai se calcule de quantième à quantième, selon l'article 641 du code de procédure civile et que la SARL ACVI-PROMOTION aurait dû envoyer son recours avant le 26 août à minuit. Or, ce recours est daté du 27 août 2013 et il a été reçu à la cour le 28 août 2013.
L'exception est fondée. Selon les règles de calcul du délai de recours, ce dernier expirait effectivement le lundi 26 août 2013 à minuit. Si l'enveloppe contenant le recours a été égarée et ne permet pas de vérifier le cachet de la poste, il apparaît cependant que la lettre formulant le recours est datée du 27 août 2013 et qu'elle a été reçue à la cour le 29 août 2013 (et non pas le 28). Ainsi, la date d'envoi du recours est postérieure au 26 août 2013 à minuit.
Le recours sera déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Déclarons le recours irrecevable ;
Condamnons la personne morale SARL ACVI-PROMOTION aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 13/06492
Date de la décision : 13/01/2015
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-01-13;13.06492 ?
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