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13/01/2015 | FRANCE | N°13/06474

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 13 janvier 2015, 13/06474


Contestations Honoraires
ORDONNANCE
No 15/ 009
R. G : 13/ 06474
M. Gérard X...
C/
Me Philippe Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 13 JANVIER 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et Mme Fanny SIMONET lors du prononcé par mise à disposition au greffe
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Novembre

2014
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire, prononcée à l'audience publique du 13 Janvier 2015, par mise à disposition au gref...

Contestations Honoraires
ORDONNANCE
No 15/ 009
R. G : 13/ 06474
M. Gérard X...
C/
Me Philippe Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 13 JANVIER 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et Mme Fanny SIMONET lors du prononcé par mise à disposition au greffe
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Novembre 2014
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire, prononcée à l'audience publique du 13 Janvier 2015, par mise à disposition au greffe

****
ENTRE :
Monsieur Gérard X...... 35133 LAIGNELET

non comparant
ET :
Maître Philippe Y...... 22044 SAINT BRIEUC CEDEX 2

non comparant, représenté par Me Erwan LECLERCQ, avocat au barreau de RENNES, qui dépose son dossier,
***
Maître Philippe Y..., membre de la SCP A...B...C... Y..., avocat au barreau de Saint-Brieuc, est intervenu au soutien des intérêts de M. Gérard X... dans un litige fiscal.
Il a facturé son intervention à la somme de 1 794 ¿.
Un différend est survenu entre l'avocat et son client au sujet du paiement des honoraires.
Maître Philippe Y... a saisi le bâtonnier de Saint-Brieuc d'une demande en fixation d'honoraires, le 30 avril 2012.
Par décision du 20 juin 2012, le bâtonnier du barreau de Saint-Brieuc a fixé à la somme de 1 794 ¿ TTC les frais et honoraires dus à Maître Philippe Y..., membre de la SCP A...B...C... Y....
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 13 juillet 2013, M. Gérard X... a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Brieuc du 20 juin 2012, notifiée le 4 juillet 2013. Il estime que les honoraires sont excessifs, que Maître Philippe Y... n'a pas fait de convention d'honoraires, que les honoraires devaient être facturés à sa société NEGOLOC. Il reproche à l'avocat de ne pas lui avoir rendu son dossier.
Maître Philippe Y... conteste ces affirmations, estime que ses honoraires sont justifiés et sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
M. Gérard X... a été convoqué à l'audience du 25 novembre 2014 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 juillet 2014 qui est revenu signé (date non renseignée mais estimée à fin juillet 2014, compte tenu des délais de poste). Il a eu connaissance de la date de l'audience.
La procédure est orale. M. Gérard X... n'est pas venu à l'audience soutenir son recours. Il ne peut pas être fait état de ses écritures.
Il était clairement mentionné dans la convocation, en caractère gras, que " la procédure étant orale, votre présence ou celle de votre mandataire est indispensable, à défaut vous vous exposez à ce que la décision soit prononcée à votre encontre et qu'il soit constaté que le recours est non soutenu ".
Du fait du défaut de comparution de M. Gérard X..., la présente décision ne peut tendre qu'à la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier de Saint-Brieuc, alors que les pièces produites démontrent par ailleurs l'existence des diligences accomplies dans l'intérêt de M. Gérard X... et que les frais et honoraires de Maître Philippe Y... ne peuvent être fixés que par référence aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 lequel stipule, en son alinéa 2 : " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", ces critères ayant été réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005.
Le bâtonnier de Saint-Brieuc a pris en compte les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et ses diligences.
En conséquence, l'ordonnance du 20 juin 2012 sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Brieuc du 20 juin 2012 ;
Condamnons M. Gérard X... aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 13/06474
Date de la décision : 13/01/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-01-13;13.06474 ?
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