Contestations Honoraires
ORDONNANCE
No 15/ 008
R. G : 13/ 06456
Mme Jessica X...
C/
Me Céline Y...
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 13 JANVIER 2015
Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et Mme Fanny SIMONET lors du prononcé par mise à disposition au greffe
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Novembre 2014
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire, prononcée à l'audience publique du 13 Janvier 2015, par mise à disposition au greffe
****
ENTRE :
Madame Jessica X... ...29290 ST RENAN
comparante en personne
ET :
Maître Céline Y...... 29200 BREST
non comparant
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Maître Céline Y..., avocate au barreau de Brest, a reçu en consultation Mme Jessica X....
Elle a facturé son intervention à la somme de 119, 60 ¿.
Un différend est survenu entre l'avocate et sa cliente au sujet du paiement des honoraires.
Maître Céline Y...a saisi le bâtonnier de Brest d'une demande en fixation d'honoraires, le 3 avril 2013.
Par décision du 30 juillet 2013, le bâtonnier du barreau de Brest a fixé à la somme de 119, 60 ¿ TTC les frais et honoraires dus à Maître Céline Y....
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 24 août 2013, Mme Jessica X... a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Brest du 30 juillet 2013, notifiée le 1er août 2013. Elle estime que les honoraires sont excessifs, que Maître Céline Y...ne lui a pas donné d'information suffisante sur le montant prévisible de ses honoraires, qu'elle n'a pas effectué de diligence.
Maître Céline Y...ne s'est pas manifestée à l'audience. Elle a été convoquée le 25 juillet 2014 et elle a signé l'avis de réception le 26 août 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
S'il est exact que l'avocat a, à l'égard de son client, une obligation d'information préalable des conditions de fixation de ses honoraires, ainsi que le précise désormais expressément l'article 10 alinéa 2 du décret du 12 juillet 2005, il n'en demeure pas moins que le bâtonnier puis le premier président saisi en appel n'ont pas le pouvoir de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité de l'avocat au titre d'un manquement à son obligation d'information (Cour de Cassation 22 mai 2003, 10 mars 2004).
Il n'a pas été conclu de convention d'honoraires.
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 stipule, en son alinéa 2 : " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", ces critères ayant été réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005.
En l'espèce, il n'est pas produit de facture. Dans le dossier du bâtonnier, il figure seulement une " demande de taxation d'honoraires " du 2 avril 2013, portant une mention manuscrite : " Consultao dt civil + rédact courrier propo transactionnelle Agence Immobilière " et le montant hors taxes de 100 ¿, soit 119, 60 ¿ TTC.
La durée de la consultation est inconnue, le courrier qui aurait été rédigé n'est pas produit.
Avec de telles inconnues (diligences de l'avocat, difficulté de l'affaire), il est impossible de fixer le montant des honoraires.
L'ordonnance du bâtonnier de Brest, en date du 30 juillet 2013 sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Brest du 30 juillet 2013 ;
Disons n'y avoir lieu à fixation d'honoraires de Maître Céline Y...;
Rejetons sa demande ;
Condamnons Maître Céline Y...aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,