La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/2015 | FRANCE | N°13/06303

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 13 janvier 2015, 13/06303


Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 007
R. G : 13/ 06303 et 13/ 06665

Me Bertrand Y...

C/
M. Lionel X...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 13 JANVIER 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et Mme Fanny SIMONET lors du prononcé par mise à disposition au greffe

DÉBATS :
<

br>A l'audience publique du 25 Novembre 2014
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 13 Janvier 2015, par mise à dispos...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 007
R. G : 13/ 06303 et 13/ 06665

Me Bertrand Y...

C/
M. Lionel X...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 13 JANVIER 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et Mme Fanny SIMONET lors du prononcé par mise à disposition au greffe

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Novembre 2014
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 13 Janvier 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Maître Bertrand Y... de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES... 44800 SAINT-HERBLAIN

non comparant, représenté par Maître BREGEON Prune, avocat au barreau de Nantes

ET :

Monsieur Lionel X... ... 44240 SUCE SUR ERDRE

comparant en personne

***

Maître Bertrand Y..., membre de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Nantes, est intervenu au soutien des intérêts de M. Lionel X... dans une procédure de divorce, après le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation.
Il a facturé son intervention à la somme de 4 591, 28 ¿.
Un différend est survenu entre l'avocat et son client au sujet du paiement des honoraires.
M. Lionel X... a écrit au bâtonnier de Nantes le 9 octobre 2012, mais en sollicitant un entretien.
Maître Bertrand Y... a adressé un courrier au bâtonnier, le 21 novembre 2012, en lui demandant de taxer ses honoraires à la somme de 4 591, 28 ¿.
Ce dernier a informé Maître Y..., le 28 février, qu'il ne pourrait pas statuer dans le délai de 4 mois et a prolongé d'une nouvelle période de 4 mois.
Il n'a toutefois pas rendu d'ordonnance au terme de ce délai.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 29 juillet 2013, Maître Bertrand Y... a saisi directement le premier président et estime que le montant de sa facture est entièrement justifié. Il demande la fixation de ses honoraires à la somme de 4 591, 28 ¿, sauf à déduire la provision de 240 ¿, ainsi qu'une somme de 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce recours a été enregistré sous le no 13/ 6303.
M. Lionel X... a adressé un courrier à la cour le 29 août 2013. Ce courrier a été enregistré comme un recours, sous le no 13/ 6665.
À l'audience du 25 novembre 2014, M. Lionel X... affirme que son avocat n'a rien fait, qu'il ne l'a eu que deux fois au téléphone et trois fois en entretien, pour un maximum de 45 minutes, qu'il n'a jamais obtenu de réponse à ses questions, qu'il n'a pas été consulté pour la rédaction des conclusions, que l'avocat n'a assuré aucun suivi. Il a bien reçu une proposition de convention d'honoraires mais il ne l'a pas signée. Maître Bertrand Y... lui a envoyé une copie du jugement de divorce à son ancienne adresse et, par contre, la facture à sa nouvelle adresse. M. Lionel X... demande une indemnité de 1200 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de Maître Bertrand Y... répond que l'avocat n'a reçu que 240 ¿ jusqu'à présent. Il réfute les affirmations et les déclarations de M. Lionel X... selon lesquelles les entretiens étaient écourtés et perturbés par des appels téléphoniques. Il soutient que sa facture est justifiée et qu'elle s'élève à 4606, 60 ¿ TTC (en raison du passage de la TVA à 20 %). M. Lionel X... n'avait pas contesté le montant des honoraires et avait promis de les payer au moment de la liquidation de la communauté ; selon l'attestation du notaire, le régime matrimonial a été liquidé mais M. Lionel X... n'a toujours pas payé la facture. Maître Bertrand Y... demande une somme de 1200 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Dans son courrier au bâtonnier de Nantes du 9 octobre 2012, M. Lionel X... n'a pas demandé de manière explicite la taxation des honoraires de l'avocat. Ce courrier ne peut être considéré comme une saisine du bâtonnier. Par contre, le courrier en réponse de Maître Bertrand Y..., du 21 novembre 2012, demandait expressément la taxation de ses honoraires.
Le bâtonnier de Nantes disposait de quatre mois pour rendre son ordonnance. Pressentant qu'il ne pourrait pas respecter ce premier délai, le bâtonnier a avisé les parties, le 28 février 2013, que le délai serait prorogé de quatre mois.
Ainsi, l'ordonnance aurait dû être rendue au plus tard le 21 juillet 2013. Or, le bâtonnier n'a pas statué. Le délai pour saisir le premier président commençait à courir le 22 juillet 2013. Maître Bertrand Y... a envoyé son recours le 29 juillet 2013. Par contre, M. Lionel X... a adressé un courrier à la cour seulement le 29 août 2013. Un examen attentif de ce courrier ne permet pas toutefois de le considérer comme un recours : il s'agit en réalité d'une réponse à la saisine de Maître Bertrand Y....
Quoi qu'il en soit, Nous sommes valablement saisi par l'avocat et le recours incident, même s'il n'a pas été formulé dans le délai d'un mois, de M. Lionel X....
Les affaires no 13/ 6303 et no 13/ 6665 seront jointes.
*
Il sera tout d'abord rappelé que dans le cadre limité de son intervention en matière de fixation d'honoraires d'avocats, le premier président ou son délégué n'a pas compétence pour statuer sur la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun, juge de proximité, tribunal d'instance ou tribunal de grande instance, selon le montant de la demande ; M. Lionel X... n'est donc pas fondé à invoquer des manquements ou fautes ou erreurs de son conseil pour prétendre à une minoration des honoraires (comme l'absence de réponse à des questions, un mauvais suivi de l'affaire, la rédaction de conclusions sans l'avis du client, des erreurs d'adresse).
Il n'a pas été conclu de convention d'honoraires. L'avocat en a proposé une mais le client ne l'a jamais approuvée. Il ne saurait donc être tenu compte de cette proposition de convention d'honoraires.
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 stipule, en son alinéa 2 : " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", ces critères ayant été réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005.
En l'espèce, Maître Bertrand Y... a facturé les prestations suivantes :- une somme de 100 ¿ pour frais d'ouverture de dossier,- une somme de 600 ¿ pour 3 heures d'étude du dossier,- une somme de 400 ¿ pour 4 rendez-vous d'une demi-heure,- une somme de 300 ¿ pour 6 entretiens téléphoniques,- une somme de 800 ¿ pour la rédaction de conclusions pendant 4 heures,- une somme de 100 ¿ pour la communication de 30 pièces,- une somme de 100 ¿ pour la préparation du dossier de plaidoirie,- une somme de 800 ¿ pour l'audience de plaidoirie,

- une somme de 280 ¿ pour frais de correspondance (28 correspondances au tarif unitaire de 10 ¿),- une somme de 348 ¿ pour frais de secrétariat.

La facturation des frais d'ouverture de dossier est une pratique habituelle correspondant à l'enregistrement informatique de l'affaire et autres diligences matérielles du secrétariat ; la somme de 100 ¿ ne présente aucun caractère excessif.
L'étude du dossier pendant 3 heures correspond à la difficulté de ce dernier, s'agissant d'un divorce pour faute, avec des demandes croisées, un litige relatif au montant de la pension alimentaire, une demande de dommages-intérêts. La somme de 600 ¿, à raison de 200 ¿ de l'heure, n'est pas exagérée.
Pour les quatre rendez-vous, Maître Bertrand Y... les a facturés, chacun, 100 ¿. M. Lionel X... produit des attestations selon lesquelles les rendez-vous n'ont pas excédé 45 minutes, au total. Maître Bertrand Y... qualifie ces attestations de mensongères mais sans en apporter la preuve. En conséquence, il sera retenu 45 minutes de rendez-vous, soit 150 ¿ en appliquant le tarif de 200 ¿ de l'heure.
La somme de 300 ¿ pour les entretiens téléphoniques n'est pas utilement discutée. Elle sera retenue.
Les conclusions, produites au dossier, permettent de s'assurer que Maître Bertrand Y... a pu passer 4 heures de rédaction. La somme de 800 ¿ est ainsi justifiée et n'est pas excessive.
Il en est de même pour la communication des 30 pièces, la préparation du dossier de plaidoirie.
Par contre, la facturation pour l'audience de plaidoirie, d'un montant de 800 ¿ est excessive. En admettant que Maître Bertrand Y... et son adversaire ait chacun plaidé pendant une demi-heure le dossier, ce qui représente un maximum dans une affaire de ce genre, les honoraires de l'avocat ne sauraient excéder une somme de 200 ¿.
Les frais de correspondances et de secrétariat ne sont pas utilement discutés et ils correspondent à des diligences habituelles dont la facturation ne présente aucun caractère excessif.
Pour récapituler, les honoraires de Maître Bertrand Y... seront fixés à un total de 100 ¿ + 600 ¿ + 150 ¿ + 300 ¿ + 800 ¿ + 100 ¿ + 100 ¿ + 200 ¿ + 280 ¿ + 348 ¿ = 2978 ¿ hors-taxes, soit 3573, 60 ¿. Après déduction de la provision de 240 ¿, le solde se réduit à 3333, 60 ¿.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Chacune des parties succombe partiellement. Les dépens seront partagés par moitié.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Prononçons la jonction des affaires no 13/ 6303 et no 13/ 6665 ;

Fixons à la somme de 3 573, 60 ¿ TTC les honoraires dus par M. Lionel X... à la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES ;

Condamnons M. Lionel X... à lui payer une somme de 3 333, 60 ¿, déduction faite de la provision de 240 ¿ déjà versée ;
Rejetons les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Partageons les dépens par moitié.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 13/06303
Date de la décision : 13/01/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-01-13;13.06303 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award