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13/01/2015 | FRANCE | N°13/06300

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 13 janvier 2015, 13/06300


Contestations Honoraires
ORDONNANCE
No 15/ 004
R. G : 13/ 06300
Société LE PARC SCI
C/
Me Philippe Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 13 JANVIER 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et Mme Fanny SIMONET lors du prononcé par mise à disposition au greffe
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Nov

embre 2014
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire, prononcée à l'audience publique du 13 Janvier 2015, par mise à disposition au...

Contestations Honoraires
ORDONNANCE
No 15/ 004
R. G : 13/ 06300
Société LE PARC SCI
C/
Me Philippe Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 13 JANVIER 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et Mme Fanny SIMONET lors du prononcé par mise à disposition au greffe
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Novembre 2014
ORDONNANCE :
Réputé contradictoire, prononcée à l'audience publique du 13 Janvier 2015, par mise à disposition au greffe

****
ENTRE :
Société LE PARC SCI représentée par son gérant M. X... Le Houet... 22550 MATIGNON

non comparante
ET :
Maître Philippe Y... membre de la SCP A..., B..., C..., Y...... 35043 RENNES CEDEX

non comparant, représenté par Maître BACZKIEWICZ Agathe, qui dépose son dossier, avocat au barreau de Rennes
***
Maître Philippe Y..., membre de la SCP A...B...C... Y..., avocat au barreau de Rennes, est intervenu au soutien des intérêts la SCI LE PARC dans deux litiges : l'un devant le tribunal de grande instance de Laval, l'autre devant la cour d'appel de Rennes.
Il a facturé son intervention à la somme de 2 276, 94 ¿ et de 5 839, 71 ¿.
Un différend est survenu entre l'avocat et sa cliente au sujet du paiement des honoraires.
Maître Philippe Y... a saisi le bâtonnier de Rennes d'une demande en fixation d'honoraires.
Par décision du 10 juin 2013, le bâtonnier du barreau de Rennes a fixé à la somme de 2276, 94 ¿ et de 5 839, 71 ¿ TTC les frais et honoraires dus à Maître Philippe Y..., membre de la SCP A...B...C... Y..., et a condamné la SCI LE PARC au paiement d'une somme de 2 276, 94 et d'une somme de 2 610, 51 ¿ TTC, après déduction de la provision de 3 229, 20 ¿ TTC déjà versée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 8 juillet 2013, la SCI LE PARC a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 10 juin 2013, se réservant de faire connaître ultérieurement les motifs de son recours.
Maître Philippe Y... conteste la pertinence du recours, estime que ses honoraires sont justifiés et sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier ainsi que l'octroi d'une somme de 1200 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
La SCI LE PARC a été convoquée à l'audience du 25 novembre 2014 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 juillet 2014 qui est revenu signé le 26 août 2014.
La procédure est orale. La SCI LE PARC n'est pas venue à l'audience soutenir son recours. Les motifs de son recours ne sont même pas connus.
Il était clairement mentionné dans la convocation, en caractère gras, que " la procédure étant orale, votre présence ou celle de votre mandataire est indispensable, à défaut vous vous exposez à ce que la décision soit prononcée à votre encontre et qu'il soit constaté que le recours est non soutenu ".
Le gérant, M. X..., s'est présenté en fin d'audience, le 25 novembre 2014, alors que le dossier avait été évoqué et mis en délibéré. Il n'a justifié d'aucun motif légitime pour expliquer ce retard.
Du fait du défaut de comparution de la SCI LE PARC, de l'absence de motivation du recours, la présente décision ne peut tendre qu'à la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier de Rennes, alors que les pièces produites démontrent par ailleurs l'existence des diligences accomplies dans l'intérêt de la SCI LE PARC et que les frais et honoraires de Maître Philippe Y... ont été fixés par référence aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 lequel stipule, en son alinéa 2 : " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté
de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", ces critères ayant été réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, et par application de la convention d'honoraires concernant le procès devant la cour d'appel de Rennes.
En conséquence, l'ordonnance du 10 juin 2013 sera confirmée.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SCP A...B...C... Y... (ARES) les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 10 juin 2013 ;
Déboutons la SCP ARES de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI LE PARC aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 13/06300
Date de la décision : 13/01/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-01-13;13.06300 ?
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