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13/01/2015 | FRANCE | N°13/06298

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 13 janvier 2015, 13/06298


Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 003
R. G : 13/ 06298

M. Laurent X...

C/
Me Bertrand Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 13 JANVIER 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et Mme Fanny SIMONET lors du prononcé par mise à disposition au greffe
DÉBATS :
A l'audience publ

ique du 25 Novembre 2014
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 13 Janvier 2015, par mise à disposition au greff...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 003
R. G : 13/ 06298

M. Laurent X...

C/
Me Bertrand Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 13 JANVIER 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et Mme Fanny SIMONET lors du prononcé par mise à disposition au greffe
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Novembre 2014
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 13 Janvier 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Monsieur Laurent X...... 49800 TRELAZE

comparant en personne

ET :

Maître Bertrand Y... membre de la société d'avocats ATLANTIQUE ASSOCIES ... 44800 SAINT HERBLAIN

non comparant, représenté par Maître BREGEON Prune, avocat au Barreau de Nantes

***

Maître Bertrand Y..., membre de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Nantes, est intervenu au soutien des intérêts de M. Laurent X... dans la négociation d'une indemnité de licenciement.
Il a facturé son intervention à la somme de 16 504, 80 ¿.
Un différend est survenu entre l'avocat et son client au sujet du paiement des honoraires.
Maître Bertrand Y... a saisi le bâtonnier de Nantes d'une demande en fixation d'honoraires.
Par décision du 23 juillet 2013, le bâtonnier du barreau de Nantes a fixé à la somme de 12 799 ¿ TTC les frais et honoraires dus à Maître Bertrand Y..., membre de la SELARL ATLANTIQUE ASSOCIES.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 19 août 2013, M. Laurent X... a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes du 23 juillet 2013.
À l'audience du 25 novembre 2014, il reprend les différentes écritures qu'il a fait parvenir à la cour et qu'il a échangées avec son adversaire. Il soulève l'incompétence du bâtonnier de Nantes au profit de celui d'Angers au motif que Maître Bertrand Y... a son cabinet à Trélazé, que le client est domicilié également à Trélazé et que la convention d'honoraires a été signée à Trélazé.
Sur le montant des honoraires, M. Laurent X... soutient qu'un seul rendez-vous avec la partie adverse a suffi pour trouver les termes d'un accord. L'indemnité transactionnelle a été fixée à 120 000 ¿. Lors de la signature de la transaction, M. Laurent X... et Maître Bertrand Y... ont arrêté les honoraires à 2152, 80 ¿ correspondant à 10 heures de travail et à 10 000 ¿ correspondant à l'honoraire de résultat ; pour le client, il s'agissait d'une facture définitive et non pas provisionnelle. Toutefois, M. Laurent X... a fait remarquer à son avocat que d'autres points de l'accord n'avaient pas été respectés par son ancien employeur, en vain. Il affirme qu'il n'a pas touché 120 000 ¿ mais seulement 113 944 ¿ en raison de la déduction des charges sociales. M. Laurent X... reproche au bâtonnier de Nantes d'avoir ignoré ce décompte. Le taux de 10 % des honoraires de résultat était un taux maximum. Or, le résultat a été tout à fait ordinaire, de sorte que la somme de 10 000 ¿, qui ne correspond pas à 10 %, est toutefois suffisante.
De plus, il soutient que son avocat ne l'a pas convenablement défendu, que son inaction lui a fait perdre 6 056 ¿. Après le protocole, Maître Bertrand Y... n'a effectué aucune diligence, a refusé toute action contre l'ancien employeur. Le bâtonnier a retenu, à tort, trois heures de travail supplémentaires.
M. Laurent X... conteste également sa condamnation aux dépens dans la mesure où l'ordonnance du bâtonnier lui était favorable. Il demande une indemnité de 300 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES répond que Maître Bertrand Y... est intervenu dans une situation inhabituelle et en urgence. Tout d'abord, il réfute l'exception d'incompétence au motif qu'il est inscrit au barreau de Nantes. Sur les honoraires, il critique le calcul de M. Laurent X... relatif au montant de la somme obtenue ; même en admettant son raisonnement, l'honoraire de résultat serait de 11 394 ¿ et non pas de 5000 ¿. La convention d'honoraires fait la loi entre les parties. Le protocole avec l'ancien employeur a prévu une indemnité de 106 000 ¿, augmentée de 20 000 ¿ bruts, soumis à charges sociales, ce qui donnait un total de 120 000 ¿ nets.

Après la signature du protocole, l'avocat a relayé les plaintes de son client auprès du conseil de l'ancien employeur, mais ce dernier a refusé toute modification de l'accord.

Maître Bertrand Y... a travaillé pendant 20 heures sur le dossier, sur une base contractuelle de 180 ¿ hors-taxes de l'heure. Faisant appel incident, il sollicite la réformation de l'ordonnance du bâtonnier, la taxation de ses honoraires à hauteur de 16 504, 80 ¿ et la condamnation de M. Laurent X... à lui payer une somme de 2000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
Maître Bertrand Y... est inscrit au barreau de Nantes et non pas au barreau d'Angers. En conséquence, le litige relevait de la compétence du bâtonnier de Nantes. L'exception d'incompétence sera rejetée.
Il sera ensuite rappelé que dans le cadre limité de son intervention en matière de fixation d'honoraires d'avocats, le premier président ou son délégué n'a pas compétence pour statuer sur la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun, juge de proximité, tribunal d'instance ou tribunal de grande instance, selon le montant de la demande ; M. Laurent X... n'est donc pas fondé à invoquer des manquements ou fautes ou erreurs de son conseil pour prétendre à une minoration des honoraires (négligences, carences, refus d'intervention de Maître Bertrand Y...).
Une convention d'honoraires a été conclue le 24 juin 2011. Elle prévoyait une somme de 180 ¿ de l'heure, hors taxes, au titre des honoraires de diligence et un honoraire de résultat de 10 % maximum (précision ajoutée de la main du client) sur les sommes recouvrées amiablement ou judiciairement au profit de M. X..., à l'issue des négociations ou des instances prud'homales relatives à la rupture de son contrat de travail.
En l'espèce, Maître Bertrand Y... a facturé les prestations suivantes :
- une somme de 3 600 ¿ pour 20 heures de travail (quatre heures de rendez-vous, deux heures de consultation juridique et de recherche de jurisprudence, cinq heures d'échanges téléphoniques et écrits avec la partie adverse, quatre heures de rendez-vous commun avec la partie adverse, une heure d'étude du protocole transactionnel, une heure d'étude du solde de tout compte, une heure de rédaction de la lettre officielle à l'adversaire, deux heures de secrétariat),- une somme de 12 000 ¿ au titre de l'honoraire de résultat. Le total s'élevait à 18 657, 60 ¿ TTC et, après déduction de l'acompte de 2152, 80 ¿, le solde était de 16 504, 80 ¿.

Sur les honoraires de diligences : Le bâtonnier a examiné méticuleusement le temps passé par l'avocat aux diverses tâches effectuées. Il a estimé, à juste titre, que les notes prises lors du rendez-vous ne correspondaient pas au volume des notes habituellement prises pendant quatre heures. Le temps passé en consultation juridique recherche jurisprudence n'est pas justifié, s'agissant d'une discussion à l'amiable sur un protocole transactionnel. Les échanges téléphoniques n'ont pas pu occuper l'avocat pendant cinq heures, alors qu'il n'y a eu que cinq entretiens et aucun échange écrit. Enfin, les six heures facturées pour le rendez-vous commun, l'étude du protocole et l'étude du solde de tout compte sont excessives. Le bâtonnier a relevé que la facture du 30 août 2011 ne mentionnait que de 10 heures de travail, ce qui signifie que Maître Bertrand Y... avait lui-même admis que ce temps correspondait exactement à la durée de son travail.

Aussi, le bâtonnier a fixé, avec pertinence, l'honoraire de diligence à une somme de 2152, 80 ¿ TTC, pour la conclusion de l'accord transactionnel. Ensuite, l'avocat est intervenu auprès de son confrère adverse et à la demande de son client. Le bâtonnier a retenu trois heures de travail. D'après les échanges de mails produits au dossier, il a été tenu un rendez-vous le 30 août 2011 avec le client, des démarches ont été effectuées auprès de l'avocat adverse. L'ensemble justifie les trois heures supplémentaires évaluées par le bâtonnier.
Sur les honoraires de résultat :
La convention prévoyait 10 % maximum (précision ajoutée de la main du client) sur les sommes recouvrées amiablement ou judiciairement.
M. Laurent X... ne prouve pas qu'un accord verbal aurait été passé pour un maximum de 10 000 ¿.
Le terme " recouvrées " indique bien qu'il fallait retenir la somme effectivement perçue par le client. Or, par l'effet de prélèvements de charges sociales, M. Laurent X... n'a perçu que 113 944 ¿. Les honoraires de résultat ne pouvaient être que de 11 394 ¿, au maximum. Pour atteindre ce maximum, il aurait fallu des circonstances particulières. Or, en l'espèce, comme l'a souligné le bâtonnier, le principe d'une séparation amiable était acquis, l'âpreté des discussions n'est pas prouvée. Il a donc retenu, à juste titre, une somme de 10 000 ¿. Sa décision sera confirmée.
Sur les dépens :
Les deux parties avaient présenté des demandes devant le bâtonnier qui ne les a pas entérinées. Il convenait de partager les dépens par moitié. La décision sera infirmée sur ce point.
Devant la cour, il en est de même, chacune des parties succombe partiellement. Les dépens seront également partagés par moitié.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Rejetons l'exception d'incompétence ;
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes du 23 juillet 2013, sauf en ce qui concerne la condamnation aux dépens ;
L'infirmant de ce seul chef, disons que les dépens de première instance seront partagés par moitié ;
Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Partageons les dépens par moitié.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 13/06298
Date de la décision : 13/01/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-01-13;13.06298 ?
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