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13/01/2015 | FRANCE | N°13/05638

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 13 janvier 2015, 13/05638


6ème Chambre B

ARRÊT No. 25

R. G : 13/ 05638

M. Ludovic X...

C/
Mme Isabelle Y...épouse X...ASSOCIATION TUTELAIRE D'ILLE ET VILAINE

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 JANVIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Co

nseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du C...

6ème Chambre B

ARRÊT No. 25

R. G : 13/ 05638

M. Ludovic X...

C/
Mme Isabelle Y...épouse X...ASSOCIATION TUTELAIRE D'ILLE ET VILAINE

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 JANVIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 06 Novembre 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 13 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur Ludovic X...né le 06 Avril 1970 à CAEN (14000) ... 35550 PIPRIAC

Représenté par Me Marc-Etienne VERDIER de la SCP VERDIER/ MARTIN, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Mme Isabelle Y...épouse X..., née le 16/ 04/ 1969 à MELUN, représentée par L'ASSOCIATION TUTELAIRE D'ILLE ET VILAINE 7 rue Saint Conwoïon 35600 REDON, prise en la personne de Mme Béatrice B..., sa tutrice,

Représentée par Me Virgile THIBAUT, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 008664 du 06/ 09/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSÉ DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
M. X...et Mme Y...se sont mariés le 21 septembre 1991.
De leur union sont nés Chloë le 25 février 1991, Mathilde le 19 novembre 1994 et Elisa le 16 mai 2003.
Sur la requête en divorce de M. X..., le juge aux affaires familiales de RENNES a rendu une ordonnance de non-conciliation du 24 juillet 2012, qui, concernant les mesures provisoires, a :
- attribué au mari la jouissance du logement familial à titre onéreux,
- fixé à 250 ¿ par mois, avec indexation, le montant de la pension alimentaire que le mari devra verser à son épouse, d'avance, le 5 de chaque mois, avec condamnation à son paiement en tant que de besoin,
- dit que les enfants résideront habituellement chez leur père dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale,
- accordé à la mère un droit d'accueil qui s'exercera par libre accord entre les parties et, à défaut, les première, troisième et éventuellement cinquième dimanches après-midi de chaque mois, les trajets incombant au père,
- dispensé Mme Y...de toute contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, sur le constat de son impécuniosité.
Saisi aux fins de révision partielle de ces mesures, le juge aux affaires familiales de RENNES a, par décision du 21 mai 2013 :
- rejeté la demande de M. X...tendant à la suppression de la pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- avant dire droit sur sa demande de supsension ou d'aménagement du droit de visite maternel :
- ordonné une expertise psychologique de l'enfant Elisa et de sa mère,
- renvoyé l'affaire en reprise des débats à une audience ultérieure,
- réservé les dépens.
Le mari a relevé appel de ce jugement.
Suivant une ordonnance du 3 décembre 2013 devenue définitive, le conseiller de la mise en état a :

- déclaré recevable l'incident,

- suspendu à compter de sa décision le paiement de la pension alimentaire mise à la charge de M. X...au titre du devoir de secours,
- rejeté le surplus des demandes,
- joint au fond les dépens de l'incident.
Par conclusions du 30 avril 2014, M. X...a demandé :
- de réformer en partie le jugement du 21 mai 2013,
- en conséquence, de suspendre le versement de la contribution fondée sur le devoir de secours, avec effet rétroactif au 1er septembre 2012,
- de condamner Mme Y...au paiement d'une indemnité de 1500 ¿ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile (CPC).
Par conclusions du 22 novembre 2013, l'épouse représentée par son tuteur, l'Association Tutélaire d'Ille et Vilaine (A. T. I.) a demandé :
- de confirmer la décision déférée,
- de condamner son mari à payer à son avocat et celui de sa tutrice une indemnité de 5000 ¿ par application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 octobre 2014.

SUR CE,

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'avant dire droit sur la demande de suspension de l'aménagement du droit de visite maternel, une expertise psychologique a été ordonnée, ce point n'étant pas contesté.
Le devoir de secours a pour finalité non seulement la satisfaction des besoins essentiels de l'époux qui en revendique l'exécution mais aussi le maintien autant qu'il est possible du train de vie qui était le sien avant la séparation en fonction des facultés de son conjoint.

En l'espèce, l'épouse qui est atteinte d'une affection gravement invalidante perçoit une allocation d'adulte handicapé de l'ordre de 790 ¿ par mois et doit exposer des frais d'hébergement dans une structure médicale adaptée ainsi que de matériel médicalisé non entièrement couverts par les assurances de santé.

Elle dispose d'une épargne qui était au 5 avril 2013 de 11416 ¿.
Quant au mari, celui-ci, qui est chômage depuis le mois d'août 2012 à la suite d'un licenciement, perçoit depuis lors des allocations de Pôle Emploi et des salaires au titre de missions d'intérim, soit un revenu net mensuel compris entre 1900 ¿ et 2400 ¿ en moyenne.
Le produit de la vente de l'immeuble de communauté n'a pu être utilisé, pour cause de blocage de la part de Mme Y..., aux fins d'apurement de crédits à la consommation, à l'instar de l'emprunt immobilier (885 ¿ par mois) soldé le 22 avril 2013 (cf. un courrier électronique du notaire du 25 avril 2013) les difficultés financières du mari ayant entraîné son interdiction d'émettre des chèques pendant cinq ans (cf. des courriers de la Caisse d'Epargne des 9 août et 25 septembre 2013).
Il ressort d'un contrat de location de véhicule automobile avec option d'achat, de relevés de comptes et d'un tableau d'amortissement que les mensualités des prêts à la consommation souscrits au cour de la vie commune s'élèvent au total à environ 1100 ¿.
Le mari a mis en vente le véhicule, mais sans résultat.
Outre la prise en charge exclusive d'Elisa, il est tenu en vertu d'un jugement du 21 mai 2013, de verser à sa fille Mathilde une pension alimentaire d'un montant mensuel de 300 ¿, du 1er août 2012 au 31 décembre 2012, puis de 200 ¿ à partir du 1er janvier 2013.
Il a une nouvelle compagne avec laquelle il est censé partager des dépenses communes.
Il n'est pas démontré qu'il aurait un train de vie révélateur de ressources dissimulées.
Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments versés aux débats, il convient de maintenir jusqu'au 3 décembre 2013 le paiement de la pension alimentaire allouée à l'épouse au titre du devoir de secours et, par voie d'infirmation partielle, de le suspendre à compter de ladite date, au vu des facultés du mari.
Etant donné le caractère familial de l'affaire, chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance-qu'il n'y a pas lieu de réserver-ainsi que ceux d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée au tuteur de Mme Y...ès-qualités, sans application, en ce qui concerne les frais irrépétibles, des articles 700 du Code de Procédure Civile et 37 et 75 de la loi No91-647 du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, après rapport à l'audience,
Confirme le jugement du 21 mai 2013 sauf en ce qui concerne le paiement à compter du 3 décembre 2013 de la pension alimentaire allouée à l'épouse au titre du devoir de secours, et les dépens.
Infirme de ces chefs
Statuant à nouveau
Suspend à compter du 3 décembre 2013 le paiement de ladite pension.
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance, outre ceux d'appel, sous réserve de l'aide juridictionnelle accordée au tuteur de Mme Y..., es-qualités, sans application des articles 700 du Code de Procédure Civile et 37 et75 de la loi No91-647 du 10 juillet 1991.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/05638
Date de la décision : 13/01/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-01-13;13.05638 ?
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