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13/01/2015 | FRANCE | N°13/05473

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 13 janvier 2015, 13/05473


Contestations Honoraires
ORDONNANCE
No 15/ 002
R. G : 13/ 05473
Mme Nelly X... épouse Y... Mme Gisèle X... épouse Z... Mme Laurence X... épouse A... M. Edouard X...

C/
M. Albert B... M. Bernard C...

Copie exécutoire délivrée le :

à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 13 JANVIER 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et Madame Fanny S

IMONET lors du prononcé par mise à disposition au greffe
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Novembre 2014
ORDONNANCE :
...

Contestations Honoraires
ORDONNANCE
No 15/ 002
R. G : 13/ 05473
Mme Nelly X... épouse Y... Mme Gisèle X... épouse Z... Mme Laurence X... épouse A... M. Edouard X...

C/
M. Albert B... M. Bernard C...

Copie exécutoire délivrée le :

à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 13 JANVIER 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et Madame Fanny SIMONET lors du prononcé par mise à disposition au greffe
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Novembre 2014
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 13 Janvier 2015, par mise à disposition au greffe

****
ENTRE :
Madame Nelly X... épouse Y...... 35210 PARCE

non comparante, représentée par Me Julien DERVILLERS de la SELARL LAHALLE/ DERVILLERS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Pierre-luc DELAGE, avocat au barreau de RENNES
Madame Gisèle X... épouse Z...... 35220 MARPIRE

non comparante, représentée par Me Julien DERVILLERS de la SELARL LAHALLE/ DERVILLERS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Pierre-luc DELAGE, avocat au barreau de RENNES
Madame Laurence X... épouse A...... 35340 LA BOUEXIERE

non comparante, représentée par Me Julien DERVILLERS de la SELARL LAHALLE/ DERVILLERS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Pierre-luc DELAGE, avocat au barreau de RENNES
Monsieur Edouard X...... 35340 LA BOUEXIERE

non comparant, représenté par Me Julien DERVILLERS de la SELARL LAHALLE/ DERVILLERS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Pierre-luc DELAGE, avocat au barreau de RENNES
ET :
Monsieur Albert B...... 35230 NOYAL CHATILLON SUR SEICHE

non comparant, représenté par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Vincent LE GOC, avocat au barreau de RENNES
Monsieur Bernard C...... ...QUEBEC-CANADA

non comparant
***
Par jugement du 19 décembre 2006, le tribunal de grande instance de Rennes a désigné M. Xavier D... en qualité d'expert dans le domaine de l'estimation immobilière, en lui impartissant un délai de 5 mois pour déposer son rapport, après versement de la provision.
Il a mis à la charge de M. Bernard C..., d'une part, et des consorts X..., d'autre part, une consignation de 1 000 ¿ chacun, soit 2 000 ¿ en tout.
L'expert a été remplacé le 18 janvier 2007 par M. Albert B....
D'autres consignations ont ensuite été versées, pour un montant total de 9 000 ¿.
Le rapport d'expertise a été déposé le 12 avril 2013.
M. B... a présenté sa note d'honoraires d'un montant de 10 985, 81 ¿.
Le juge chargé du contrôle des expertises, par ordonnance du 19 avril 2013, a fixé la rémunération de l'expert à la somme de 10 985, 81 ¿, a autorisé l'expert à se faire remettre la somme consignée de 9 000 ¿ et à recouvrer le solde de 1 985, 81 ¿ auprès de M. Bernard C... à hauteur de 992, 90 ¿ et des consorts X... à hauteur de 992, 91 ¿.
L'ordonnance a été notifiée le 21 mai 2013 par l'expert.
Les consorts X... ont formé un recours le 11 juillet 2013. Ils demandent la réduction des honoraires de l'expert au motif qu'il n'a fait preuve ni de diligence, ni de célérité, puisqu'il a rendu son rapport plus de cinq ans après sa désignation. Ils font remarquer que la notification de l'ordonnance de taxe n'est pas conforme aux dispositions de l'article 725 du code de procédure civile, de sorte que le délai de recours n'a pas commencé à courir le 21 mai 2013.
À l'audience du 25 novembre 2014, ils rappellent que, selon les dispositions de l'article 284 du code de procédure civile, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction des diligences accomplies et du respect des délais impartis. M. Albert B... a rendu son rapport le 11 avril 2013 alors que, selon le jugement du 19 décembre 2006, il aurait dû déposer son rapport dans un délai de cinq mois. Il n'a pas tenu compte de nombreuses réclamations qui lui ont été adressées ; le patrimoine qu'il devait évaluer était d'une extrême modestie (une dizaine d'hectares de terre et deux petites maisons de campagne) ; l'expert a délaissé son dossier pendant de longs mois, il devait se replonger dans l'étude de l'affaire à chaque reprise ; les erreurs qu'il a commises ont entraîné des frais de reproduction inutiles. L'expert impute ces retards à la carence des parties, sans en justifier. Il a rédigé deux volumineux pré-rapports alors qu'une simple demande aux parties aurait été plus rapide et moins coûteuse.
Les consorts X... font remarquer que, s'ils ont payé le solde des honoraires, c'est par obligation car le recours n'est pas suspensif ; en aucun cas, il ne s'agit d'une approbation. Ils précisent qu'ils ont bien fait notifier le recours à l'autre partie, M. Bernard C....
Ils demandent une indemnité de 2000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. Albert B..., expert, répond que les consorts X... doivent justifier de la notification de leur recours à M. Bernard C... ; à défaut, il serait irrecevable. Sur le fond, il produit un résumé chronologique des opérations d'expertise ; il rappelle qu'il devait évaluer 26 parcelles et trois maisons d'habitation, qu'il a dû réaliser un important travail de recherche en matière d'urbanisme, de termes de comparaison ; il a dû solliciter les services d'un sapiteur géomètre. Il reproche aux requérants leur carence dans la production de pièces, des versements tardifs de provisions. La mission a évolué en cours d'expertise, avec obligation de rechercher plusieurs dates d'évaluation.
Il conteste avoir commis des erreurs qui l'auraient contraint à rééditer plusieurs fois son rapport. En réalité, la mission était imprécise et a dû être reformulée.
M. Albert B... sollicite la confirmation de l'ordonnance de taxe et la condamnation des requérants à lui payer une somme de 2000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. Bernard C... ne s'est pas manifesté à l'audience. Il a été convoqué par courrier recommandé du 19 novembre 2013. Il a signé l'avis de réception le 10 janvier 2014. En raison du renvoi de l'affaire, il lui a été adressé, à chaque fois, un avis de renvoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 724, dernier alinéa, du code de procédure civile prévoit que le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci.
En l'espèce, M. Albert B... a notifié l'ordonnance de taxe le 21 mai 2013 mais cette notification ne comporte pas les mentions prévues par l'article 725 du code de procédure civile, de sorte qu'elle est nulle et que le délai de recours n'a pas commencé à courir. Par ailleurs, les consorts X... produisent le courrier recommandé envoyé le 10 juillet 2013 à M. Bernard C.... Le recours envoyé le 11 juillet 2013 est donc recevable en la forme.
Le jugement du 19 décembre 2006, désignant le premier expert, lui avait donné pour mission, notamment, de se faire remettre l'inventaire des biens immobiliers et des biens meubles corporels dépendant des successions de Julien C... et de Germaine F..., ainsi que l'acte de donation du 20 décembre 1977, de visiter les biens immobiliers, d'examiner les biens meubles corporels, d'en estimer la valeur, d'estimer la valeur des biens immobiliers donnés à Gisèle X... d'après leur état à l'époque de la donation.
L'article 284 du code de procédure civile dispose que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
M. Albert B... a été désigné par ordonnance du 18 janvier 2007. Il a reçu notification du versement de la provision le 6 février 2007, ce qui caractérise le point de départ de sa saisine. Il a convoqué les parties pour une première réunion fixée au 10 mai 2007. Entre-temps, il a reçu des pièces des parties. Après la réunion, il a reçu de nouvelles pièces le 8 juin 2007. Un transport sur les lieux a été prévu en janvier 2008, décalé en raison des conditions climatiques. Une deuxième réunion d'expertise s'est tenue le 18 janvier 2008 et de nouvelles pièces ont été communiquées le 23 janvier 2008. Le 30 janvier 2008, l'expert a diffusé une note sollicitant leur accord sur la suite des opérations. Jusqu'en avril 2008, il a attendu les réponses et il a reçu de nouvelles pièces.
Il a sollicité une provision complémentaire le 28 avril 2008. Le juge chargé du contrôle des expertises a ordonné le versement d'un complément de provision le 2 mai 2008. Ce complément n'a été versé que le 29 décembre 2008. Le 4 août 2009, l'expert a rédigé son premier pré-rapport. Les parties lui ont indiqué que la mission n'était pas suffisamment précisée. L'expert en a pris acte fin septembre 2009. Il a dû relancer les parties le 28 novembre 2009 pour obtenir la production de l'inventaire des biens distinguant ceux de la communauté. Il a dû attendre janvier 2011 pour obtenir des réponses insuffisantes. Compte tenu de la carence des parties, il a rédigé un deuxième pré-rapport, leur laissant jusqu'au 25 février 2012 pour faire valoir leurs observations. En avril 2012, le conseil de M. Bernard C... l'a informé qu'il avait des difficultés à joindre son client. Il a finalement adressé un dire à l'expert le 11 avril 2012.
Le 19 avril, l'expert a proposé de faire intervenir un géomètre. Les parties n'ont pas répondu. Il leur a rappelé cette nécessité le 16 mai 2012. Le 6 juin 2012, les consorts X... ont donné leur accord. Le 19 juin 2012, le juge chargé du contrôle des expertises a ordonné le versement d'une provision complémentaire de 5000 ¿. Cette provision n'a été intégralement versée que le 15 octobre 2012. L'expert a tenu une réunion le 22 octobre 2012 pour bornage et mesurage d'une parcelle. Le 14 janvier 2013, il a communiqué aux parties le résultat des travaux du géomètre. En février 2013, il a reçu des dires, avec notamment la demande d'une nouvelle intervention du géomètre, qui a été réalisée. Le rapport définitif a été rédigé le 5 avril 2013.
Il résulte de ce résumé chronologique que, d'une part, les parties n'ont pas été diligentes, distillant les réponses et les pièces au compte-gouttes, ne respectant pas les délais (surtout, de janvier à avril 2008, de mai à décembre 2008, de septembre 2009 à janvier 2011, d'avril à octobre 2012), notamment dans le versement des provisions complémentaires, et que, d'autre part, la mission de l'expert a évolué dans le sens de la complexité, avec nécessité de retenir plusieurs dates d'évaluation des mêmes biens et de faire intervenir un sapiteur.
En conséquence, les consorts X... ne sont pas fondés à reprocher à l'expert un manque de diligence. Ils ne justifient pas des erreurs qu'il aurait commises et qui auraient entraîné des frais inutiles. Les pré-rapports et le rapport définitif permettent d'appréhender la difficulté des opérations d'expertise et, même si le patrimoine, globalement, n'était pas important, la multiplicité des parcelles, des bâtiments, des zonages, des dates d'évaluation justifie de l'ampleur de la tâche.
Il sera remarqué que le montant global des provisions s'élevait à 9000 ¿ et que le coût définitif a été fixé à 10 985, 81 ¿, de sorte que les parties étaient suffisamment informées de l'évolution des frais.
Les contestations ne sont pas fondées. L'ordonnance de taxe sera confirmée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Albert B... Les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. Les consorts X... seront condamnés à lui payer une somme de 1 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
Disons que le recours des consorts X... est recevable en la forme ;
Confirmons l'ordonnance de taxe du 19 avril 2013 ;
Condamnons les consorts X... à payer à M. Albert B... une somme de 1 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamnons aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 13/05473
Date de la décision : 13/01/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-01-13;13.05473 ?
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