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13/01/2015 | FRANCE | N°13/04223

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 13 janvier 2015, 13/04223


6ème Chambre B

ARRÊT No. 24

R. G : 13/ 04223

M. Thierry X...

C/
Mme Isabelle Y...épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 JANVIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame

Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 06 Novembre 2014 devant Monsie...

6ème Chambre B

ARRÊT No. 24

R. G : 13/ 04223

M. Thierry X...

C/
Mme Isabelle Y...épouse X...

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 JANVIER 2015

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 06 Novembre 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 13 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

****

APPELANT :
Monsieur Thierry X...né le 06 Août 1965 à GRASSE (06130) ...LA MEZIERE (35520) Représenté par Me Danaé PAUBLAN de l'Association LAURET-PAUBLAN, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉE :

Madame Isabelle Y...épouse X...née le 03 Octobre 1964 à PONTIVY (56) ... 35740 PACE

Représentée par Me Nolwenn GUILLEMOT, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS

M. X...et Mme Y...se sont mariés le 4 juillet 1992, sans contrat préalable.
De leur union sont nées Zoë le 10 novembre 1996 et Lola le 12 mars 2003.
Sur la requête en divorce de M. X..., le juge aux affaires familiales de RENNES a rendu une ordonnance de non-conciliation du 8 avril 2013 qui, concernant les mesures provisoires, a :
- attribué à titre onéreux à l'épouse la jouissance du logement familial à charge pour elle de régler les emprunts y afférents mais, pour la part du mari à titre d'avance de communauté, ainsi que les taxes foncières et d'habitation,
- dit que Mme Y...réglera à titre provisoire les emprunts immobiliers communs,
- désigné des notaires en application de l'article 255-10 du Code Civil,
- dit que les enfants résideront habituellement chez leur mère, dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale,
- fixé le droit d'accueil du père par libre accord entre les parties pour Zoë,
- ordonné une expertise psychologique,
- suspendu jusqu'au dépôt du rapport d'expertise le droit d'accueil paternel à l'égard de Lola,
- fixé la contribution mensuelle aux sommes indexées de 550 ¿ pour Zoë et de 450 ¿ pour Lola que M. X...devra verser à Mme Y..., d'avance le 5 de chaque de mois.
Monsieur X...a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 2 septembre 2014, le conseiller de la mise en état a :
- dit que M. X...verra sa fille Lola, à défaut de meilleur accord, le deuxième samedi du mois de 12H à 14 H pendant trois mois, puis les samedis des semaines paires de chaque mois de 10 H à 18 H,
- Réduit le montant mensuel de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants à 450 ¿ pour Zoë et à 350 ¿ pour Lola, avec indexation,
- joint au fond les dépens de l'incident.
Par conclusions du 10 septembre 2013, le mari a demandé :
- de réformer en partie l'ordonnance de non-conciliation du 8 avril 2013, et, en conséquence :
- de dire que son droit de visite et d'hébergement à l'égard de Lola sera rétabli,
- dire qu'à défaut d'accord, il s'exercera :
+ les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche à 19 H, à charge pour lui d'aller chercher l'enfant à l'école et de le ramener au domicile maternel,
+ pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
- de fixer sa contribution mensuelle à l'entretien de l'éducation des enfants à 200 ¿ pour Lola et à 300 ¿ pour Zoë,
- de confirmer pour le surplus.
Par conclusions du 19 novembre 2013, l'intimée a demandé de confirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 octobre 2014 ; la demande tendant à sa révocation a été rejetée par décision du 5 novembre 2014.
A l'audience de plaidoiries du 6 novembre 2014, la Cour a ordonné l'audition de la mineure Lola X...par un des magistrats composant sa formation et ce, sur la requête de l'enfant fondée sur l'article 388-1 du Code Civil.
Cette audition a été effectuée, le 19 novembre 2014, et son compte rendu a été communiqué aux parties, lesquelles ont, sur l'autorisation donnée par la Cour à cet effet, déposé des notes en délibéré communiquées entre elles en date du 24 novembre 2014 en ce qui concerne Mme Y...et du 27 novembre 2014 en ce qui concerne M. X....
SUR CE,
Sur l'autorité parentale, la résidence de l'enfant et le devoir d'accueil, les mesures édictées par le magistrat conciliateur à l'égard de Zoë sont
devenues de plein droit sans objet, celle-ci étant devenue majeure le 10 novembre 2014.
Pour le reste, les dispositions dont appel qui ne sont pas remises en cause seront confirmées.
Il est constant que depuis la séparation des parents au mois d'août 2012, les enfants ont des relations difficiles avec leur père, qui ne les a quasiment pas revues.
Il ressort du rapport d'examen psychologique déposé le 28 août 2013 que le père présente un trouble des affects important, qu'égocentré et dans l'attente d'une réassurance à travers autrui, il a été l'acteur par des paroles agressives et inadaptées à l'égard de ses filles de la rupture des relations avec elles, qui ne lui ont pas apporté le soutien qu'il espérait.
Lola a, par des propos construits, posés et crédibles évoqué son incompréhension du comportement de son père, dont le changement interprété par elle comme un abandon, sinon un rejet, a généré chez elle une crainte et un sentiment de dépression.
L'expert a noté dans ses conclusions que Zoë et Lola attendent des rencontres pacifiées avec leur père ce qui suppose, outre une médiation, la mise en place par M. X...d'une psychothérapie le concernant, que dans l'immédiat le droit de visite et d'hébergement devrait être fixé par libre accord entre les parties, si l'intéressé reste dans sa fonction paternelle en délaissant le registre de l'agressivité.
Cet avis n'est pas en contradiction avec les propos que le psychologue désigné aurait tenus officieusement selon lesquels M. X...ne serait atteint d'aucune pathologie faisant obstacle à des rencontres avec ses filles dont celles-ci ont besoin.
Si l'intéressé a des qualités paternelles qu'il a montrées au cours de la vie commune, il est cependant conscient de sa problématique personnelle à l'origine du mal-être de Lola, ainsi qu'il a été mis en évidence par la mesure d'instruction.
Au demeurant, il a suivi une psychothérapie du 2 octobre 2013 au 6 novembre 2013, sans utilité de la continuer au-delà (cf. les certificats médicaux des 23 octobre 2013 et 11 février 2014).
Il justifie par ailleurs d'une vie équilibrante dans la famille qu'il a recomposée.
Toutefois, et alors qu'il ne résulte pas de l'examen psychologique que Mme Y...exercerait sur ses filles une emprise tendant à les éloigner de leur père, ce qui n'est pas utilement contredit pas des attestations de membres de la famille paternelle se plaignant d'être privés de relations avec Zoë et Lola, l'audition de cette dernière par un magistrat de la Cour le 19 novembre 2014 a fait apparaître la persistance du caractère anxiogène que représente pour l'enfant l'attitude de M. X...confronté à elle seule.
La jeune fille a indiqué qu'à l'occasion du droit de visite du mois de septembre 2014, tel que fixé par l'ordonnance de mise en état, celui-ci l'a harcelée de questions, que comme elle ne répondait pas, il a commencé à s'énerver, qu'elle a craint qu'il l'a frappe et qu'il survienne un accident de la route ; elle a ajouté que dans ces conditions elle a refusé de nouvelles rencontres avec son père aux mois d'octobre et de novembre 2014, et qu'elle ne veut plus voir celui-ci.
Il s'agit d'éléments nouveaux.
Dans leurs notes en délibéré respectives, Mme Y...a fait valoir que les déclarations de Lola corroborent son argumentation selon laquelle les maladresses persistantes de son mari ne rendent pas possible la poursuite du droit de visite qui a été organisé tandis que M. X...a soutenu qu'à son avis la première entrevue avec sa fille s'est déroulée de manière sereine, après quelques minutes de tension, que l'enfant ne s'autorise pas encore à entretenir des relations avec lui et que seule la répétition des rencontres sur la durée, loin des enjeux judiciaires actuels, permettra de normaliser ses rapports avec lui.
Toutefois, Lola a exprimé ses sentiments avec une sincérité qui se déduit tant de la spontanéité et de la netteté de ses propos que de l'analyse faite par l'expert de ses déclarations.
Contraindre l'enfant à rencontrer seule son père, serait de nature à aggraver son mal-être et empêcher toute évolution positive de ses sentiments, malgré la saisine d'un médiateur par M. X...dont le constat est inutile, comme ne correspondant pas à une prétention à caractère juridictionnel.
Par suite, l'intérêt de l'enfant qui est de renouer des contacts avec son père mais dans un cadre rassurant pour elle commande l'octroi à M. X...d'un droit de visite dans une structure appropriée, selon les modalités précisées au dispositif ci-après.
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, il est établi que Mme Y...a bénéficié d'un salaire net mensuel imposable de 4293 ¿ en 2013, de 5537 ¿ entre le 1er janvier et le 30 avril 2014, que ses charges fixes principales autres que courantes sont, par mois de 766 ¿ et 417 ¿ au titre d'emprunts immobiliers communs-déduction faite d'un revenu locatif de 406 ¿.
Monsieur X...qui exerce la profession d'ingénieur-commercial justifie d'une rémunération nette mensuelle imposable de 4025 ¿ en 2012 et de 2897 ¿ en 2013, en ce inclus des commissions et un avantage en nature (véhicule), montant correspondant à la moyenne de ses gains nets sur la période de 2008 à 2012, soit 3000 ¿ environ.
Il partage son existence avec sa nouvelle compagne qui l'héberge et participe aux dépenses communes avec elle à hauteur de 700 ¿ par mois par virement bancaire (cf. une attestation du Crédit Mutuel de Bretagne du 26 juin 2014) alors qu'à l'époque de la tentative de conciliation il réglait un loyer d'un montant de 430 ¿ net tel que retenu par le premier juge (cf. un bail d'habitation).
Les besoins de Zoë et Lola sont ceux habituels de jeunes filles de leur âge, poursuivant des études et ayant des activités extra-scolaires ; le père n'accueille pas celles-ci.
Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de maintenir jusqu'au 2 septembre 2014 le montant mensuel de la contribution paternelle tel que fixé par le premier Juge et, par voie d'infirmation partielle, de le réduire à partir de cette date à 450 ¿ pour Zoë et à 350 ¿ pour Lola, sans modification des modalités de paiement, mais avec nouvelle indexation.
Etant donné la caractère familial de l'affaire, chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel, avec partage par moitié entre elles des frais de l'examen psychologique.

PAR CES MOTIFS,

la Cour, après rapport à l'audience,
Dit qu'en ce qui concerne les mesures déférées relatives à l'enfant Zoë, celles sur l'autorité parentale, la résidence et le droit d'accueil sont devenus de droit sans objet du fait de l'accession à la majorité de la jeune fille le 10 novembre 2014 ;
Pour le surplus,
Confirme l'ordonnance de non-conciliation du 8 avril 2013, sauf en ce qui concerne le montant à compter du 2 septembre 2014 de la contribution de M. X...à l'entretien et l'éducation des enfants.
Infirme de ce chef,
Statuant à nouveau,
Fixe à 450 ¿ pour Zoë et à 350 ¿ pour Lola le montant mensuel de ladite contribution à compter du 2 septembre 2014.
Y ajoutant,
Dit que la nouvelle pension alimentaire sera réévaluée automatiquement par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2015 en fonction de la variation de l'indice I. N. S. E. E. des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, selon la formule :
mensualité initiale x nouvel indice = nouvelle mensualité indice d'origine

l'indice d'origine étant celui publié au 2 septembre 2014, et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la réévaluation.
Dit que M. X...verra sa fille Lola à l'espace de rencontre de CHANTEPIE (35135) Centre de l'enfance Henri Fréville 17, rue d'Hallouvry, deux fois par mois, à raison de deux heures à chaque visite, avec possibilité de sortie, aux jours et horaires à définir avec le service concerné, dans la limite de ses contraintes de fonctionnement.
Dit qu'il appartiendra au père de prendre contact avec ce service pour fixer le premier rendez-vous.
Dit que la mère amènera l'enfant à l'espace de rencontre et l'y reprendra.
Fixe la durée de la mesure à six mois, à compter de la première rencontre.
Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir, si besoin est, le juge aux affaires familiales compétent, afin de garantir la continuité des relations de l'enfant avec son père, à l'expiration de la mesure.
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel avec partage par moitié entre elles des frais de l'examen psychologique.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/04223
Date de la décision : 13/01/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-01-13;13.04223 ?
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