La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/2015 | FRANCE | N°13/04065

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 13 janvier 2015, 13/04065


COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 JANVIER 2015

6ème Chambre B
ARRÊT No. 23
R. G : 13/ 04065
Mme Caroline X...
C/
M. Fethi Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 06 Novembre 2014 devant

Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des p...

COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 13 JANVIER 2015

6ème Chambre B
ARRÊT No. 23
R. G : 13/ 04065
Mme Caroline X...
C/
M. Fethi Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-Luc BUCKEL, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller,

GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 06 Novembre 2014 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 13 Janvier 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANTE :
Madame Caroline X... née le 10 Avril 1959 à PARIS (75014)... 75020 PARIS

Représentée par la SCP BREBION CHAUDET, avocats au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur Fethi Y... né le 16 Novembre 1968 à ANNABA (ALGERIE)... 75018 PARIS

Représenté par Me Jean-Jacques BAZILLE, avocat postulant au barreau de RENNES Représenté par Me Françoise MALEMPRE, avocat plaidant au barreau de PARIS

EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
De l'union libre de Monsieur Y... et Madame X... est née Z... le 27 mai 2004.
Les parents se sont séparés.
Une décision du 4 septembre 2009 a :
- rappelé l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- maintenu la résidence de l'enfant chez sa mère et accordé au père un droit d'accueil les fins des semaines paires y compris pendant les vacances scolaires,
- fixé à 500, 00 ¿ par mois la contribution de Monsieur Y... à l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Par arrêt du 18 novembre 2010, la Cour d'Appel de Versailles a réduit à 200, 00 ¿ par mois la contribution paternelle et a ordonné une expertise médico-psychologique.
Par arrêt du 23 juin 2011, la même cour a élargi le droit d'accueil du père et ordonné l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents.
Saisi en la forme des référés aux fins de révision de ces mesures, le Juge aux Affaires Familiales de Saint-Brieuc a, par décision du 21 mai 2013 :
- dit que l'enfant résidera chez son père dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale,
- réservé en l'état le droit d'hébergement de la mère,
- dit que celle-ci pourra rencontrer sa fille une fois par mois exclusivement dans le cadre d'un lieu neutre à Paris,
- ordonné la mainlevée de l'interdiction de sortie du territoire français sans l'accord des deux parents,
- supprimé la part contributive du père à compter du 1er septembre 2012,
- ordonné la transmission de l'ordonnance ainsi rendue au Juge des Enfants de Saint-Brieuc,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
- condamné Madame X... aux entiers dépens.
Celle-ci a relevé appel de cette ordonnance.
Suivant une ordonnance du 20 mai 2014, le Conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de Monsieur Y... notifiées le 11 février 2014, a rejeté la demande tendant à ce que les pièces communiquées par l'intimé le même jour soient dites irrecevables et a joint au fond les dépens de l'incident.
Par conclusions du 2 octobre 2014, auxquelles il est référé pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, Madame X... a demandé :
- de réformer l'ordonnance dont appel,
- d'ordonnner avant dire droit une expertise médico-psychologique des parents de l'enfant,
- d'ordonner l'audition de Z...,
- de transférer chez elle la résidence de l'enfant,
- d'accorder à Monsieur Y... un droit de visite et d'hébergement pendant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
- de dire que les trajets seront à la charge de Monsieur Y...,
- de mettre à la charge de ce dernier une contribution de 400, 00 ¿ pour l'entretien et l'éducation de l'enfant,
- à titre subsidiaire, en cas de maintien de la résidence de Z... au domicile paternel :
- de dire qu'elle hébergera sa fille pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
- de dire que les trajets seront à la charge du père,
- en toute hypothèse :
- de mentionner sur le passeport de Monsieur Y... et de Z... l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents et ce, jusqu'à la majorité de l'enfant,
- de condamner Monsieur Y... à lui payer une indemnité de 3 000, 00 ¿ par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le dossier d'assistance éducative ouvert par le juge des enfants de Saint Brieuc au nom de la mineure Z... X... a été communiqué à la Cour et les parties ont été mises en mesure de le consulter en temps utile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 octobre 2014.
SUR CE,
L'exercice conjoint de l'autorité parentale sera confirmé, ce point n'étant pas remis en cause.
Pour fixer la résidence habituelle de l'enfant chez le père et accorder à la mère un simple droit de visite en lieu neutre, le premier juge s'est fondé, d'une part, sur l'expertise psychologique ordonnée par la Cour d'Appel de Versailles ayant révélé l'intensité du dysfonctionnement de la co-parentalité, le peu d'ancrage de la mère dans la réalité et la plus grande capacité du père à respecter l'autre parent, et d'autre part, sur le dossier d'assistance éducative mettant en exergue l'entreprise menée par Madame X... pour " diaboliser " d'une manière injustifiée Monsieur Y..., l'exclure de la vie de l'enfant, insécurisée par son discours violent, inadapté et manipulateur, mais épanouie aux côtés de son père.
L'appréciation ainsi faite par le premier juge des renseignements fournis par le dossier d'assistance éducative apparaît exacte, au vu notamment d'une décision rendue le 15 février 2013 par le Juge des Enfants de Saint-Brieuc ayant après un placement provisoire, confié à nouveau l'enfant à son père, dans la limite de deux années, dans l'attente d'une décision du Juge aux Affaires Familiales, et ayant ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, avec délégation de compétence donnée à son homologue de Paris pour désigner le service éducatif chargé du suivi de la mesure.
Ce jugement prononcé sur la base d'un rapport de l'Aide Sociale à l'Enfance (A. S. E.), d'un rapport de mesure judiciaire d'investigation éducative et d'un procès-verbal d'audition des parties et de la mineure mentionne l'état de souffance morale de l'enfant envahie par le conflit parental mais aussi la grande fragilité psychique de sa mère qui tend à lui interdire d'aimer ses deux parents.
Il souligne aussi que Madame X... est convaincue que ses troubles psychiques auront bientôt disparu sans que son comportement à l'égard de sa fille, au cours des derniers mois, puisse justifier un tel optimisme et, par ailleurs, que les informations recueillies par les services éducatifs mandatés ne contiennent aucune raison de s'inquiéter sur la manière dont Z... est élevée par son père et sa belle-mère à Paris, malgré l'absence jusqu'à présent d'une évaluation sérieuse sur les conditions de prise en charge de la mineure.
Une expertise psychiatrique réalisée à la demande du Juge des Enfants de Saint-Brieuc révèle (rapport déposé le 19 juin 2013) que Madame X... présente une personnalité névrotique, anxieuse, une pathologie-le diabète insulino dépendant-vécue dans la crainte du malaise et l'angoisse de la mort, à quoi s'ajoute la souffrance de la séparation d'avec sa fille.
Madame X... soutient que Z... a toujour vécu avec elle jusqu'au mois de juillet 2012, que son père l'a reconnue tardivement, qu'il s'est désintéressée d'elle, qu'il s'est montré violent devant elle, que l'enfant a été perturbée par ce fait, par le harcèlement dont Monsieur Y... a fait preuve, ce qui a rendu difficile le comportement de la fillette, une prise de distance par rapport à son père ayant été préconisée.
Elle ajoute qu'elle ne peut parler librement à Z.... que Monsieur Y..., qui la dénigre, ne lui donne pas d'informations sur l'enfant dont il cherche à dénouer ses liens avec elle ; que Z... serait plus heureuse et mieux éduquée si elle habitait avec elle plutôt qu'avec son père qui peut lui nuire.
Cependant les attestations qu'elle produit pour tenter d'accréditer sa thèse ne sauraient prévaloir pour déterminer l'intérêt de la mineure sur les constations et l'analyse des services sociaux qui, en toute objectivité, ont conclu que dans le conflit parental, la mère était celui des parents montrant le moins d'aptitude à respecter l'autre et donc à donner à l'enfant, épanouie auprès de son père, les moyens de construire harmonieusement sa personnalité par une image aussi valorisée que possible de chacun de ses parents.
Si Monsieur Y... se rend fréquemment en Algérie, son pays d'origine, où d'après Madame X... il aurait fait un investissement dans la construction d'un hôtel, et s'il lui arrive d'y emmener Z... pour qu'elle connaisse sa famille paternelle, avant de revenir en France avec elle, il n'existe aucun risque avéré d'enlèvement de l'enfant, sachant qu'il gère à Paris une entreprise de plomberie et que selon le dossier d'assistance éducative, il n'a pas cherché à exclure la mère de l'existence de sa fille, en dépit des vives dissensions familiales.
En conséquence, et sans qu'il soit utile d'ordonner l'audition de la mineure et une expertise médico-psychologique, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a fixé la résidence habituelle de Z... chez son père, dans son intérêt, et en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire national sans l'accord des deux parents.
Sur le droit de visite et d'hébergement sollicité par Madame X..., celle-ci qui vivait en Bretagne est désormais domiciliée dans la région parisienne où elle est propriétaire d'un appartement, ainsi qu'il en est justifié.
La nécessité de poursuivre des contacts avec sa fille à l'espace de rencontre " APCE 75 " lesquels ont été mis en place dans le courant de l'année 2014 n'est plus justifié, alors, d'une part que malgré son souhait que les visites médiatisées se prolongent, Monsieur Y... n'a pas honoré tous les rendez-vous (cf. son audition par le Juge des Enfants le 6 février 2013 et des couriers de " l'APCE 75 " des 14 et 16 juin 2014 et un récapitulatif du 21 juillet 2014 émanant de la responsable du point de rencontres), d'autre part, que Z... est attachée à sa mère qui lui manque, sans craindre comme auparavant ses débordements verbaux (cf. son audition par le Juge des Enfants du 6 février 2013) enfin que le suivi éducatif judiciaire permet de garantir la sécurité de la fillette.
Compte tendu de ces éléments et du fait que l'enfant doit se familiariser avec le nouveau cadre de vie de Madame X..., il y a lieu dans son intérêt d'accorder à la mère un droit d'accueil progressif, organisé selon les modalités précisées au dispositif ci-après, par voie d'infirmation.
Il n'est justifié d'aucune circonstance permettant de déroger à l'usage d'après lequel le titulaire d'un tel droit doit supporter les contraintes liées à son exercice.
Les trajets seront donc à la charge de Madame X....
La suppression de la part contributive du père à compter du 1er septembre 2012 sera confirmée, à défaut de remise en cause de ce chef.
Etant donné le caractère familial de l'affaire, chacune des parties assumera ses propres dépens de première instance au lieu de la condamnation prononcée-de ce chef à l'encontre de Madame X... ainsi que ceux d'appel, sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour après rapport à l'audience,
Sans ordonner l'audition de l'enfant et une expertise médico-psychologique,
Confirme le jugement du 21 mai 2013, sauf en ce qui concerne le droit de visite de la mère et les dépens,
Infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau,
Dit que pendant une période de trois mois à compter du présent arrêt, Madame X... verra sa fille Z... les deuxième et quatrième samedis de chaque mois de 10 H 00 à 18 H 00,
Dit qu'à l'expiration de cette période et jusqu'au 30 juin 2015, elle la verra et l'hébergera les deuxième et quatrième fins de semaine de chaque mois du vendredi soir à la sortie de l'école au dimanche à 18 H 00,
Dit qu'ultérieurement, elle la verra et l'hébergera :
* en période scolaire : deuxième et quatrième fins de semaine de chaque mois du vendredi soir à la sortie de l'école au dimanche à 18 H 00,
* hors période scolaire : pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, sauf réduction pour l'été 2015 aux sept derniers jours du mois de juillet et aux quinze derniers jours du mois d'août,
Dit que Madame X... ira chercher sa fille à la sortie de l'école ou chez son père, selon la période d'exercice de son droit, et la reprendra au lieu de sa résidence habituelle,
Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance, outre ceux d'appel, sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Madame X...,
Dit qu'une copie du présent arrêt sera transmise pour information au Juge des Enfants de Paris (Madame ARNAUD, secteur Nord 18e, 2/ 4 boulevard du Palais 75001 Paris).
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 13/04065
Date de la décision : 13/01/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-01-13;13.04065 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award