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13/01/2015 | FRANCE | N°13/01233

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 13 janvier 2015, 13/01233


Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 001
R. G : 13/ 01233

M. Philippe X...

C/
Me Quentin Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 13 JANVIER 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et Mme Fanny SIMONET lors du prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉBATS :
A l'audience pub

lique du 25 Novembre 2014
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 13 Janvier 2015, par mise à disposition au gref...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE

No 15/ 001
R. G : 13/ 01233

M. Philippe X...

C/
Me Quentin Y...
Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE DU 13 JANVIER 2015

Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et Mme Fanny SIMONET lors du prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Novembre 2014
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 13 Janvier 2015, par mise à disposition au greffe

****

ENTRE :

Monsieur Philippe X...... 44000 NANTES

comparant en personne

ET :

Maître Quentin Y... ... 35000 RENNES

non comparant, représenté par Me Delphine CARO, avocat au barreau de RENNES
***
Maître Quentin Y..., avocat au barreau de Rennes, est intervenu au soutien des intérêts de M. Philippe X... dans un procès correctionnel.
Il a facturé son intervention à la somme de 1235, 93 ¿.
Un différend est survenu entre l'avocat et son client au sujet du paiement des honoraires.
Maître Quentin Y... a saisi le bâtonnier de Rennes d'une demande en fixation d'honoraires, le 18 juillet 2012.
Par décision du 4 décembre 2012, le bâtonnier du barreau de Rennes a fixé à la somme de 1235, 93 ¿ TTC les frais et honoraires dus à Maître Quentin Y..., et a condamné M. Philippe X... au paiement de cette somme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 11 janvier 2013, M. Philippe X... a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 4 décembre 2012, notifiée le 14 décembre 2012. Il estime qu'il aurait dû bénéficier de l'aide juridictionnelle, que Maître Quentin Y... ne lui a pas donné d'information suffisante sur le montant prévisible de ses honoraires.
Maître Quentin Y... estime que ses honoraires sont justifiés, que l'aide juridictionnelle a été refusée à son client en raison de ses économies, qu'il doit donc rémunérer son avocat. Il sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier et la condamnation du requérant à lui payer une somme de 800 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
S'il est exact que l'avocat a, à l'égard de son client, une obligation d'information préalable des conditions de fixation de ses honoraires, ainsi que le précise désormais expressément l'article 10 alinéa 2 du décret du 12 juillet 2005, il n'en demeure pas moins que le bâtonnier puis le premier président saisi en appel n'ont pas le pouvoir de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité de l'avocat au titre d'un manquement à son obligation d'information (Cour de Cassation 22 mai 2003, 10 mars 2004).
Il n'a pas été conclu de convention d'honoraires.
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 stipule, en son alinéa 2 : " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", ces critères ayant été réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005.
En l'espèce, Maître Quentin Y... a facturé les prestations suivantes :- une somme de 300 ¿ pour préparation du dossier,- une somme de 600 ¿ pour assistance à l'audience de la chambre correctionnelle,- une somme de 100 ¿ pour frais d'ouverture du dossier,- une somme de 20 ¿ pour lettre recommandée,- une somme de 16, 01 ¿ pour intérêts de retard.

M. Philippe X... n'est pas fondé à refuser de payer des honoraires à son avocat au motif que l'aide juridictionnelle ne lui a pas été accordée. Ce refus n'est pas imputable à Maître Y..., ni au bâtonnier comme il le croit. Le refus vient du bureau d'aide juridictionnelle au vu des justificatifs de ressources présentés. La décision a été confirmée en appel.

Les montants facturés sont justifiés, au vu de l'arrêt de condamnation du 16 mars 2011. Ils correspondent à la situation de fortune du client, à la difficulté de l'affaire, aux frais exposés par l'avocat, à sa notoriété et aux diligences accomplies.
L'ordonnance du bâtonnier de Rennes, en date du 4 décembre 2012 sera confirmée.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Maître Y... les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 4 décembre 2012 ;
Rejetons la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
Condamnons M. Philippe X... aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 13/01233
Date de la décision : 13/01/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.rennes;arret;2015-01-13;13.01233 ?
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